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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 3 févr. 2025, n° 2024002564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002564
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [B] INDUSTRIE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 538 514 407 Représentant (s) : Maître BEUGNOT Julie, avocat plaidant Maître MERLY CHASSOUANT Isabelle, avocat postulant
Défendeur (s) : [K] SUD REALISATIONS (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] 2 N° SIREN : 482 966 975 Représentant(s) : Maître AUGIER Camille (VERBATEAM Avocats)
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M Abdel AMEUR
Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/12/2024
FAITS :
La SAS [K] SUD REALISATIONS (RCS [Localité 2] 482 966 975) maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé résidence « [Adresse 3] » situé dans la [Adresse 4], a confié à la SAS G2C (RCS [Localité 2] 819 037 896) la réalisation du lot N°1A « fondations gros œuvre ».
La SAS G2C à fait appel à la SAS [B] INDUSTRIE (RCS [Localité 2] 538 514 407) pour la fourniture d’armatures et de treillis soudés.
Le 20 septembre 2021, les trois parties signaient une convention de délégation imparfaite de paiement aux termes de laquelle la SAS [K] SUD REALISATIONS, s’engageait à régler directement la SAS [B] INDUSTRIE en lieu et place de la SAS G2C dans la limite de 230.000 euros HT soit 276.000 euros TTC.
Le 4 juillet 2023, la SAS [B] INDUSTRIE adressait par l’intermédiaire de son conseil à la SAS [K] SUD REALISATIONS une mise en demeure d’avoir à payer la somme de
16.622,47 euros correspondant à la facture N°Ll2110 15 du 20 octobre 2021, suite à la mise en liquidation par jugement en date du 29 avril 2022 de la SAS G2C.
Le 11 juillet 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS [K] SUD REALISATIONS s’est opposée à la demande de règlement.
C’est en l’état que se présente l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
PROCEDURE :
Le 27 février 2024, la SAS [B] INDUSTRIE donnait assignation à la SAS [K] SUD REALISATION d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 1 renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 2 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SAS [B] INDUSTRIE :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, La SAS [B] INDUSTRIE demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société [K] SUD REALISATIONS à payer à la société à la société [B] INDUSTRIE :
La somme de 16 622,47 € TTC correspondant aux factures émises, assortie des intérêts à compter de la première mise en demeure du 04 juillet 2023, au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Outre la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures impayées.
CONDAMNER la société [K] SUD REALISATIONS à payer à la société à la société [B] INDUSTRIE la somme de 7 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître BERGER, Avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit
DEBOUTER la société [K] SUD REALISATIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
POUR LA SAS [K] SUD REALISATIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, La SAS [K] SUD REALISATION demande au Tribunal de :
Par ses Conclusions n°1 en date du 8 janvier 2024, régulièrement reprises à l’audience, le défendeur demande à la juridiction de céans de :
Vu les articles 1103, 1188 et suivants, 1336 et suivants, 1340, 1348 et 1353 du Code civil.
DEBOUTER la société [B] INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société [B] INDUSTRIE à verser à la société [K] SUD REALISATIONS la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
ECARTER l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS [B] INDUSTRIE :
Qu’ll ressort des dispositions du Code civil que :
Article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Article 1336 : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. » :
Qu’Ainsi le délégué s’oblige personnellement et directement envers le délégataire à payer la somme garantie dans l’acte :
Article 1339 alinéa 1 er : « Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence » :
Qu’une délégation de paiement a été régularisée le 20 septembre 2021 :
Qu’aux terme de cette délégation, la SAS [K] SUD REALISATIONS s’est engagée personnellement et directement envers la SAS [B] INDUSTRIE à régler les sommes dues par la SAS G2C :
Que dans ce cadre, la société [B] INDUSTRIE a exécuté sa prestation, puis, a logiquement émis les factures correspondantes :
Que l’ensemble des 16 factures a été réglé par le maître d’ouvrage délégué [K], à l’exception de la première facture d’un montant de 16 622,47 € :
Que [K] a payé par erreur la facture à G2C son contractant direct, au lieu de la payer à [B] :
Que la société [K] a de fait expressément reconnu son engagement contractuel à l’égard de la concluante et s’y est conformée en procédant à un virement :
Que l’article 1192 du code civil précise : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » :
Qu’au cas présent, les termes de la délégation sont dépourvus d’ambiguïté de sorte qu’il n’est nullement besoin d’une quelconque interprétation :
Que la société [K], en régularisant cette convention, avait pleinement conscience de s’engager en qualité de « délégué », d’accepter la délégation faite par le délégant, et de prendre l’engagement, en vertu de cette délégation, de procéder au paiement direct à la société [B] INDUSTRIE, délégataire, de ses fournitures :
Que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a procédé sans difficulté au paiement de la première facture.
Mais, à la suite du rejet du premier virement, a effectué le second virement par erreur sur le compte de la société délégante G2C :
Qu’il est avéré et démontré que les sociétés SOGEPRIM SUD REALISATION et G2C, ont entendu signer une délégation de paiement, sans intégrer de clause permettant au délégué d’opposer au délégataire [B] INDUSTRIE les éventuelles exceptions et moyens tirés de sa relation avec G3C, entreprise délégante :
Que les bons de livraison et le paiement des factures ultérieures confirment inexorablement la parfaite exécution de ses obligations par la SAS [B] INDUSTRIE, entérinée par les
tentatives de paiement émanant de la SAS [K] SUD REALISATION le 30 novembre 2021 (sur un compte [B] clôturé) puis le 7 décembre 2021 (sur le compte DELUBAC appartenant en réalité à G2C) :
POUR LA SAS [K] SUD REALISATIONS :
Que selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits :
Que L’interprétation du contrat par le Juge est encadrée rigoureusement par le Code civil :
Que l’article 1188 du Code civil dispose : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. » :
Que l’article 1189 du Code civil dispose : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier » :
Que l’article 1190 du Code civil dispose : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur (…) » :
Que les parties ont signé un contrat le 20 septembre 2021 intitulé « délégation imparfaite de paiement » :
Qu’il convient de ne pas s’arrêter au sens littéral de l’intitulé du contrat mais de procéder à une interprétation de toutes les clauses du contrat les unes par rapport aux autres afin de déceler la commune intention des parties :
Qu’il ressort de la lecture des clauses du contrat que les parties n’ont pas entendu conclure une délégation de paiement mais une simple indication de paiement, ce qui permet à la société [K] SUD REALISATIONS d’opposer à la société [B] tout moyen de défense et exceptions qu’elle tire de ses propres rapports contractuels avec la société G2C :
Que l’article 1336 du Code civil dispose : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième le délégataire, \ qui l’accepte comme débiteur. » :
Que l’article 1340 du Code civil prévoit : « La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui. » :
Que le critère de requalification entre « délégation de paiement » et « simple indication de paiement » est celui de l’existence ou non d’un rapport de droit nouveau et direct entre le créancier et celui qui est présenté comme le payeur. Cette exigence résulte de la lettre même de l’article 1336 du Code civil :
Que les parties ont conclu une convention intitulée « convention de délégation imparfaite de paiement » mais dont la nature réelle est déterminée clairement dans le corps du contrat :
Qu’en application des articles 1188 et suivants du Code civil, il convient de ne pas s’arrêter au sens littéral de l’intitulé du contrat mais de procéder à une interprétation de toutes les clauses du contrat les unes par rapport aux autres afin de déceler la commune intention des parties :
Que le contrat ne crée donc aucun rapport contractuel direct entre les parties, condition essentielle à la qualification de l’acte en délégation de paiement :
Que si la SAS [K] SUD REALISATIONS a effectivement payé les autres factures de la SAS [B] INDUSTRIE, c’est simplement qu’à l’époque, elle était débitrice de la SAS G2C qui était elle-même à ce moment-là redevable de la société [B]. Aucune de ces deux réalités n’existe aujourd’hui de sorte que la demande de la société [B] est illégitime :
Que la SAS [K] SUD REALISATION s’est seulement engagée dans la double limite des sommes dues effectivement à la SAS G2C (par elle] et par la société G2C à la SAS [B] INDUSTRIE :
Qu’elle est donc fondée à opposer à la SAS [B] INDUSTRIE les exceptions suivantes, tirées de ses rapports avec la SAS G2C et du rapport de la SAS G2C à la SAS [B] INDUSTRIE :
* L’absence de déclaration de créance par la SAS [B] INDUSTRIE au passif de la SAS_G2C
* L’absence de dette de la SAS [K] SUD REALISATION au profit de la SAS G2C
Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou qui prétend avoir exécuter la sienne, supporte la charge de la preuve :
Que la SAS [B] INDUSTRIE est défaillante dans l’administration de cette preuve, n’établissant, ni le respect de ses propres obligations, ni la réunion des conditions de paiement stipulées :
Que la SAS [B] INDUSTRIE ne produit aucun bon de livraison conforme aux matériaux facturés dont elle sollicite le paiement et signé par la SAS G2C :
Que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse et passé un délai de 10 jours, que la SAS [K] SUD REALISATION, délégué, a l’obligation de régler directement à la SAS [B] INDUSTRIE les sommes dues, à la condition que la SAS [B] INDUSTRIE lui présente les factures et bons de livraison correspondant certifiés conformes et signés par le maître d’œuvre :
Que ces conditions ne sont pas remplies par la SAS [B] INDUSTRIE de sorte que la SAS [K] SUD REALISATIONS n’est pas tenue au paiement de la facture :
SUR CE :
1) Sur la nature de la convention signée entre les parties :
Le Code civil énonce :
« Article 1336
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. Article 1337
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation.
Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation.
Article 1338
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
Article 1340
La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui »
Il résulte de ces dispositions que :
* la délégation est une opération juridique à trois personnes. L’une d’entre elles, le délégué, sur l’ordre d’une autre, le délégant, accepte de contracter une obligation envers une troisième, le délégataire ;
* la délégation est dite « parfaite » lorsqu’elle produit un effet novatoire, c’est-à-dire éteint les deux obligations préexistantes et leur substitue l’engagement du délégué envers le délégataire ;
la délégation est parfaite : « lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation »;
* l’indication de paiement se distingue de la délégation en ce que « la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation » ;
En l’espèce :
* la convention signée entre les sociétés [K] SUD REALISATIONS, LAORSA et G2C :
* s’intitule « délégation imparfaite de paiement » ;
* indique dans son article 4 : « la présente délégation imparfaite » ;
* stipule dans son article 1 er : « le Délégué déclare expressément accepter cette délégation et s’engager à régler directement le Délégataire en lieu et place du Déléguant […]. Il se reconnait en conséquence personnellement et directement tenu au paiement à l’égard du Délégataire » ;
Le tribunal jugera en conséquence, que la convention susvisée est une délégation imparfaite et non une simple indication de paiement ;
2) Sur les conséquences de la convention passée entre les parties :
Le 30 novembre 2021, la SAS [K] SUD REALISATIONS a procédé au règlement de la facture objet du litige sur un compte clôturé de la SAS [B] INDUSTRIE ;
La SAS [K] SUD REALISATION a alors réalisé un nouveau virement non pas sur le compte de la SAS [B] INDUSTRIE mais sur le compte de la SAS G2C alors en redressement judiciaire ;
Il en résulte l’absence de paiement à la SAS [B] INDUSTRIE ;
Au titre de la délégation de paiement imparfaite, rendant la SAS [K] SUD REALISATIONS personnellement débitrice à l’égard de la société requérante, la SAS [B] INDUSTRIE est fondée à demander la condamnation de la société SAS [K] SUD REALISATIONS au paiement de sa facture correspondant à des prestations dont la réalisation et la bonne exécution ne sont pas contestées ;
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS [K] SUD REALISATIONS à payer à la SAS [B] INDUSTRIE :
La somme de 16 622,47 € TTC correspondant à la facture émise, assortie des intérêts à compter de la première mise en demeure du 04 juillet 2023, au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Outre la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures impayées.
Le Tribunal déboutera la SAS [K] SUD REALISATIONS de l’ensemble de ses demandes ;
Par ailleurs, l’équité justifie de condamner la SAS [K] SUD REALISATIONS à verser à la SAS [B] INDUSTRIE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Enfin, le Tribunal jugera que rien ne justifie d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1336 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS [K] SUD REALISATIONS à payer à la société à la SAS [B] INDUSTRIE :
* la somme de 16 622,47 € TTC correspondant à la facture émise, assortie des intérêts à compter de la première mise en demeure du 04 juillet 2023, au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
* la somme de de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures impayées ;
DEBOUTE la SAS [K] SUD REALISATIONS de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de suspension de l’exécution de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société [K] SUD REALISATIONS à payer à la société à la société [B] INDUSTRIE la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [K] SUD REALISATIONS aux entiers dépens distraits au profit de Maître BERGER, avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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