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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, sanctions com. procedures collectives, 20 juin 2025, n° 2025001279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025001279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001279 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 20/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL BLANC Stéphane, PRESIDENT FRAYSSE Séverine ET CENES Christophe, JUGES ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée, MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR Madame BUGUEL
Le Tribunal de Commerce de Castres a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit dans le dossier entre :
Madame la Procureure de la République [Adresse 1]
[E] [P] [V] [Adresse 2]
SIREN 898 501 994
Non comparant
Le Tribunal de commerce de Castres, statuant en audience publique et régulièrement composé, a été saisi par Madame la Procureure de la République aux fins de prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur [P] [V] [E], dans le cadre de la liquidation judiciaire en cours.
Monsieur [P] [E] a exercé une activité d’enlèvement et de livraison de marchandises sous la forme d’une entreprise individuelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] le 21 avril 2021.
À la suite d’une assignation de la société APEX LOCATION, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 23 septembre 2022, puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2022.
Maître [F] a été désignée mandataire liquidateur, puis remplacée par Maître [M] [G] par ordonnance du 9 novembre 2023.
Rapport du mandataire liquidateur sur les faits passibles de sanctions commerciales:
Depuis l’ouverture de la procédure, Monsieur [E] n’a jamais répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire. Les convocations envoyées par courrier recommandé à ses deux adresses connues ont toutes été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’huissier désigné pour l’inventaire a dressé un procès-verbal de difficulté le 21 octobre 2022, précisant que le débiteur avait quitté son logement sans laisser d’adresse et n’avait pu être localisé malgré des recherches étendues.
Aucun document comptable n’a été communiqué. Le liquidateur n’a pu obtenir ni bilan, ni relevés bancaires, ni liste des créanciers. Un procès-verbal de carence a été déposé au greffe le 3 octobre 2022.
Le courrier recommandé du 7 décembre 2023, demandant expressément la remise de ces documents, est également resté sans réponse.
À ce jour, aucun actif n’a été réalisé, et le passif arrêté s’élève à 50150€, composé de :
* [Localité 2] superprivilégiées : 2 193 €
* [Localité 2] privilégiées : 16 705 €
* [Localité 2] chirographaires : 31 251 €
Les informations recueillies auprès de la DGFIP, du FICOBA et du service des cartes grises confirment l’absence de patrimoine immobilier ou mobilier enregistré au nom du débiteur.
Demande du Ministère public et rapport du juge-commissaire
Par réquisitions du 15 avril 2025, Madame la Procureure de la République a sollicité une mesure de faillite personnelle ou, à titre subsidiaire, une interdiction de gérer d’une durée de trois ans, avec exécution provisoire.
Le juge-commissaire, dans son rapport lu en chambre du conseil et mis à disposition des parties, a expressément émis un avis favorable au prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de trois ans, estimant cette mesure proportionnée au comportement du débiteur.
Monsieur [E] a été convoqué pour cette audience par acte d’huissier signifié le 3 juin 2025, à étude, faute de présence au domicile.
Sur ce, le Tribunal,
Les éléments du dossier démontrent que Monsieur [E] a volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure, en restant injoignable et en s’abstenant de remettre la moindre pièce comptable ou information utile au liquidateur.
Le tribunal considère que ces agissements relèvent de plusieurs fautes graves visées par l’article L.653-5, 5° et 6° du Code de commerce, notamment :
* l’obstruction à la procédure par l’absence de coopération ;
* l’absence de tenue et de communication de la comptabilité.
Ces fautes justifient l’application d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de trois ans, avec exécution provisoire, au sens des articles L.653-1 et L.653-5 du Code de commerce.
Les dépens seront passés en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
En présence et sur requête du Ministère Public,
Vu les articles L.653-5, 5° et 6°, et L653-8 du code de commerce,
Déclare la requête aux fins de faillite personnelle déposée le 17/04/2025 par le Ministère Public recevable,
Prononce à l’encontre de Monsieur [P] [V] [E], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (974), demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée de trois ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel ;
Passe les dépens en frais privilégiés ;
Ainsi fait jugé et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de CASTRES où étaient présents les Juges et Greffier sus nommés.
Le Greffier
Le Président.
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