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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 mars 2026, n° 2026F00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2026F00201
La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, Avocat au barreau de Draguignan)
C/
La société SAFETY HOME S.A.R.L. [Adresse 2] (Partie défaillante)
Monsieur [E] [X] Né le [Date naissance 1] 1966 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du 17 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 22 janvier et le 6 février 2026, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SAFETY HOME pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER solidairement la société SAFETY et Monsieur [E] [X], dans la limite de son cautionnement, à payer à la Société Générale la somme de 27.554.58 € au titre du solde débiteur compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] suivant décompte arrêté au 8 décembre 2025, intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement, étant ici rappelé que L’engagement de caution de Monsieur [X] garantissant ce concours s’élève à la somme de 6 500 €, somme ventilée comme suit,
CONDAMNER la société SAFETY HOME à payer à la Société Générale la somme de 12 764,77 € au titre du PGE n°220175106411 d’un montant de 20 433 € suivant décompte arrêté au 8 décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4.58 % l’an à compter du 8 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER solidairement la société M la société SAFETY HONIE et Monsieur [E] [X] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre paffe.
A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société SAFETY HOME n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Convention de compte courant professionnel
* Convention de trésorerie courante CTC (5.000 €)
* Acte de cautionnement de Monsieur [E] [X] de la société SAFETY HOME dans la limite de la somme de 6 500 euros le 16 mars 2017
* Le préavis de clôture de compte adressé à la société SAFETY HOME le 2 octobre 2024
* Le courrier de préavis de clôture de compte adressé à la société SAFETY HOME le 12 mars 2025, le 21 mai 2025, le 13 juin 2025, le 16 juin 2025
* Le relevé de compte bancaire
* Le décompte arrêté au 08 décembre 2025 laissant apparaître un solde débiteur de la société SAFETY HOME d’un montant de 27 554,58 euros
* Le prêt garanti par l’Etat
* Le courrier adressé le 15 avril 2025 à la société SAFETY HOME lui demandant de régler les échéances impayées
* Le courrier de mise en demeure adressé le 13 juin 2025 à la société SAFETY HOME d’avoir à payer la somme de 7 271,33 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 16 octobre 2025 à la société SAFETY HOME d’avoir à payer la somme de 12 683,01 euros
* Le décompte arrêté au 08 décembre 2025 laissant apparaître un solde débiteur de la société SAFETY HOME d’un montant de 12 764,77 euros
que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner solidairement la société SAFETY HOME et Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 27 554, 58 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, étant ici rappelé que l’engagement de caution de Monsieur [X] garantissant ce concours s’élève à la somme de 6 500 euros, de condamner la société SAFETY HOME à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12 764,77 euros au titre du PGE en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an à compter du 8 décembre 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement la société SAFETY HOME et Monsieur [E] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 27 554, 58 € (vingt sept mille cinq cent cinquante quatre euros et cinquante huit centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, étant ici rappelé que l’engagement de caution de Monsieur [X] garantissant ce concours s’élève à la somme de 6 500 € (six mille cinq cents euros);
Condamne la société SAFETY HOME à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12 764,77 € (douze mille sept cent soixante quatre euros et soixante dix-sept centimes) au titre du PGE en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an à compter du 8 décembre 2025 ;
Condamne conjointement la société SAFETY HOME et Monsieur [E] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société SAFETY HOME et Monsieur [E] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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