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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, demandes d'ouverture de procedure collective, 5 sept. 2025, n° 2025002419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025002419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002419 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 05/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL DIMILTA Guiseppe, Président CHERBOURG Isabelle et FRAYSSE Séverine, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :
MME [P] [X] [E] [A] – [Adresse 1], SIREN 877 568 642 – CHAMBRE DES METIERS DU TARN Activité: fabricant de savons Nombre de salarié(s): 0 Chiffre d’affaires: 16 782 €
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration sur le Tribunal digital en date du 02.09.2025, MME [H] [E] [A] a saisi le tribunal de commerce de CASTRES d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Lors de l’audience de ce jour :
Mme [P] [X] [E] [A], comparante en personne, maintient sa demande.
Mme [H] [E] [A] expose qu’elle se trouve en situation de surendettement pour son patrimoine personnel, et déclare que son patrimoine professionnel n’est pas en état de cessation des paiements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la présente affaire, Mme [P] [X] [E] [A] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.
1°) Ouverture d’un rétablissement professionnel
En application de l’article L. 681-1 alinéa 2, le tribunal examine si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l’espèce, il n’est pas justifié que les conditions du rétablissent professionnel sont réunies.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
2°) Absence d’ouverture de procédure collective
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du Mme [H] [E] [A].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que le patrimoine professionnel de Mme [H] [E] [A] n’est pas en état de cessation des paiements. Il n’y a donc pas lieu d’ouvrir une telle procédure.
3°) Renvoi à la commission
Il résulte des documents produits que Mme [H] [E] [A] est de bonne foi.
Mme [H] [E] [A] se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
La situation de surendettement du Mme [P] [X] [E] [A] est caractérisée.
Mme [P] [X] [E] [A] déclare accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Tarn, territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement (réputé) contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé;
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel du Mme [H] [E] [A] n’est pas constitué,
DIT EN CONSEQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [H] [E] [A] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord du Mme [H] [E] [A] pour un renvoi devant la commission de surendettement (territorialement compétente),
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement du TARN, [Adresse 2] ;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.
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