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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 20 mars 2026, n° 2025004665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
,
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004665 (4156240)
JUGEMENT DU LUNDI 20/03/2026
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 16/03/2026)
Comparants lors de l’audience :
* Me Véronique ROLFO, avocate agissant pour le compte de M., [J]
* LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [O], [P], liquidateur judiciaire de M,.[J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:Mme Carol BETBEDERJUGES:Mme Laetitia BROCHECGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
PROCEDURE-
Par jugement du 18/09/2023, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement judiciaire à l’encontre de M., [J], [G].
Par jugement du 20/11/2023, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire de M., [J], [G] au cours de la période d’observation.
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [O], [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
Par exploit d’huissier en date du 25/11/2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [O], [P] a assigné, [J], [G] par devant le tribunal de commerce de commerce de Tarbes en son audience du 15/12/2025 aux fins de :
* Voir dire et juger recevable et bien fondée la demande en condamnation à une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, à une interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, fondée sur l’article L. 653-8 du Code de commerce.
* Prononcer à l’égard de Monsieur, [G], [J] une mesure de faillite personnelle ou, à titre subsidiaire, une interdiction de gérer.
* Fixer la durée de la mesure d’interdiction dans la limite de quinze ans.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner Monsieur, [G], [J] aux entiers dépens.
Les parties ont été appelées en notre audience du 15/12/2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 16/02/2026, puis au 16/03/2026 pour être plaidée et mise en délibéré au 20/03/2026.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [O], [P] :
M., [G], [J] a omis de tenir une comptabilité conforme aux dispositions légales, faute de remise de tout document comptable malgré plusieurs relances (courriers du 19 septembre 2023 et courriel du 25 septembre 2023).
Cette omission constitue une faute au titre de l’article L. 653-5, 6°, du code de commerce. Le défaut de remise de comptabilité malgré mise en demeure établit une présomption de non-tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction.
Une faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de gérer doit donc être prononcée, pour une durée maximale de 15 ans.
Pour ces raisons LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [O], [P] demande à ce qu’il soit fait droit à son acte introductif d’instance.
Pour, [J], [G] :
Il reconnaît ne pas avoir pu fournir les documents comptables, non pas par dissimulation, mais parce que son expert-comptable a cessé ses prestations faute de paiement.
Il a coopéré à la procédure en communiquant les listes de créanciers et de baux, en validant les créances déclarées, et en répondant aux convocations.
Il n’a pas cherché à dissimuler son patrimoine ni à prolonger artificiellement l’activité. Il exerce désormais une activité stable d’aide-soignant, ce qui témoigne de sa volonté de réinsertion professionnelle.
La sanction sollicitée serait disproportionnée au regard de sa conduite et des circonstances.
En vertu des principes de proportionnalité et d’individualisation de la peine, aucune sanction ne devrait être prononcée, ou, à titre subsidiaire, une interdiction limitée à 3 ans.
Pour ces raisons, M., [J] sollicite :
* de rejeter toutes demandes contraires ;
* de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à sanction commerciale à l’encontre de M., [G], [J] ;
* à titre principal, de débouter la SELARL EKIP de sa demande de faillite personnelle et de sa demande subsidiaire d’interdiction de gérer ;
* à titre subsidiaire, si une interdiction est prononcée, de limiter sa durée à 3 ans maximum;
* d’autoriser M., [G], [J] à poursuivre toute activité sous le statut de microentrepreneur ;
* de débouter la SELARL EKIP de sa demande d’exécution provisoire ;
* de condamner la SELARL EKIP à lui payer une somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l’interdiction de gérer
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Monsieur, [G], [J] n’a remis aucun document comptable malgré les relances, et ne le conteste pas, il explique que son expert-comptable a cessé ses prestations faute de paiement. Cette absence de transmission constitue une présomption de non-tenue de comptabilité régulière. L’article L. 653-5, 6° du Code de commerce prévoit que constitue une faute le fait de tenir une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, ou de ne pas remettre la comptabilité au mandataire.
L’absence totale de comptabilité est de nature à démontrer la conscience du dirigeant de la gravité de ses agissements. En l’état, une interdiction de gérer apparaît nécessaire pour protéger les intérêts des créanciers et l’ordre économique, conformément à l’article L. 653-8 du Code de commerce.
Il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur, [G], [J] une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’avis Monsieur le procureur de la République,
Prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans à l’encontre de, [J], [G].
Ordonne l’exécution provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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