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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 nov. 2025, n° 2025F01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/11/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1223
Procédure :
Monsieur [C] [P] [Adresse 1], Comparant en personne
En présence de :
* Mandataire judiciaire : SCP [1] prise en la personne de Me [O] [B], comparant(e) ou dûment représenté(e),
M. [C] [W], fils du dirigeant,
* Mme [C], épouse,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 02/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier P] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier B] Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier L]
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier U], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 02/10/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 20/06/2024, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [C] [P] ; ce même jugement a précisé que la procédure concernera uniquement son patrimoine professionnel ;
Suivant jugement du 05/12/2024, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois ;
En date du 05/06/2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 20/12/2025 ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 18/09/2025 par le débiteur ; il a fait l’objet des communications prévues par la loi ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE;
Montant du passif à apurer dans le cadre du plan
Les opérations de vérification étant toujours en cours, le passif n’est pas encore définitif ; le montant du passif déclaré s’élève donc à la somme de 342 559,37 euros et se décompose comme suit :
[…]
Propositions d’apurement du passif
Ce plan de redressement organise la continuation de l’entreprise et prévoie les dispositions suivantes :
* Le règlement de la créance superprivilégiée [2] selon le moratoire accordé par le [3] ;
* Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* Le remboursement du passif résiduel sur 7 ans de manière linéaire ; que le montant du passif n’étant pas définitif, le Tribunal a volontairement converti les montants annuels proposés en pourcentage comme suit :
[…]
Le règlement de la première échéance mensuelle devra intervenir dans le mois de l’homologation du plan.
Bilan prévisionnel
Au soutien de son projet de plan, le dirigeant a communiqué un prévisionnel sur les années 2025 à 2027 présenté ainsi :
[…]
Etat des réponses des créanciers
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 24 créanciers consultés, 7 ont apporté une réponse favorable et 11 n’ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception ; que par ailleurs, un seul créancier a refusé l’ensemble des propositions d’apurement du passif ;
Que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l’appréciation de la situation de l’entreprise ; que le Mandataire judiciaire émet un avis réservé sur le plan proposé compte tenu d’un prévisionnel d’activité lui paraissant optimiste ; que d’autre part, le dirigeant n’a communiqué à ce stade, aucun accord d’étalement de la créances superpriviligiée [2] ;
A l’issue des débats, le Tribunal a autorisé le dirigeant à adresser en cours de délibéré tout justificatif attestant de l’accord des AGS sur l’étalement du paiement de la créance superpriviligiée ;
Qu’en date du 06/10/2025, Monsieur [C] a communiqué le courrier des AGS accordant un échelonnement du remboursement de ladite créance ;
Selon rapport en date du 23/09/2025, Monsieur le Juge-commissaire est favorable au projet de plan présenté en ce qu’il lui paraît réaliste et fondé sur des résultats réels et probants ;
Le Ministère Public à l’audience, ne s’oppose pas à l’adoption du projet de plan présenté tout en précisant que le prévisionnel transmis lui semble plutôt optimiste ; qu’il conviendra donc pour le dirigeant de rester prudent et de solliciter une modification de son plan dès les premières difficultés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que le Mandataire judiciaire et le Ministère Public ne s’opposent pas à l’adoption du plan de redressement ; qu’après analyse, le tribunal précise que bien que le prévisionnel remis semble optimiste, les chiffres présentés laissent entrevoir des perspectives encourageantes ; que la capacité d’autofinancement apparait en adéquation avec le montant des échéances du plan ; que de surcroît, la procédure de vérification du passif à venir devrait permettre de réduire le montant à rembourser de manière significative ; qu’ainsi, le plan de redressement proposé est satisfaisant ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le patrimoine professionnel, indispensable à la continuation de l’activité, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 23/09/2025, Le Ministère Public entendu,
Le débiteur entendu,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l’activité de:
Monsieur [C] [P], [Adresse 1], Immatriculé(e) sous le numéro de SIREN799241336
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais exposés ci-dessous :
* Le règlement de la créance superprivilégiée [2] selon le moratoire accordé par le [3] ;
* Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* Le remboursement du passif résiduel sur 7 ans de manière linéaire ; que le montant du passif n’étant pas définitif, le Tribunal a volontairement converti les montants annuels en pourcentage ;
[…]
La première annuité à échoir à la date d’anniversaire du plan.
Dit que Monsieur [C] [P], règlera en 7 annuités constantes la totalité de son passif exigible au jugement d’ouverture tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances.
Désigne Monsieur [C] [P] comme tenu d’exécuter le plan.
Donne acte à Monsieur [C] [P] de ce qu’il s’engage à consigner mensuellement 1/12ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle dans le mois de l’adoption du plan.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le patrimoine professionnel, indispensable à la continuation de l’activité, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan la SCP [4] prise en la personne de Me [B] [O] sis [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [L] [N], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions la SCP [1] prise en la personne de Me [O] [B], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Dit que Monsieur [C] [P] devra se présenter en chambre du conseil le 01/10/2026 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier U]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier B], un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier U], greffier associe.
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