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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 nov. 2025, n° 2024J00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J776
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [V] [W] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
* La SARL S.C.S. Numéro SIREN : 915305288 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître CURIOZ [Adresse 4] [Localité 2] [H] [M] – SELAS VALORIS AVOCATS [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2025 à Me [V] [W]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société S.C.S, spécialisée dans la torréfaction et la distribution de café sous la marque « Litha Expresso », a souhaité développer sa visibilité sur Internet. À cette fin, elle a conclu le 26 avril 2023 un bon de commande auprès de la société PLUS QUE PRO portant sur la création et l’hébergement d’un site internet ainsi que la mise à disposition d’un outil de recueil d’avis clients, moyennant 48 loyers mensuels de 432 € TTC s’échelonnant du 20 juillet 2023 au 20 juin 2027. Un contrat a été régularisé avec la société LOCAM le 5 mai 2023 stipulant d’identiques conditions. Le 30 juin 2023, la société PLUS QUE PRO a adressé la société S.C.S. un mail de mise en ligne du site web. La société LOCAM a réglé la facture de prix de vente émise par PLUS QUE PRO et a adressé à sa locataire une « Facture Unique de Loyers » valant échéancier.
L’article 19 du contrat de location stipule qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société S.C.S. a cessé les règlements au titre du contrat 1759664 à compter de l’échéance du 20 septembre 2023. Le 15 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure la société S.C.S. de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat 1759664 en se référant à l’article 19 des conditions générales.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [S] [O], commissaire de Justice associé à STRASBOURG en date du 10 mai 2024, a assigné la société S.C.S. à comparaitre devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00776.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
La société LOCAM expose au Tribunal
La société LOCAM fonde sa demande sur l’inexécution par la société S.C.S. de ses obligations contractuelles au titre d’un contrat de location n°1759664.
La société LOCAM soutient que la société S.C.S. n’a pas réglé les loyers dus, malgré une mise en demeure restée infructueuse. En conséquence, la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat de plein droit et réclame le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir, ainsi que l’application de la clause pénale.
La société LOCAM demande la condamnation de la société S.C.S. au paiement des sommes suivantes :
[…]
La société LOCAM sollicite le rejet de la demande en réduction de créance formulé par la société S.C.S. au motif que cette dernière ne démontre pas le caractère « manifestement excessif » de la clause pénale comme l’exige l’article 1231-5 du code civil. De plus la société LOCAM, se fondant sur l’article 1231-2 du code civil, estime que le préjudice qu’elle subit correspond à la perte effectuée mais aussi du gain dont elle a été privée.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil ;
* Débouter la société S.C.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société S.C.S. à régler la somme principale de 20 908,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 ;
* Condamner la société S.C.S. à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
La société S.C.S. expose au Tribunal
La société S.C.S., en défense, conteste les demandes de LOCAM.
La défenderesse conteste l’exigibilité de la totalité des loyers à échoir majorés de 10%, elle argue que la clause prévue constitue une clause pénale manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Subsidiairement la société S.C.S. sollicite la réduction de la clause pénale à un montant correspondant aux loyers échus au jour de la résiliation, ainsi que l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois.
La société S.C.S. demande au Tribunal de
Vu l’article 1343-5, 1231-5 et suivants du code civil ;
Vu l’article 510 du code de procédure civile ;
À titre principal
* DIRE et JUGER que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 19 des conditions générales annexées au contrat de location financières s’analyse dans son intégralité en une clause pénale,
* CONSTATER que la clause pénale d’un montant de 20 908,80 € est excessive,
En conséquence,
* REJETTER l’ensemble des demandes formées par la société LOCAM ;
* DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes formées par la société S.C.S ;
* RÉDUIRE le montant de la clause pénale à un montant de 864 € correspondant au montant des loyers échus au jour de la résiliation,
À titre subsidiaire,
OCTROYER un délai de grâce à la société S.C.S réparti à part égale et pour une période de 24 mois,
En tout état de cause,
* RÉSERVER les frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
MOTIFS ET DECISION
À titre préliminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d’Appel de LYON, RG : 19/05085 du 7 juillet 2022).
1- Sur la clause pénale et la demande de réduction
L’article 1231-5 du code civil prévoit que, lorsque le contrat stipule une somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il peut également, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, diminuer la pénalité à proportion de l’intérêt procuré au créancier par l’exécution partielle.
Aux termes du contrat de location financière, notamment en son article 19, il est expressément convenu qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, le contrat serait résilié de plein droit et les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles. L’article 19 des conditions générales précise, en cas de résiliation, les modalités de calcul de l’indemnité due et prévoit la majoration de 10 % applicable aux loyers échus et à échoir.
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites, que la société LOCAM a mis en demeure la société S.C.S le 15 janvier 2024 et que cette mise en demeure est restée sans effet. Le mail du 30 juin 2023 adressé par la société PLUS QUE PRO à la société S.C.S., précédé le 28 juin et le 30 juin par des mails « favorables » de la société S.C.S. atteste de la conformité de la prestation et de la mise en ligne du site, ce qui exclut l’existence d’un motif légitime de non-paiement imputable à un vice d’exécution.
La société S.C.S soutient que la clause qui soumet au paiement de la totalité des loyers à échoir majorés de 10 % constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice futur, et qu’il conviendrait au juge de la réduire au regard des jurisprudences citée. Toutefois, la réduction n’intervient que si le caractère manifestement excessif est démontré. La charge de la preuve du caractère excessif incombe à celui qui l’allègue. En l’espèce, la société S.C.S se limite à invoquer des décisions rendues dans des contextes factuels différents sans établir en quoi, précisément, le préjudice subi par la société LOCAM serait dérisoire ou nettement inférieur au montant de l’indemnité prévue.
En l’espèce la société LOCAM justifie avoir mobilisé un capital pour acquérir le service facturé par le fournisseur, en produisant notamment en pièce 12 la facture d’acquisition du site web afin de la mettre à disposition de la société S.C.S. et subit non seulement la perte du capital immobilisé, mais également le manque à gagner lié à la perte de la rentabilité attendue sur la durée du contrat. Le montant de 20 908,80 € correspond ainsi à la réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée et n’apparaît pas manifestement disproportionné au regard des éléments soumis au débat.
Dès lors, le Tribunal écarte la qualification de clause pénale manifestement excessive et rejette la demande de réduction formée par la société S.C.S.
2- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Vu l’article 1103 du code civil ;
Il ressort des pièces produites par la société LOCAM que le contrat de location portant le numéro 1759664 a été conclu avec la société S.C.S. et que le site web a été délivrée le 30 juin 2023.
La mise en demeure versée aux débats démontre que la société S.C.S. n’a pas honoré ses engagements de paiement des loyers prévus au contrat. Cette mise en demeure, restée sans effet, a entraîné
l’application de la clause résolutoire de plein droit stipulée dans le contrat à l’article 19 des conditions générales de location.
Contrairement aux allégations de la société S.C.S., le décompte de créance produit par la société LOCAM, en complément du contrat de location, permet de justifier du montant des sommes réclamées au titre des loyers impayés et à échoir, ainsi que de la clause pénale.
Le contrat de location précise clairement, en son article 19 des conditions générales de location, les modalités de calcul des loyers et des pénalités en cas de résiliation anticipée pour inexécution.
La société LOCAM est donc bien fondée à réclamer le paiement des sommes dues en principal avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 19 008 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 900,80 € soit un total de 20 908,80 € ;
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société S.C.S. à verser à la société LOCAM la somme principale de 20 908,60€, au titre du contrat n°1759664 outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 24 Janvier 2024.
3- Sur la demande de délai de paiement
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, la société S.C.S. sollicite des délais de paiement.
Pour accorder de tels délais, il est nécessaire de prendre en considération la situation du débiteur et la bonne foi du créancier.
Cependant, la société S.C.S. ne verse pas aux débats de pièces démontrant une impossibilité absolue de paiement immédiat, ni une bonne foi manifeste dans l’exécution de ses obligations, elle fait donc preuve de carence probatoire.
Les propositions de délais de paiement de la société S.C.S., qui s’étaleraient sur une très longue période, ne sont pas compatibles avec le préjudice subi par la société LOCAM et l’équilibre économique des contrats de location.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’accorder les délais de paiement sollicités.
4- Sur l’application de l’article 700 du code de Procédure Civile
La société LOCAM a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il sera équitable de condamner la société S.C.S. à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; ainsi le Tribunal condamnera la société S.C.S. aux entiers dépens de l’instance.
6- Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société S.C.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de ses demandes visant à diminuer le montant de la clause pénale.
CONDAMNE la société S.C.S. à verser à la société LOCAM la somme principale de 20 908,60 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir du contrat n°1759664, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 24 janvier 2024.
CONDAMNE la société S.C.S. à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société S.C.S. aux entiers dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
DIT qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 07/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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