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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, demandes d'ouverture de procedure collective, 27 mars 2026, n° 2026000845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2026000845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 27/03/2026
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000845 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES Dominique, Président LOUBERSSAC François et FOUILLEUL Pierre, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :
SAS METRO FRANCE [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 399 315 613
Représentée par Maître PETER Mathieu avocat au Barreau de Toulouse, loco Maître ARVET THOUVET Marion
ET
[O] [W] [M] [U] Né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (66) Demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Actuellement [Adresse 4]
RCS [Localité 5] : 448 927 608
NON COMPARANT
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2026, la SAS METRO FRANCE a assigné [O] [W] [M] [U] devant le Tribunal de commerce de Castres aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La demanderesse expose être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible résultant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 septembre 2024, devenue définitive, pour un montant en principal de 3 798,76 euros outre accessoires.
Elle précise que les mesures d’exécution engagées, notamment saisies-attributions et commandement de payer, sont demeurées infructueuses, les comptes bancaires du débiteur présentant un solde nul.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que [O] [W] [M] [U] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce ;
Attendu qu’il appartient au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture de la procédure collective au regard des patrimoines du débiteur ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la SAS METRO FRANCE est certaine, liquide et exigible et que les mesures d’exécution engagées sont demeurées infructueuses ;
Qu’il est ainsi établi que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que l’état de cessation des paiements est caractérisé ;
Attendu qu’aucun élément ne permet de constater une confusion entre les patrimoines professionnel et personnel du débiteur ;
Qu’aucune cessation des paiements du patrimoine personnel n’est établie ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure collective sur le seul patrimoine professionnel du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.681-2 I du code de commerce ;
Attendu que le redressement est manifestement impossible au sens de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Le Ministère Public avisé ;
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2 I et L.640-1 du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de [O] [W] [M] [U] ;
Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : [O] [W] [M] [U] – [Adresse 3] – [Localité 4]
Dit que la procédure est ouverte sur le seul patrimoine professionnel du débiteur ;
Fixe la date de cessation des paiements au 27/03/2026 ;
Nomme Juge-commissaire : LAUTIER Michel
Mandataire Liquidateur: SCP [N] représentée par Me [X] [Y] – [Adresse 5];
Désigne SCP [C] & MONTAMAT, Commissaires de Justice pour procéder à l’inventaire contradictoire et la prisée des biens dépendant de l’actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ; Dit que cet inventaire devra être déposé au greffe dans les vingt jours à compter du présent jugement ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l’inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;
Dit que les frais d’inventaire ainsi arrêtés sont à la charge du débiteur ;
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal dans le délai de deux ans à compter du présent jugement (article L644-5 du code de commerce) ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.
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