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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 16 mars 2026, n° 2025002260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025002260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002260
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 décembre 2025 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Xavier GUILLEN et Monsieur François LOUBERSSAC, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
SGP PRODUCTIONS (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 519 009 161
Demanderesse ayant pour Avocat Maître David CUCULLIERES du Barreau de CASTRES
ET :
Maître [N] [Q] de la SCP [D], es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ODS FRANCE SARL [Adresse 2]
Défenderesse non comparante
FAITS ET PROCEDURE
La société ODS FRANCE SARL a réalisé en janvier 2019 des travaux d’installation de chauffage et climatisation dans les locaux de la société SGP PRODUCTIONS.
Des désordres sur l’installation et son fonctionnement ont fait l’objet d’une expertise judiciaire qui a conclu dans un rapport final du 21 mars 2024 à la responsabilité de la société ODS.
La société ODS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 juin 2024 par le Tribunal de céans.
La société SGP a déclaré une créance auprès de Maître [N] [Q] de la SCP [D], esqualité de mandataire liquidateur de la société ODS, puis, par assignation délivrée le 28 juillet 2025, a introduit la présente instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société SGP PRODUCTIONS demande au Tribunal de :
Dire et juger que la société ODS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la société SGP PRODUCTIONS lui causant un préjudice qu’elle est tenue de réparer,
Vu l’état de liquidation judiciaire de la SARL ODS,
Fixer la créance de la société SGP PRODUCTIONS à la somme de DEUX CENT CINQUANTE SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (257.750€), sauf mémoire.
Dire que celle-ci sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ODS.
Condamner Maître [N] [Q] de la SCP [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ODS aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Maître [N] [Q] de la SCP [D] est non comparante.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant (1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ……"
La créance invoquée, née, selon l’assignation, de désordres suite à des travaux réalisés en 2019, avait son origine antérieurement au jugement d’ouverture.
La procédure collective à l’encontre de ODS a été ouverte le 21 juin 2024 et la présente instance en demande de dommages intérêts a été introduite le 21 août 2025.
L’interdiction faite au créancier antérieur d’intenter une action en justice contre un débiteur postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de ce dernier, prévue à l’article précité, est une disposition d’ordre public.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’application de cet article, quand bien même le créancier a par ailleurs déclaré sa créance.
Le tribunal décidera que les demandes de la société SGP PRODUCTIONS sont irrecevables.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société SGP PRODUCTIONS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la société SGP PRODUCTIONS,
Condamne la société SGP PRODUCTIONS aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 16 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Michel LAUTIER, Président.
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