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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, référé, 19 nov. 2025, n° 2025003340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025003340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003340
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 19/11/2025
DEMANDEUR(S)
SAS DES 2 FEUX DE BOIS[Adresse 1] représenté(e) par Me CHOPIN Thierry
DEFENDEUR(S) :
[K] [J], [Adresse 2], Chez M. [I] [K], [Localité 1] [Adresse 3]
PRESIDENT : GILLES BECHERINI
COMMIS GREFFIER : ALEXANDRA MARTEL
DEPENS : 38,65 DONT TVA : 6,44
Au printemps 2023, Monsieur [J] [K] a sollicité la société DES 2 FEUX DE BOIS pour prendre en location gérance un fonds de commerce lui appartenant, situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Durant l’été 2023, Monsieur [X] [Q] est entré dans les lieux pour réaliser les travaux préparatoires à l’ouverture du commerce, valant signature du contrat de location.
Il était prévu une redevance de 500,00 euros par mois pour la location du fonds de commerce, et un loyer de 520,00 euros pour les murs.
La SAS DES 2 FEUX DE BOIS a accordé une gratuité de 6 mois au futur locataire afin qu’il puisse réaliser les travaux souhaités.
Le paiement du loyer et de la redevance devait commencer à compter du 1er janvier 2024.
Malheureusement, tous les paiements adressés par chèques à la SAS DES 2 FEUX DE BOIS sont revenus avec la mention : « provision insuffisante ».
Seul le loyer du mois de janvier 2025 pour un montant de 1.020,00 euros a été réglé par virement bancaire.
C’est dans ces conditions que le 13 mai 2025, la SAS DES 2 FEUX DE BOIS a mis en demeure Monsieur [K] d’avoir à régulariser les 16 mensualités impayées pour un total de 16.320,00 euros dans un délai de 15 jours, en lui indiquant qu’à défaut elle considérerait le contrat de location gérance résolu, aux torts exclusifs de Monsieur [J] [K].
Aucune régularisation n’est intervenue.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, la SAS DES 2 FEUX DE BOIS a notifié le 6 octobre 2026 la prise d’acte de la résolution du contrat.
Monsieur [K] se maintenant dans les lieux, la SAS DES 2 FEUX DE BOIS est bien fondée à s’adresser à la justice afin d’obtenir son expulsion, et la libération du local situé [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que :
* CONSTATER la résolution du contrat de location gérance conclu entre la SAS DES 2 FEUX DE BOIS et Monsieur [J] [K] portant sur le fonds de commerce de pizzeria situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
* ORDONNER l’expulsion de Monsieur [J] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique, du local situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
* CONDAMNER Monsieur [J] [K] à payer à titre provisionnel la somme de 16.320,00 euros au titre des loyers et redevances portant sur le fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 2], selon décompte arrêté au 13 mai 2025 ;
* CONDAMNER Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué par assignation de la SELAS AJC, commissaires de justice à [Localité 3] [Adresse 5] en date du 09/10/2025, Monsieur [J] [K]
n’est ni présent ni représenté à l’audience du 5 novembre 2025 par devant Monsieur le juge des procédures de référé du tribunal de commerce de CARCASSONNE.
SUR CE,
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472, 473 et 474 du Nouveau Code de procédure civile qui s’appliquent :
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé.
L’article 1224 du code civil énonce « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
L’article 1226 du code civil dispose « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution »
L’article 873 du code de procédure civile énonce « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En l’espèce, la SAS DES 2 FEUX DE BOIS allègue qu’un contrat oral de location gérance aurait été conclu avec Monsieur [J] [K] au printemps 2023 pour un montant de 500,00 euros mensuels ainsi qu’un loyer de 520,00 euros, elle produit au débat dans sa pièce 2 un contrat écrit de location gérance d’une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction à partir du 1 er février 2024 qui n’a jamais été signé par Monsieur [K].
Monsieur [K] reste redevable à ce jour de la somme de 16.320,00 euros correspondant aux montants des redevances et loyers impayés, le 13 mai 2025 une mise en demeure lui a été adressée par la SAS DES 2 FEUX DE BOIS afin de régulariser la situation, cette dernière est restée inopérante.
Le non-paiement de ces redevances et loyers constitue au visa de l’article 1224 du code civil une inexécution grave qui autorise la résolution de ce contrat par voie de notification après mise en demeure de Monsieur [K] conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil. En conséquence, Monsieur le juge des procédures de référé du tribunal de commerce de Carcassonne constatera la résolution du contrat de location conclu entre les parties, ordonnera l’expulsion de Monsieur [J] [K], si besoin avec le concours de la force publique, du local situé [Adresse 4] à CARCASSONNE et le condamnera à payer à titre provisionnel la somme de 16.320,00 euros au titre des loyers et redevances portant sur le fonds de commerce situé [Adresse 4] à CARCASSONNE, selon décompte arrêté au 13 mai 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance
Monsieur [J] [K] partie qui succombe, sera condamné à payer à la société DES 2 FEUX DE BOIS la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en vertu de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Gilles BECHERINI, président du tribunal de commerce de Carcassonne, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Alexandra MARTEL, commis greffière,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1224 et 1226 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
CONSTATONS la résolution du contrat de location gérance conclu entre la SAS DES 2 FEUX DE BOIS et Monsieur [J] [K] portant sur le fonds de commerce de pizzeria situé [Adresse 4] à [Localité 2],
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [J] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique, du local situé [Adresse 4] à [Localité 2],
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à payer à titre provisionnel la somme de 16.320 euros (seize mille trois cent vingt euros) au titre des loyers et redevances concernant le fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 2], selon décompte arrêté au 13 mai 2025,
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont 6,44 euros de TVA.
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