Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 27 avr. 2026, n° 2024002126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2024002126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMÉRO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 002126
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Le Tribunal de Commerce de Castres, après que la cause ait été débattue en audience publique le 16 février 2026 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, Président, Messieurs Bernard PENTIAUX et Christophe CÈNES, Juges, assistés de Maître Édouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
[T] [F] (SARL) [Adresse 1] RCS [Localité 1] n° 904 530 698
Demanderesse ayant pour Avocat plaidant Maître Sabrina MAZARI du Barreau de TOULOUSE et pour Avocat postulant Maître Julien SOUBIRAN du Barreau de CASTRES
ET :
M. [J] [L], entrepreneur individuel Enseigne : FR AUTOMOBILES [Adresse 2] n° 528 173 974, artisan non-inscrit au RCS
Non-comparant
ET :
ABEILLE IARD et SANTE (SA) [Adresse 3] RCS [Localité 2] n° 306 522 665
Défenderesse ayant pour Avocat Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES du Barreau de TOULOUSE
Rappel des faits et de la procédure
L'[T] [F] est immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 25 octobre 2021 ; elle exerce une activité de transport de personnes.
Le 15 novembre 2021, elle a conclu un contrat de location-gérance avec M. [O], portant sur la mise à disposition d’une autorisation de stationnement sur la commune de [Localité 3] et d’un véhicule de marque SKODA immatriculé FK328CL, prenant effet le 1 er décembre 2021 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf rupture anticipée par l’une des parties.
Au mois de mars 2023, l'[T] [F] constate des dysfonctionnements sur le véhicule et le confie en réparation à Monsieur [J] [L], ce dernier étant assuré professionnellement auprès de la compagnie ABEILLE IARD et SANTE.
Monsieur [J] [L] a procédé au changement des pièces qu’il a jugées défectueuses, à savoir les injecteurs et la pompe à carburant, restitué le véhicule à l'[T] [F] et établi une facture d’un montant de 3.310,91€ TTC en date du 28 mars 2023.
Dès remise en circulation, le véhicule a montré des signes de dysfonctionnements. Monsieur [J] [L] a alors renouvelé le changement d’une partie des pièces, à savoir les injecteurs, et établi une nouvelle facture d’un montant de 768,72€ TTC en date du 26 avril 2023.
Monsieur [J] [L] est de nouveau intervenu sur le véhicule, toujours en panne à la suite des deux premières interventions, a conservé le véhicule pendant près de 2 mois et établi une nouvelle facture d’un montant de 31,67€ TTC datée du 9 juin 2023 portant sur un additif au carburant.
Le 21 juillet 2023, l'[T] [F] a acheté le véhicule SKODA immatriculé FK328CL à M. [O] pour un montant de 12.123,53€ TTC. Le 24 juillet, après accord de la commune de [Localité 3], elle lui a également acheté l’autorisation de stationnement pour un montant de 80.000€.
Le 26 septembre 2023, Monsieur [J] [L] a déposé le véhicule en panne chez un concessionnaire de la marque. Celui-ci a diagnostiqué l’origine de la panne et établi un devis de réparation en date du 20 octobre 2023 pour un montant de 11.782,60€ TTC.
Pour assurer le maintien de son activité de taxi, l'[T] [F] a eu recours à la location d’un véhicule relais pour un montant de 2.250€ TTC.
Le 12 décembre 2023, le conseil de l'[T] [F] a mis en demeure Monsieur [J] [L] d’indemniser son client de ses entiers préjudices et l’a invité à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 24 février 2024, l'[T] [F] a reçu une convocation pour une expertise amiable contradictoire organisée le 27 février par la société d’expertise qu’elle a mandaté, la SARL CESAM, en présence de Monsieur [J] [L] et le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT mandaté par la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE.
Il ressort du rapport établi par EXPERTISE ET CONCEPT en date du 12 avril 2024 qu’une erreur a été commise lors de l’intervention sur la pompe à haute pression et que le devis de remise en état du véhicule d’un montant de 14.828,92€ TTC est supérieur à sa valeur de remplacement, soit 14.500€ TTC.
La même cause de la panne ressort du rapport d’expertise établi par CESAM en date du 28 mai 2024 et le devis de remplacement du système d’injection, s’élevant à la somme de 14.828,92€ TTC, dépasse la valeur du véhicule définie à 14.500€.
Le 4 juin 2024, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE a sollicité auprès de l'[T] [F] la communication de l’acte de cession du véhicule et le contrat de sous-location, et formulait une proposition d’indemnisation à hauteur de 5.773,33€ HT au titre du préjudice subi et des frais annexes, soit 484,92€ HT portant sur la pose de lumineux, 720€ HT pour les frais d’expertise et 390,23€ HT pour les frais de diagnostic, sous réserve de la vérification de la qualité de propriétaire de l'[T] [F].
Le 13 juin 2024, le concessionnaire, sous le contrôle du cabinet d’expertise désigné par la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE, a fixé le coût définitif des travaux de réparation à la somme de 15.654,65€ TTC. Le même jour, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE a adressé une proposition d’indemnisation à l'[T] [F] pour un montant de 6.918,48€ HT, proposition que cette dernière a refusée.
L'[T] [F] a assigné Monsieur [J] [L] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE par exploits séparés des 15 et 17 octobre 2024.
Demande et prétentions des parties
Conclusions et arguments du demandeur (l'[T] [F])
L'[T] [F] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [J] [L] et de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE à lui régler les sommes de :
* 15.654,65€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 jusqu’au parfait paiement, conformément au devis de réparation établi de manière contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise,
* 57.600€ au titre de son préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule et du coût de la location d’un véhicule de remplacement,
* 879,60€ au titre des frais d’expertise amiable,
* 8.000€ au titre du préjudice moral,
* 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Conclusions et arguments du défendeur (la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE)
La compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE sollicite
A titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de l'[T] [F] en l’absence de justificatif de sa qualité à agir et de son intérêt à agir et de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, de déclarer satisfactoire la proposition de payer à l'[T] [F] la somme de 6.918,48€ au titre des préjudices subis et de la débouter de sa demande de paiement des sommes de 28.800€ au titre du préjudice de jouissance et 8.000€ au titre du préjudice moral ; de déclarer que la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE est fondée à opposer la franchise prévue au contrat à hauteur de 450€.
En toute hypothèse, condamner l'[T] [F] à payer à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Sur ce, le Tribunal, après analyse des arguments des parties et des pièces fournies aux débats :
1. Sur la demande en irrecevabilité présentée par la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir :
Considérant,
D’une part,
Qu’en l’absence de véritable titre de propriété d’un véhicule, il convient de rechercher un faisceau convergent ;
En l’espèce, les pièces versées au dossier dont l’acte de cession du véhicule litigieux signé par M. [O] et l'[T] [F] le 21 juillet 2023, précédant la cession d’autorisation de stationnement de taxi signée par ces derniers le 24 juillet 2023 ;
L’activité de l'[T] [F] dans le transport de personnes telle que mentionnée dans les contrats de location-gérance, puis de vente sous seing privé de l’autorisation de stationnement évoquée plus haut joints au dossier ;
Le tribunal dira que l'[T] [F] justifie de sa qualité à agir.
Et d’autre part,
La nécessité pour l'[T] [F] de disposer d’un véhicule en état de marche pour assurer son activité ;
La volonté de l'[T] [F] de voir les préjudices subis reconnus ;
Le tribunal dira que l'[T] [F] a un intérêt à agir, et rejettera les demandes de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE sur ces deux points.
Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] [L] et de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE à payer à l'[T] [F] la somme de 15.654,65€ TTC assortis des intérêts :
Considérant,
Le contrat de location-gérance, notamment en ses articles 4 et 6, mettant à la charge de l'[T] [F] le maintien en parfait état de marche du véhicule ;
La date de survenance des dysfonctionnements ;
Le choix possible pour l'[T] [F] d’obtenir un véhicule en état de fonctionnement ;
Le régime fiscal spécifique des entreprises exerçant l’activité de taxi permettant la récupération intégrale de la TVA ;
Le devis du concessionnaire d’un montant de 13.045,54€ HT daté du 13 juin 2024 ;
L’application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans conduire à un enrichissement sans cause pour remettre le demandeur dans la situation où il aurait dû être si la réparation initiale avait été réalisée dans les règles de l’art et satisfait à l’obligation de résultat attendue par le client,
Le tribunal fera droit à la demande de l'[T] [F] et condamnera solidairement Monsieur [J] [L] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE à lui payer la somme de 13.045,54€ HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 jusqu’au parfait paiement.
3. Sur la demande d’indemnisation de l'[T] [F] à hauteur de 57.600€ au titre de son préjudice de jouissance :
Considérant,
L’immobilisation du véhicule, outil de travail de l'[T] [F], suite à l’incapacité de Monsieur [J] [L] de résoudre les dysfonctionnements, la demande de l'[T] [F] pourrait être accueillie dans son principe ;
L’absence de justification de la somme excédant la seule facture n°324 du 14 mars 2023 d’un montant de 375€ HT jointe au dossier par l'[T] [F] ;
Le tribunal condamnera solidairement Monsieur [J] [L] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE à payer à l'[T] [F] la somme de 375€ HT correspondant à la facture de location d’un véhicule n°324 du 14 mars 2023.
4. Sur la demande d’indemnisation de l'[T] [F] à hauteur de 8.000€ au titre du préjudice moral
Considérant,
Les rapports des experts automobiles imputant la faute à Monsieur [J] [L], ce dernier ayant été incapable de restituer le véhicule litigieux en état de fonctionnement ; L’absence d’identification du préjudice moral subi par l'[T] [F] ;
Et dès lors, l’absence de démonstration par l'[T] [F] du lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Le tribunal déboutera l'[T] [F] sur ce point.
5. Sur les autres demandes :
Le tribunal déboutera la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE de ses autres demandes, fins et prétentions.
6. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [J] [L] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE qui succombent, à payer à l'[T] [F], la somme de 1.500€ et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier ;
Déboute la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [L] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE à payer à l'[T] [F] la somme de 13.045,54€ HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [L] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE à payer à l'[T] [F] la somme de 375€ HT correspondant à la facture de location d’un véhicule ;
Déboute l'[T] [F] de sa demande de préjudice moral ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [L] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE à payer à l'[T] [F] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Monsieur [J] [L] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 27 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Daniel ASTRUC, Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Délai
- Voiture de tourisme ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Location de véhicule ·
- Vente de véhicules ·
- Pièce détachée ·
- Finances publiques ·
- Période d'observation ·
- Transport
- Période d'observation ·
- Béton ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Soudure ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Dette ·
- Ouverture ·
- Entrepreneur ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Personnel
- Transport national ·
- International ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interruption
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Maintien ·
- Débiteur ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Promotion immobilière
- Habitat ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Carburant ·
- Conditions générales ·
- Banque centrale européenne ·
- Montant ·
- Pneumatique ·
- Remorque
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.