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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 10 sept. 2025, n° 2025P01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 septembre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00951 SARL YACK – CONDUITE CLUB
N° RG : 2025P01205
Juge commissaire : M. [C] [N] Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [A] [I]
DEBITEUR
SARL YACK – CONDUITE CLUB [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 824648224 2016 B 7240
Représentant légal : M. [B] [V] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
comparant par Me Michael BELHASSEN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Philippe ROLAND, M. [C] [N], juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 1 er septembre 2025, la SARL YACK – CONDUITE CLUB a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 824648224 (2016 B 7240). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’auto-école, école de conduite pour tous véhicules roulants, automobiles, motos, camions, remorques, bateaux écoles, centre de récupération de permis à points pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 septembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil, le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Michael BELHASSEN, avocat.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et n’a réalisé aucun chiffre d’affaires.
Le passif exigible connu est estimé à 2.500€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
La société a été dissoute à compter du 28 février 2023.
Le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire.
Il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n’a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 27 juillet 2025 (signification du jugement sur le fondement de l’article 700 du CPC) date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 27 juillet 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SARL YACK – CONDUITE CLUB et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. [C] [N], juge commissaire,
La SARL MJL prise en la personne de Me [A] [I], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SARL MJL prise en la personne de Me [A] [I], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier
3 ème et dernière page.
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