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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. mixte, 28 avr. 2025, n° 2025028871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/41/07/99*
LRAR: -M. [H] [Z] Copies: -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me Florian Lacour -Parquet
R.G. : 2025028871 P.C. : P202501578
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 28 avril 2025 Chambre mixte
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
M. [H] [Z], entrepreneur individuel, dont l’établissement est situé au [Adresse 1] sous le numéro Siren 328 315 379 et demeurant au [Adresse 2], présent, assisté de Me Monique Paret, avocate (R103).
* Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Île-de-France, [Adresse 3], [Adresse 4], ordre professionnel, absent.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [Z] a déposé le 7 avril 2025 au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de liquidation judiciaire.
Le débiteur est inscrit au répertoire de l’Insee sous le numéro 328 315 379 et exerce une activité d’architecture sous la forme d’entrepreneur individuel.
Le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil le 28 avril 2025 et le viceprocureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
En application de l’article L.681-1 alinéa 2 du code de commerce, il n’est pas justifié que les conditions du rétablissement professionnel soient réunies.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, d’apprécier les difficultés de l’entrepreneur individuel patrimoine par patrimoine et d’en tirer les conséquences.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 1° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
* l’entrepreneur individuel n’emploie aucun salarié à ce jour ni au cours des 6 derniers mois.
* son chiffre d’affaire s’élève à 19 681,92 euros.
* s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 77 404,62 euros.
* s’agissant de l’actif disponible, il s’élève à 0 euro.
* le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible
avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des
paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* manque de moyens financiers et aucune perspective de redressement de l’entreprise.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif :
* l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 0 euro du fait du moratoire accordé pour la dette de logement.
* l’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir, dont le droit de gage s’étend à l’actif personnel (URSSAF, Trésor public) est de 77 404,62 euros.
Le débiteur se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation et la situation de surendettement du débiteur est caractérisée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur n’a pas respecté strictement la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel et qu’un créancier professionnel peut se faire payer sur le patrimoine personnel.
Les conditions d’ouverture d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement étant réunies sans séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qui portera sur l’ensemble des dettes de M. [H] [Z], relevant tant de son patrimoine professionnel que de son patrimoine personnel. Les droits propres de chaque créancier étant pris en compte, de manière distributive, en fonction de leur droit de gage portant sur le ou les patrimoines du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel à l’égard de M. [H] [Z].
Constate que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel du débiteur est constitué.
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel du débiteur est constitué.
Dit en conséquence y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui portera sur l’ensemble des dettes relevant de ses patrimoines professionnel et personnel à l’égard de :
M. [H] [Z]
[Adresse 1]
Activité : Activités d’architecture
Inscrit au Répertoire Sirene sous le N° 328 315 379
Nomme M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [A], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements à 18 mois antérieurement au prononcé de ce Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris MLC 15/05/2025 13:52:21 Page 2/3
jugement, soit au 28 octobre 2023, compte tenu de l’ancienneté de l’échéance impayée à l’égard de l’URSSAF.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 28 octobre 2025 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 28 avril 2025 où siégeaient :
M. Pierre Jarrossay, juge présidant l’audience, M. Jean-luc Bour, juge, M. Jean-michel Russo, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Pierre Jarrossay, juge présidant l’audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pierre Jarrossay, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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