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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 6 janv. 2025, n° 2024J00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 06/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J168
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL
DÉFENDEUR THEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 4]
représenté(e) par Maître Cécile HENRY WEISSGERBER et Maître Sophie PRUNIER
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 28/11/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Entre les mois de juin et novembre 2023, elle a loué différents matériels à la société THEL HABITAT pour les besoins de son activité professionnelle.
Le montant des factures restant impayées s’élève à 9.207,02 €, malgré une mise en demeure du 14 février 2024.
***
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier du 23 avril 2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société THEL HABITAT devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 28 novembre 2024, la société LOXAM demande :
Voir débouter la société THEL HABITAT de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société THEL HABITAT à payer à la société LOXAM la somme de 9.207,02 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 1.381,05 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 240 € (40 € X 6 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société THEL HABITAT à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 28 novembre 2024, la société THEL HABITAT oppose :
Ramener la créance de la société LOXAM à la somme en principal de 7.856,98 € ;
Débouter la société LOXAM de ses autres demandes ;
Accorder à la société THEL HABITAT les plus larges délais de paiement ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Les contestations formulées par la société THEL HABITAT portent sur 4 factures de la société LOXAM : la facture n°701040982-0003 du 30 juin 2023 d’un montant de 777,36 € ; la facture n°7010400982-0004 du 15 juillet 2023 d’un montant de 546,22 € ; la facture n°7010400982-0004 du 15 juillet 2023 d’un montant de 546,22 € ; la facture n°324783705-0001 du 30 novembre 2023 d’un montant de 474,42.
1) Sur la facture n°701040982-0003 du 30 juin 2023 d’un montant de 777,36 €
La société THEL HABITAT conteste la somme de 203 € HT facturée au titre d’une intervention sur pneumatiques au motif que la société LOXAM ne produit aucune pièce signée de sa part justifiant de l’état des pneus au retour de la location.
La société LOXAM réplique que les dommages causés aux pneumatiques sont nécessairement imputables à la société THEL HABITAT car aucun état contradictoire n’établit que les pneus du fourgon étaient usagés ou non conformes lors de la livraison le 7 avril 2023.
k
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
*
En l’espèce, la facture n°701040982-0003 du 30 juin 2023 d’un montant de 777,36 € TTC concerne la location d’un fourgon 4M3 au moins de juin 2023, et le changement des pneumatiques pour un montant de 203 € HT.
Pour justifier du bien fondé de la refacturation de l’intervention sur les pneus, la société LOXAM verse aux débats :
La fiche de préparation du fourgon datée du 1er jour de location (7 avril 2023) ne signalant aucun problème sur les pneumatiques ;
La fiche de travail de la société RANDO-PNEUS éditée le 9 juin 2023 attestant de la réparation du fourgon.
Ainsi, la société LOXAM justifie du bon état des pneus lors de la livraison du fourgon à la société THEL HABITAT.
Toutefois, ce n’est pas l’état initial des pneus qui est remis en question par la société THEL HABITAT, mais leur état au retour de location.
Or, la société LOXAM ne produit aucun document signé par la société THEL HABITAT justifiant de la nécessité de remplacer les pneus lors du retour de location, compte tenu de leur mauvais état.
Dans ces conditions, faute de prouver l’existence de dommages causés aux pneumatiques par la société THEL HABITAT, la société LOXAM sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre, et le montant de 203 € HT correspondant à l’intervention sur les pneus sera déduit de la facture n°701040982-0003 du 30 juin 2023.
La société THEL HABITAT sera donc tenue de régler à la société LOXAM la somme de 553,76 € TTC [(647,80 € HT – 203 € HT) X 20 %] au titre de la facture n°701040982-0003 du 30 juin 2023.
2) Sur la facture n°7010400982-0004 du 15 juillet 2023 d’un montant de 546,22 €
La société THEL HABITAT conteste la somme de 424,20 € HT facturée au titre des kilomètres supplémentaires au motif qu’elle n’a pas signé le bon de retour de location.
La société LOXAM réplique :
Que la société THEL HABITAT a signé l’offre de location mentionnant en son recto, en caractères apparents : « Kilomètre supplémentaire 0,40 euros/km au-delà de 100kms pour camions bennes » ;
Que la société THEL HABITAT est d’autant moins admise à contester la facture qu’elle lui a consenti une remise exceptionnelle de 50 %.
k
L’article 9 du code de procédure dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. »
*
En l’espèce, la société LOXAM ne verse aux débats aucun bon de retour signé du locataire établissant le kilométrage du véhicule lors de sa restitution.
Dès lors, étant dans l’incapacité de vérifier le dépassement de forfait de 100km/jour, le tribunal dira que la facturation de kilomètres supplémentaires n’est pas justifiée.
La société LOXAM sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre, et le montant de 424,20 HT € correspondant aux kilomètres supplémentaires sera déduit de la facture n°7010400982- 0004 du 15 juillet 2023.
La société THEL HABITAT sera donc tenue de régler à la société LOXAM la somme de 37,18 € TTC [(455,19 € HT – 424,20 € HT) X 20 %] au titre de la facture n°7010400982-0004 du 15 juillet 2023.
3) Sur la facture n°324780527-0004 du 30 septembre 2023 d’un montant de 2.479,54 €
La société THEL HABITAT conteste la somme de 102,48 € HT facturée au titre de la vente de carburant, en faisant valoir qu’elle n’apparaît pas sur les deux autres factures de location du camion benne émises les 31 juillet et 31 août 2023.
La société LOXAM oppose :
Que la facturation du carburant intervient à l’issue de la location, qui s’est terminée le 27 septembre 2023 ;
Que la société THEL HABITAT a signé le retour de location du 27 septembre 2023 qui mentionne expressément la quantité de 28 litres de GNR au tarif de 3,66 €/litre ; Que pour échapper à cette facturation, il appartient au locataire de rapporter la preuve qu’il a lui-même effectué le plein de carburant avant de restituer l’engin.
L’article 8-1 des conditions générales de location dispose :
« Le locataire procède régulièrement à toutes les opérations courantes d’entretien, de nettoyage après chaque utilisation, de vérification et d’appoint (graissage, carburant, huiles, antigel, pression et état des pneumatiques, niveau des batteries, contrôle des circuits de filtration, etc.) en utilisant les ingrédients préconisés par le loueur ».
L’article 14-1 des conditions générales de location dispose également :
« A l’expiration du contrat de location, quel qu’en soit le motif, éventuellement prorogé d’un commun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, compte tenu de l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi, nettoyé et, le cas échéant, le plein de carburant fait. A défaut, la fourniture de carburant est facturée au locataire. Le matériel est restitué, sauf accord contraire des parties, au dépôt du loueur pendant ses heures d’ouverture. »
Il appartient donc au locataire, s’il veut échapper à cette facturation, de rapporter la preuve qu’il a lui-même effectuer le plein de carburant avant de restituer l’engin, en produisant par exemple un ticket de caisse ou une facture de carburant.
K
En l’espèce, la société THEL HABITAT ne fournit aucun document justifiant du paiement du carburant avant la restitution du camion benne.
En outre, le 27 septembre 2024, elle a signé le retour de location mentionnant expressément la facturation de la somme de 102,48 € au titre du carburant.
En conséquence, la société THEL HABITAT est tenue de régler la facture n°324780527-0004 du 30 septembre 2023 de la société LOXAM dans son intégralité, soit une somme totale de 2.479,54 € TTC.
4) Sur la facture n°324783705-0001 du 30 novembre 2023 d’un montant de 474,42 €
La société THEL HABITAT conteste l’intégralité de la facture de remise en état de la remorque louée car elle considère que la société LOXAM ne justifie pas par la production notamment d’un bon de retour signé du client que la remorque a été endommagée, et qu’au surplus, les dommages auraient dû être pris en charge par la garantie dommages.
La société LOXAM réplique :
Qu’à l’issue de la location, la remorque n’a pas été restituée en bon état puisque divers équipements ont été endommagés et ont dû être remplacés (câble de sécurité, aile, soufflet de timon, carter, feux, cache de timon) ;
Que la société THEL HABITAT ne peut se prévaloir de la garantie dommages car elle n’a pas rempli ses obligations déclaratives.
*
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. »
En l’espèce, pour justifier du bien-fondé de la refacturation des réparations à la société THEL HABITAT, la société LOXAM verse aux débats : L’avis d’incident du 28 septembre 2023 mentionnant les dégradations suivantes :
« feu arrière droit cassé, câble de sécurité arraché » ;
Des photographies de la remorque ;
Le devis atelier daté du 13 octobre 2023.
Cependant, en l’absence de bon de retour signé par la société THEL HABITAT listant clairement les dommages affectant la remorque, le tribunal considère que la société LOXAM ne rapporte pas la preuve que la société THEL HABITAT est à l’origine des dégradations de la remorque.
Dès lors, défaillante dans l’administration de la preuve, la société LOXAM sera déboutée de sa demande en paiement au titre de la facture n°324783705-0001 du 30 novembre 2023 d’un montant de 474,42 €.
*
En conséquence, il conviendra de juger que la société LOXAM justifie d’une créance principale à l’encontre de la société THEL HABITAT d’un montant de 7.999,96 € TTC décomposée de la manière suivante :
Facture n°701040982-0003 du 30 juin 2023: 553,76 € TTC (au lieu de 777,36 €) Facture n°701040982-0004 du 15 juillet 2023 : 37,18 € TTC (au lieu de 546,22 €) Facture n°324780527-0002 du 31 juillet 2023 : 2.484,48 € TTC (non contestée) Facture n°324780527-0003 du 31 août 2023 : 2.491,22 € TTC (non contestée) Facture n°324780527-0004 du 30 septembre 2023 : 2.479,54 € TTC (non contestée) Règlement à déduire : 46,22 €
La société THEL HABITAT sera donc condamnée à payer à la société LOXAM la somme principale de 7.999,96 € TTC.
5. Sur les demandes accessoires :
Sur l’opposabilité des conditions générales de location
La société THEL HABITAT soutient que conditions générales de location sont illisibles, et qu’elles ne lui sont donc pas opposables.
K
L’article 1119 alinéa 1er du code civil dispose :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
k
En l’espèce, la société LOXAM verse notamment aux débats un contrat de location n°701040982 du 7 avril 2023 et un bon de retour de location n°327480527-0000 du 27 septembre 2023 signés par la société THEL HABITAT.
Au recto de ces documents, se trouve expressément rappelée la clause suivante : « Le soussigné, qu’il soit professionnel ou particulier, déclare et reconnaît : (…)
— avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de location figurant au verso, disponibles également sur , et les accepter sans réserve. »
Cette clause figure juste au-dessus de l’emplacement réservé à la signature du locataire de sorte que l’attention de ce dernier est nécessairement attirée par son contenu. Elle est spécifiée en des termes clairs, précis et suffisamment apparents dans un texte peu dense et aéré.
Ainsi, la société THEL HABITAT a accepté sans réserve les conditions générales de location de la société LOXAM qui lui sont donc parfaitement opposables dans le cadre du présent litige.
Sur les intérêts de retard majorés, l’indemnité pour frais de recouvrement et la clause pénale :
L’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur prévoient que :
« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :
« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) ».
*
En l’espèce, alors même qu’elle n’en contestait pas le montant, la société THEL HABITAT n’a pas réglé à la société LOXAM les 3 factures suivantes :
Facture n°324780527-0002 du 31 juillet 2023 : 2.484,48 € TTC Facture n°324780527-0003 du 31 août 2023 : 2.491,22 € TTC Facture n°324780527-0004 du 30 septembre 2023 : 2.479,54 € TTC
En conséquence, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner la société THEL HABITAT au paiement des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et d’une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement pour chacune des 3 factures impayées non contestées, soit 120 €.
En revanche, la société THEL HABITAT étant déjà condamnée au paiement des intérêts de retard majorés de dix points de pourcentage et au versement d’une indemnité forfaitaire de 120 € pour les 3 factures non contestées demeurées impayées, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant de chaque facture apparaît largement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
6) Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) » ;
*
Pour prétendre au bénéfice des dispositions légales susvisées, la société THEL HABITAT doit prouver que sa situation financière globale actuelle, ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette.
Or, elle ne verse aucun document à l’appui de sa demande de délais de paiement (bilan comptable, attestation expert-comptable etc).
En conséquence, la société THEL HABITAT, qui ne justifie pas d’une situation financière difficile, sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
7) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société THEL HABITAT sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société THEL HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1119, 1343-5 et 1231-5 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les conditions générales de location,
Condamne la société THEL HABITAT à payer à la société LOXAM la somme principale de 7.999,96 € TTC, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 120 € (40 € X 3), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;
Déboute la société THEL HABITAT de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société THEL HABITAT à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société THEL HABITAT aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
Pour expédition certifiée conforme à l’original
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