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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 déc. 2025, n° 2025R00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 décembre 2025
N° RG : 2025R00178
DEMANDEURS
SAS CENERGY PRISE
en la personne de son président en exercice la société CORIANCE GROUPE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
SAS INTER THERMIQUE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3]
Représentées par la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT & ASSOCIÉS en la personne de Me Xavier SAVIGNAT, avocat [Adresse 4]
Comparantes
DÉFENDEUR S
SAS CAPOCCI
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par la SELARL [Localité 4] RIQUELME associés En la personne de Me Romain BOUDET, avocat [Adresse 7] [Localité 5] Comparante
SAS LOGSTOR FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] Représentée par Me Aurore BONAVIA, avocate [Adresse 9] et par la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS en la personne de Me Jean-Marc ZANATI, avocat [Adresse 10] [Localité 5] comparante
SARL SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX-SCR
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] 35230 SAINT-ERBLON Représentée par la SCP PMH en la personne de Me Marie-Noël LYON, avocate [Adresse 12] comparante
Débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
Les sociétés CENERGY et INTER THERMIQUE, qui appartiennent au même groupe lequel a pour associé unique la société CORIANCE, sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.
La société CENERGY explique qu’elle a pour objet social l’exécution, pour une durée de vingt ans ayant débuté le 30 Septembre 2019, d’une délégation de service public de production, transport et distribution d’énergie calorifique d’un réseau de chaleur de l’agglomération de [Localité 6] ; qu’au titre des engagements découlant de son contrat, elle avait l’obligation de développer le réseau de chaleur existant en le raccordant à un réseau à construire ainsi qu’à réaliser des travaux de passage en basse pression du réseau de chaleur existant ; qu’elle a confié à sa société sœur INTER THERMIQUE la charge de ces travaux d’extension et de passage en basse pression, celle-ci ayant pour objet social l’analyse, l’étude, la conception, la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et le dépannage d’installations de plomberie et de génie climatique et électrique.
Elle ajoute qu’à ces fins, par contrat signé les 9, 10, 11 et 15 juin 2020, la société INTER THERMIQUE a sous-traité les travaux à un groupement d’entreprises solidaires constitué des sociétés CAPOCCI, LOGSTOR FRANCE et SOUDURE CONSTRUCTION RÉSEAUX (SCR), dont le mandataire solidaire est la société CAPOCCI ; que lesdits travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 mars 2022.
Elle précise que la société CAPOCCI a pour activité la réalisation de travaux de terrassement et d’aménagement, enlèvement de déblais, rabattement de nappes et techniques de lutte contre l’infiltration d’eau en fondation pour toutes applications de travaux publics ; que la société LOGSTOR FRANCE a pour activité la production, la vente et l’installation de systèmes et tuyaux pré-isolés basse et haute température pour le chauffage et la climatisation urbaine et pour l’eau potable ; qu’enfin la société SOUDURE CONSTRUCTION RÉSEAUX, ci-après la société SCR, a entre autres activités, la soudure sur tous types de canalisations.
Elle explique que le 26 juin 2024, le réseau a fait l’objet d’une fuite importante d’un débit de 60 m3/heure, et qu’après avoir réalisé les travaux nécessaires à la disparition de la fuite, des investigations conduites en interne pour en déterminer l’origine ont mis en cause les ouvrages réalisés par le groupement solidaire d’entreprises ; qu’elle a ensuite, soupçonnant la possibilité d’autres fuites, décidé de procéder à la réalisation d’une thermographie du réseau durant l’hiver 2024/2025, ce afin de constater l’état des ouvrages réalisés par le groupement d’entreprises ; qu’ainsi un constat d’un commissaire de justice a été dressé le 29 avril 2025 ; qu’elle considère que ses analyses et les termes de ce constat mettent en évidence des malfaçons dans la réalisation des travaux confiés au groupement des sociétés CAPOCCI, LOGSTOR FRANCE et SCR, laissant penser qu’une répétition dans l’avenir de ce type de sinistre est fortement envisageable.
Elle ajoute que le 20 mai 2025, par courrier RAR, elle a invité la société CAPOCCI en sa qualité de mandataire du groupement à être présente le 16 juin 2025 en vue de l’ouverture d’une partie du réseau, ce afin d’en constater l’état contradictoirement ; que les sociétés CAPOCCI et SCR étaient ainsi présentes alors qu’un nouveau constat de commissaire de justice était réalisé ; que selon elle ce second constat met en évidence des manquements, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles, et non-respect des règles de l’art, en particulier au droit des points de raccordement entre l’ancien réseau et le nouveau réseau construit par le groupement d’entreprises, qui justifient de procéder à une expertise judiciaire.
PROCEDURE
Par actes extra judiciaires délivrés le 14, 20 et 22 août 2025, suivant les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, la société CENERGY, SASU inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 852 312 453, et la société INTER THERMIQUE, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 808 941 058, ont assigné la société CAPOCCI, SAS
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 425 039 161, ainsi que la société LOGSTOR FRANCE, SAS inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 483 072 377, et la société SOUDURE CONSTRUCTION RÉSEAUX – SCR, SARL inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 815 318 712, par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience du 24 septembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 000178.
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025 au cours de laquelle les parties, toutes présentes, ont été entendues en leurs explications et ont ainsi dûment soutenu leurs dernières conclusions et demandes auxquelles il convient de se reporter.
La demande des sociétés CENERGY et INTER THERMIQUE tend à voir : Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport de fuite du 28 juin 2024, les constats dressés par voie de commissaire de justice les 29 avril, 16 juin et 23 juin 2025,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
* Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; se rendre sur place ;
* Vérifier la réalité des désordres allégués mentionnés dans le corps de la présente assignation ainsi que dans les pièces visées, les relever et les décrire, en déterminer l’origine, les causes et l’étendue ;
* Dire si les dommages ou les dysfonctionnements affectant le réseau de tubes pré-isolés et notamment pour les trente points de raccordement rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
* Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et/ ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité ou non à sa destination ;
* Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
A partir de devis d’entreprises fournis par les sociétés CENERGY et INTER THERMIQUE, donner un avis sur la ou les solutions appropriées et pérennes pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux nécessaires à cette fin ;
* D’une manière générale, fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie sur le fond de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
* Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités, ainsi que sur l’évaluation de ces préjudices, que lesdits préjudices soient matériels ou immatériels ;
Dire que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et répondra à leurs dires en leur accordant un délai qui ne saurait être inférieur à un mois ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile ; Fixer la consignation à la charge des sociétés CENERGY et INTER THERMIQUE à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
Réserver en l’état les dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les sociétés CAPOCCI et SCR ne produisent pas d’écritures en défense et expliquent en plaidoirie ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais expriment leurs protestations et réserves dont elles sollicitent qu’il leur soit donné acte.
La société LOGSTOR FRANCE souligne qu’à ce stade de la procédure, sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicite elle-aussi qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les requérantes.
Elle ajoute qu’elle est en désaccord avec un des chefs de mission sollicité, libellé par les demanderesses « A partir de devis d’entreprises fournis par les sociétés CENERGY et INTER THERMIQUE, donner un avis sur la ou les solutions appropriées et pérennes pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux nécessaires à cette fin » ; elle souligne que toute partie aux opérations d’expertise doit avoir l’opportunité de proposer une solution réparatoire et de produire des chiffrages d’entreprises en conséquence.
Ainsi, sa demande tend à voir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donner acte à la société LOGSTOR FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés CENERGY et INTER THERMIQUE ;
Modifier comme suit le chef de mission proposée par les demanderesses : « A partir de devis d’entreprises fournis par toute partie aux opérations d’expertise, donner un avis sur la ou les solutions appropriées et pérennes pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux nécessaires à cette fin » ;
Réserver les dépens.
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il ressort des écritures et des plaidoiries des parties en audience, et de l’analyse des pièces produites au débat, que les défenderesses CAPOCCI, LOGSTOR FRANCE et SCR, expriment leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et leurs éventuelles responsabilités, mais ne s’y opposent pas ; la société LOGSTOR sollicite par contre que le descriptif de la mission soit modifié afin que toute partie puisse proposer et chiffrer des solutions permettant de remédier aux désordres qui seraient éventuellement constatés par l’Expert.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En conséquence des faits non contestés, des pièces produites au débat, et constatant que les parties n’ont exprimé de réserves autres que d’usage sauf concernant un des points du descriptif de la mission d’expertise, il conviendra de statuer conformément aux dispositions des articles 143 à 145 du code de procédure civile et d’ordonner une mission d’expertise, opposable aux sociétés CAPOCCI, LOGSTOR FRANCE et SCR dans le cadre du dispositif ci-après, en faisant droit à la demande de la société LOGSTOR FRANCE concernant le descriptif de la mission de l’expert.
Nous constatons au vu des rôles des différentes parties dans le cadre du contrat de délégation de service public, et des travaux réalisés objet du litige que seule la société CENERGY
est bénéficiaire des travaux réalisés ; il conviendra en conséquence de dire que seule la société CENERGY devra faire l’avance des frais d’expertise, en ce compris toute consignation.
Nous constatons enfin en audience que les parties s’accordent pour voir désigner Monsieur [I] [W] en qualité d’expert.
Il convient aussi de rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert de dire le droit, ce qui reste le privilège des juges du fond, ni de prendre seul des décisions irréversibles, et donc de lancer les travaux permettant de solutionner les désordres éventuellement constatés, ni même de déterminer le montant des éventuels préjudices indirects ou immatériels résultant des désordres, en ce compris le préjudice de jouissance pouvant résulter de la durée d’immobilisation et des travaux de remise en état.
Il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit, et de condamner la société CENERGY, demanderesse, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux sociétés CAPOCCI, LOGSTOR FRANCE et SOUDURE CONSTRUCTION RÉSEAUX de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
Disons que la mission d’expertise sera opposable aux sociétés CAPOCCI, LOGSTOR FRANCE et SOUDURE CONSTRUCTION RÉSEAUX,
Disons que la société CENERGY devra faire l’avance des frais d’expertise judiciaire, en ce compris toute consignation,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, désignons Monsieur [I] [W] demeurant [Adresse 13] ( [Courriel 1] – +33 185089539) en qualité d’expert lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le Greffier de ce tribunal s’il en est en possession contre émargement ou récépissés, les documents et dossiers des parties conformément à l’article 268 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert désigné aura pour mission générale :
* Convoquer les parties et leurs conseils,
* Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
* Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les différents rapports, comptes rendus de réunions de chantier ou procès-verbaux qui ont été dressés, …, pour chacun en documenter la source,
* Se rendre sur place,
* Entendre tous sachants,
* Faire l’historique des travaux réalisés,
* Vérifier la réalité des désordres, dommages ou dysfonctionnements allégués mentionnés dans le corps de la présente assignation ainsi que dans les pièces visées, les relever, les décrire, les qualifier, en déterminer l’origine et les causes,
* Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
* Dire si les désordres, dommages ou dysfonctionnements affectant le réseau de tubes pré-isolés, notamment au droit des trente points de raccordement entre l’ancien réseau et le réseau construit, rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
* Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, dommages ou dysfonctionnements quant à la solidité de l’ouvrage, sa pérennité et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
* Donner son avis quant à la conformité ou non de l’ouvrage à sa destination,
A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner son avis sur la ou les solutions appropriées et pérennes permettant de remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux nécessaires à cette fin,
* D’une manière générale, fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie sur le fond de déterminer à quels intervenants ces désordres, dommages ou dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions,
* Décrire les préjudices subis, ceci pour chacune des parties, qu’ils soient matériels ou immatériels et notamment le préjudice de jouissance,
* Donner son avis sur les coûts induits par lesdits préjudices,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre ultérieurement, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, ainsi que le montant des préjudices matériels et immatériels résultant des désordres, dommages ou dysfonctionnements,
Disons que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il procédera personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur notamment dans une spécialité autre que celle de l’expert ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées, s’adjoindre un sapiteur de son choix et/ou entendre tout sachant s’il l’estimait nécessaire,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile modifié par le décret 89.511 du 20 juillet 1989,
Disons que l’Expert devra informer le juge chargé du suivi des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le juge chargé du suivi des expertises,
Disons que l’Expert devra faire connaître aux parties et/ou à leurs conseils, avant le dépôt de son rapport, une note de synthèse sur les résultats de ses travaux précisant ses pré-conclusions, en vue de recueillir leurs dernières observations, et que cette note sera soumise à la contradiction,
Disons que l’Expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations en un exemplaire et en remettre une copie directement aux parties et leurs conseils dans le délai de six mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
Fixons à 12 000 (douze mille) euros le montant de ladite provision, à valoir sur la rémunération de l’Expert, que la société CENERGY devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 26 janvier 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra, après le premier contact avec les parties et dans la limite de deux mois à compter de la consignation de la provision, soumettre au juge chargé du suivi des expertises le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport sur lequel le juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’Expert s’assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet, et indiquera au juge chargé du suivi des expertises la nature des diligences accomplies,
Disons que le juge chargé du suivi des expertises suivra l’exécution de la présente expertise,
Disons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, nonobstant appel et sans caution, par application de l’article 489 du code de procédure civile,
Condamnons la société CENERGY aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 106,20 euros TTC,
La minute de la présente ordonnance est signée par Nous, Pierre HOYNANT, M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Dominique PAVANELLO Greffière.
La Greffière
Le Président.
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