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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 16 mars 2026, n° 2024002242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2024002242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002242
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 janvier 2026 par-devant Monsieur Paul BERTHAUD, Président, Madame Séverine FRAYSSE et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
La société SOUP’IDEALE, société anonyme au capital de 6.635.998 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 317 516 334, dont le siège social est [Adresse 1] (France) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat plaidant :
Maître Philippe PRESSECQ, membre de la SELARL TRIVIUM, avocat au barreau d’Albi, demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR :
La Société SAS TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée, au capital de 100.000 € immatriculé au registre du commerce et des sociétés de CASTRES sous le n° 880 915 293, dont le siège est situé [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant :
Maître Emmanuel GIL, membre de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER GENEST, avocat au barreau de Castres, demeurant [Adresse 4]
FAITS ET PROCEDURE
La société SOUP’IDEALE exerce une activité de fabrication de produits alimentaires et principalement des soupes en bouteilles ou en bricks.
La société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION exerce toutes activités se rapportant à la construction mécanique, électromécanique, hydraulique, destinées à la transformation des thermoplastiques notamment la fabrication, la commercialisation et l’utilisation de moules pour l’injection et le thermoformage des thermoplastiques ainsi que tous les services liés à ces activités.
Cette entreprise a des relations d’affaires avec le MAROC.
Durant l’année 2023, la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION (TCD) va avoir des relations d’affaires avec la société SOUP’IDEALE (SI) à deux titres :
* L’achat de bricks de soupe « Harira » : la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION va par trois fois passer commande et la société SOUP’IDEALE va émettre les factures suivantes :
* n°472971 du 21/03/2023 à échéance au 19 avril 2023 de 4.434,54 euros
* n°473209 du 31/03/2023 à échéance au 30 avril 2023 de 1.108,64 euros
* n°473210 du 31/03/2023 à échéance au 30 avril 2023 de 2.032,50 euros
* L’achat d’une machine extrudeuse souffleuse de marque [P] modèle DSL 3 CS :
Préalablement à cet achat, la société TARN CONDITIONNEMENT a acquis le 01/06/2022 une ligne complète avec souffleuse et équipements d’un montant TTC de 21.600 € (facture ND 005 pièce n°1 TCD qu’elle s’est acquittée) qu’elle a cédé à la société THERMOPLAST au MAROC qui s’est avérée non conforme à l’ouverture des containers. Par lettre du 12/07/2023, le représentant de THERMOPLAST informait TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION de l’état de la machine et de l’impossibilité de fonctionnement, nécessitant l’intervention d’une entreprise spécialisée pour y remédier (pièce n°5 TCD).
Le 11/10/2023, SOUP’IDEALE émet la facture ND 009 (pièce n°10 TCD) d’un montant de 50.000 €.
La société SOUP’IDEALE a émis un avoir ND 010 le 18/12/2023 de 50.000 € (pièce n°6 TCD) correspondant à la machine facturée le 11/10/2023
Le même jour, la société SOUP’IDEALE a établi la facture ND 011 du 18/12/2023 (pièce n°11 TCD) pour 43.000 euros TTC, avec les conditions de règlements suivants : 29/02/2024 : 14.000 €, 30/04/2024 : 14.000 €, 30/06/2024 : 15.000 €
Par courrier du 21/04/2024, M. [N] représentant la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION, a écrit à M. [G], représentant la société SOUP’IDEALE, pour reprendre les dires échangés lors d’un dîner pris en commun, notamment de prévoir un versement courant juin pour le règlement de la [P] et en précisant « qu’il va de soi que ces retards doivent être comblés en TOTALITE pour nos bilans 2024 ». (pièce n°9 chez TCD et n°5 chez SI)
A la suite de ce courrier, seule, la facture n°473209 du 31/03/2023 de 1.108,64 € a donné lieu à un virement le 25/04/2024 par la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION, tel qu’il apparait sur l’édition des comptes clients (pièce n°2 SI)
Devant les difficultés à recouvrir sa créance d’un montant total de 49.367,04 euros, la société SOUP’IDEALE a missionné la société de recouvrement OCEAN RECOUVREMENTS, qui, par son courrier recommandé avec accusé de réception du 05/09/2024, a adressé à la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION une mise en demeure de payer la somme totale restant due en principal pour 49.367,04 euros (pièce n°6 SI)
Le 24 octobre 2024, la société SOUP’IDEALE a assigné, par l’intermédiaire de la SCP OLIVIER VERGE commissaire de justice, la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de CASTRES.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée le lundi 19 janvier 2026 à 14 heures pour y être plaidée devant le Tribunal de Commerce de Castres siégeant en audience publique.
A l’issue de cette audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au lundi 16 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SOUP’IDEALE
Sur la créance
La société SOUP’IDEALE appuie sa demande sur le fondement de l’article 1103 du Code civil et qu’en l’espèce la société requérante a respecté son obligation de livrer des produits conformes à ceux qui lui sont commandés ; que de son côté, la requise n’a pas respecté son obligation de payer le prix convenu ; que la créance de la société requérante est donc certaine, liquide et exigible.
Sur l’astreinte
La société SOUP’IDEALE dit qu’il ressort des pièces communiquées aux débats que les factures ont été éditées voici une année (sur la base du jour de l’assignation soit le 24/10/2024) ; que la requise a fait preuve d’une très grave mauvaise foi en s’abstenant de payer des factures qui correspondent à des biens et services qu’elle a depuis évidemment utilisés pour son développement économique et qu’elle reconnaît en effet avoir vendu les soupes et la machine au MAROC et qu’ainsi, il appert du comportement pusillanime de la requise que seul l’effet comminatoire d’une abstreinte pourra permettre à la société requérante de parvenir à recouvrer sa légitime créance.
Sur les frais irrépétibles
La société SOUP’IDEALE tente depuis longtemps de recouvrer sa légitime créance face au comportement de son débiteur et est à présent dans l’obligation de saisir la juridiction de céans ; dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’engendre une telle procédure.
La société SOUP’IDEALE demande au Tribunal de :
Déclarer la demande de la société SOUP’IDEALE recevable et bien fondée,
En conséquence de :
Condamner la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION à lui payer la somme de 57.233,03 euros en principal, intérêts, frais et accessoires sous astreinte comminatoire et définitive de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION
La société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION appuie sa demande sur le fondement de l’article 1103 du Code civil.
I – En ce qui concerne les briques de soupe :
La société SOUP’IDEALE reconnaît que la facture n°473209 du 30 avril 2023 a été réglée (pièce n°2SI) ; qu’en portant aux débats un extrait de son grand livre client (pièce n°7 SI) dans lequel il est fait mention du règlement par la société TARN CONDITIONNEMENT des 2 autres factures n°472971 du 21/03/2023 de 4.434,54 euros et n°473210 du 31/03/2023 à échéance au 30 avril 2023 de 2.032,50 euros, elle apporte la preuve que l’ensemble des factures est bien réglé.
II – En ce qui concerne la machine [P] :
La société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION, en qualité d’intermédiaire pour le compte de la société SOUP’IDEALE, a cédé à la société THERMOPLAST au MAROC une « ligne complète » laquelle, à l’ouverture des containers, s’est avérée non conforme malgré un règlement de 18.000 € HT
La société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION précise qu’en définitive à partir de l’état de la machine « [P] » et des travaux de reprise imposés à la société THERMOPLAST, son coût a été ramené à la somme de 30.000 € (pièce n°7 TCD). Elle appuie ses dires en produisant 10 planches photographiques des dégradations (pièce n°8 TCD)
La société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION indique que dans la mesure où les deux équipements cédés par la société SOUP’IDEALE, à savoir ligne de fabrication et machine « [P] », se sont avérés en piètre état, cela a généré un différé de paiement par la société THERMOPLAST au MAROC
Elle précise qu’étant intervenue en qualité d’intermédiaire pour ces deux transactions, elle est dépendante du règlement à intervenir par la société THERMPLAST pour s’acquitter à son tour de la somme due à la société SOUP’IDEALE.
Aussi, elle sollicite l’octroi d’un délai de 4 mois pour régler la somme due.
La société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION souligne que ce litige a pour origine des manquements par la société SOUP’IDEALE au niveau de la qualité de la machine de production et de la [P] réceptionnés en mauvais état par la société THERMOPLAST au MAROC, ce qui doit aboutir au rejet des prétentions complémentaires de la demanderesse que ce soit à l’astreinte, sur le fondement de l’article 700 et pour le sort des dépens.
Par ces motifs, La société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION demande au Tribunal de :
CONSTATER que les trois factures pour un montant cumulé de 7.475,68 € ont bien été acquittées par la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION
DIRE ET JUGER les prétentions au titre de ces trois factures sans objet ou à défaut les rejeter ;
DONNER ACTE à la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION de son accord pour régler à la société SOUP’IDEALE au titre de la machine « [P] la somme de 30.000 €.
ACCORDER à la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION un délai de quatre mois pour s’en acquitter à compter du jugement à intervenir.
DEBOUTER la société SOUP’IDEALE du surplus de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER enfin la société SOUP’IDEALE d’avoir à régler à la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant les pièces versées au débat :
Sur la demande de paiement des trois factures de bricks de soupe
Il est constant que la deuxième facture a été réglée le 25/04/2024 (pièce n°2)
Le 13 janvier 2026, la société SOUP’IDEALE a produit un extrait du grand livre comptable (pièce n°7 SI) portant mention du règlement par la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION des deux factures n°472971 et n°473210 d’un montant respectif de 4.434,54 € (vir. du 07/01/2026) et 2.032,50 € (vir. du 23/10/2025).
La société SOUP’IDEALE apportant ainsi la preuve que les 3 factures d’un montant cumulé de 7.475,68 € ont bien été réglées par la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION en présentant ces écritures à travers les pièces n°2 et 7 respectivement intitulées « EDITION DES COMPTES CLIENTS LETTRES » et « Justificatif clients pour envoi »,
Le Tribunal écartera la demande de paiement des trois factures d’un montant cumulé de 7475,68 €
Sur la demande de paiement de la facture ND 011 du 18/12/2023 de 43.000 €
Compte tenu des problèmes rapportés sur la machine [P] par la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION, la société SOUP’IDEALE a ramené le prix de la machine [P] à 43.000 € soit une réduction du prix de 7.000 € (facture ND 011 du 18/12/2023). Les travaux de reprise imposés sur la machine [P] à la société THERMOPLAST au MAROC a conduit la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION a ramené le prix de vente à la somme de 30.000 € ; toutefois, cette dernière ne produit pas de pièces comptables justifiant les travaux de remises en état entrainant une réduction du prix initialement convenu à 50.000 €.
La société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION, n’apportant pas d’éléments permettant de justifier une remise commerciale supérieure à celle déjà obtenue, le Tribunal écartera la demande de la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION de régler à la société SOUP’IDEALE la somme minorée à 30.000 € au titre de la machine « [P] » et maintiendra le prix de 43.000 € correspondant à la facture ND 011 du 18/12/2023.
Sur l’astreinte
La société SOUP’IDEALE sollicite une astreinte définitive de 50,00 € par jour de retard,
Sur les frais de justice
La société SOUP’IDEALE sollicite l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION sollicite l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur quoi le Tribunal,
Considérant l’article 1103 du Code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits :
Le Tribunal :
Déboutera la société SOUP’IDEALE de sa demande en paiement des trois factures par la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION pour un montant cumulé de 7.475,68 € ;
Condamnera la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION à régler à la société SOUP’IDEALE la somme de 43.000 €
Accordera à la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION un délai de règlement maximal de 2 mois à compter du présent jugement
Condamnera la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION au paiement d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard après le délai de deux mois
Condamnera la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION à régler à la société SOUP’IDEALE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Les dépens seront supportés par la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION qui succombe.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Déboute la société SOUP’IDEALE de sa demande de paiement des trois factures par la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION pour un montant cumulé de 7.475,68 €,
* Condamne la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION à régler à la société SOUP’IDEALE la somme de 43.000 €
* Accorde à la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION un délai de règlement maximal de 2 mois à compter du présent jugement,
* Condamne la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION au paiement d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard après le délai de deux mois accordés à compter du présent jugement
* Condamne la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION à régler à la société SOUP’IDEALE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* Condamne la société TARN CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 16 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Paul BERTHAUD, Président.
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