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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 5 juin 2025, n° 2024004006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024004006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 004006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE PC : 41024063 JUGEMENT DU 22/05/2025
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1] Représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République
DEFENDEUR :
,
[T], [D], [Adresse 2], [Localité 1] le, [Date naissance 1] à, [Localité 2] (ROUMANIE) Représenté par : Sophie LITTNER-BIBARD
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SAS, [L] représentée par, [E], [P], [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 06/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Evelyne GROS
Juges : Gaëlle DE CANDOL LE
: Bruno ANDREUTTI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Ministère Public représenté par : Charles PROST, Vice-Procureur de la République
Jugement rendu contradictoirement en premier ressort
PRONONCE le 22/05/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 07/03/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MEDICLUB (SAS), [Adresse 4].
,
[Q], [W], a été nommée juge-commissaire et la SAS, [L] représentée par Me, [L], liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 29/08/2024, Monsieur le Vice-Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de, [T], [D], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 10/10/2024.
Suite aux renvois aux audiences des 16/01/2025 et 06/03/2025, l’affaire a été retenue à cette dernière audience et mise en délibéré.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par M. Charles PROST, Vice-Procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Monsieur, [T], [D] n’a pas comparu à l’audience mais était représenté par Maître LITTNER-BIBAR qui fait part de ses observations sur la demande lors de l’audience.
Prétentions et moyens des parties :
Pour le ministère public :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Pour Monsieur, [T], [D] :
Monsieur, [T], [D] demande au Tribunal de :
* Juger que la mauvaise fois Monsieur, [D], en sa qualité de dirigeant de la société MEDICLUB, n’est pas démontrée ; En conséquence,
* Débouter le Ministère Public de sa demande tendant à voir condamner Monsieur, [D] à une interdiction de gérer de 15 ans sur le fondement des articles L653-1 à L653-11,
* Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Monsieur, [T], [D] soutient qu’il a dû assumer seul les conséquences financières de la situation catastrophiques de la société et que le comptable n’ayant pas été réglé les comptes n’ont pas été tenus.
Il affirme qu’étant en Roumanie, il n’a pas eu connaissance de la convocation adressée le 8 mars 2024 par la SAS, [L].
Il conclut qu’on ne peut lui reprocher sa mauvaise foi compte tenu de toutes les diligences accomplies.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Monsieur, [T], [D] expose ne pas avoir reçu la convocation parce qu’il se trouvait en Roumanie mais il ne démontre aucunement que son éloignement pouvait l’exonérer d’un gestion responsable qui suppose de prendre des dispositions adaptées.
Le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne des obligations auxquelles le dirigeant ne peut se soustraire.
La SCP, [L] a adressé à Monsieur, [T], [D] une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’une copie simple fixant les règles du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS MEDICLUB et exposant ses demandes.
Ces courriers étant restés sans réponse, la SAS, [L] s’est trouvée contrainte 3Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié (R.123-5 & A.123-3)
d’effectuer un rappel précisant les sanctions qui découlaient du manque de coopération.
Le courrier est resté sans effet et Monsieur, [T], [D] n’a pas cherché à contacter la SAS, [L], pas plus qu’il n’a demandé à son personnel de le faire.
Si les courriers ont été récupérés par la secrétaire qui s’est dite habilitée, les modes de communications actuels font que l’éloignement ne peut être retenu comme une cause de méconnaissance du prononcé de la liquidation.
Monsieur, [T], [D] a ainsi au regard des diligences répétées du mandataire de justice, manqué à ses obligations et le caractère volontaire de ce manquement est ainsi démontré.
La faute est ainsi constituée.
A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, (L653-5 nouveau du Code de commerce).
En s’abstenant de répondre aux courriers de la SAS, [L] qui prévenaient le gérant des obligations du dirigeant et des sanctions encourues en cas de manquements, Monsieur, [T], [D] a négligé ses obligations nées de la procédure de liquidation judiciaire et a ainsi matérialisé son intention de ne pas collaborer avec les organes de la procédure.
La faute est constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du Code de commerce).
Monsieur, [T], [D] produit aux débats le bilan du seul exercice clos au 31 décembre 2019.
Aucune pièce comptable n’est produite au dossier pour les 4 exercices qui ont suivis, (concernant les exercices de 2020 à 2023).
Le dirigeant soutient que l’expert comptable a refusé d’établir les comptes annuels faute d’être réglé de ses honoraires. Il ne démontre pas toutefois la tenue d’une comptabilité régulière et conforme aux règles applicables en la matière.
La faute est constituée.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du Code de commerce).
L’inexécution du jugement prononcé en faveur de la société DHL a conduit cette société à assigner MEDICLUB afin que soit constaté son état de cessation de
paiement.
Le jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône qui a prononcé la liquidation le 7 mars 2024 a fixé la date de cessation de paiement au 1 janvier 2023.
Monsieur, [T], [D] ne pouvait ignorer son obligation déclarative toutefois le caractère volontaire de cette omission n’est pas démontré et la faute n’est par conséquent par établie.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises, l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient de fixer la durée à 7 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu le rapport du Juge commissaire ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de céans tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de commerce ;
Condamne, [D], [T] à l’ INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 7 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de commerce, et sera adressée par le Greffier.
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