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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 18 déc. 2025, n° 2025060999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025060999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025060999
ENTRE :
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me HAAS Marion Avocat (E1539) et comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
M. [J] [V], [G], [S], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
1. La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (ci-après MBFS) est un établissement financier spécialisé dans la location financière de longue durée.
* Monsieur [V] [J] est président de la société ANGELYNA (en dehors de la cause) exerçant sous l’enseigne « Proxi Super » une activité de commerce d’alimentation générale et de supérette.
3. En date du 14 décembre 2017, la société ANGELYNA, représentée par son président, Monsieur [V] [J], et Monsieur [V] [J] souscrivent auprès MBFS un contrat de crédit n°1338170 destiné à financer un véhicule d’occasion MERCEDES de type CLASSE A 250 SENSATION 4M 7G DCT (série n° WDD1760461J254452), immatriculé [Immatriculation 2], pour un montant de 24 250 € TTC, moyennant 60 loyers mensuels d’un montant de 477,04 € TTC, assurance et prestations comprises. Le véhicule est livré le 14 décembre 2017.
4. Les co-emprunteurs ayant cessé tout règlement à compter de 13 juin 2021, MBFS par lettres RAR du 31 octobre 2021 met ANGELYNA (Destinataire inconnu à l’adresse) et Monsieur [V] [J] (réception 16 novembre 2021) en demeure de régler l’arriéré dû, vainement.
5. Puis par lettres RAR du 12 janvier 2022 à ANGELYNA (Destinataire inconnu à l’adresse) et Monsieur [V] [J] (AR non produit), MBFS prononce la déchéance du terme et met les co-emprunteurs en demeure de restituer le véhicule et de payer les sommes restant dues.
6. La lettre RAR du 12 janvier 2022 est réexpédiée le 7 février 2023 à Monsieur [V] [J] qui la réceptionne le 22 février 2023.
7. La société ANGELYNA fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec une cessation des paiements remontant au 14 décembre 2021. La clôture des opérations de liquidation
judiciaire de la société ANGELYNA pour insuffisance d’actifs est prononcée le 31 juillet 2024 ainsi que sa radiation du RCS.
8. C’est dans ces circonstances que MBFS introduit la présente instance à l’encontre de Monsieur [V] [J].
Procédure
9. Par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2025 remis à personne, MBFS assigne Monsieur [V] [J] devant le tribunal de céans.
10. Par cet acte, MBFS demande au tribunal, de :
Vu le contrat professionnel de crédit n° 1338170 du 14/12/2017,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du code civil.
* CONDAMNER Monsieur [V], [G], [S] [J] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 9.421,79 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,38%, taxes en sus, à compter du 31/10/2021, date de la mise en demeure avec anatocisme les conditions en étant réunies
* CONDAMNER Monsieur [V], [G], [S] [J] à restituer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule MERCEDES de type CLASSE A 250 SENSATION 4M 7G DCT (série n° WDD1760461J254452), immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
* CONDAMNER Monsieur [V], [G], [S] [J] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance incluant les frais de greffe
11. La défenderesse ne s’est pas constituée, n’est ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur et fera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
12. À l’audience publique du 22 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 novembre 2025.
13. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le juge chargé d’instruire l’affaire entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025.
Les Moyens de la Demanderesse
14. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
15. En demande, MBFS fait valoir que :
* a) La société ANGELYNA et Monsieur [V] [J], co-emprunteurs, n’ont pas respecté le contrat de crédit en ne payant plus les échéances contractuelles à compter de juin 2021;
* b) Ainsi, MBFS invoque l’article II.7 b) des conditions générales du contrat de crédit pour demander les sommes dues correspondant à la résiliation, ainsi que la restitution du véhicule ;
* c) Elle justifie du bien-fondé de ses demandes par les pièces produites.
16. Monsieur [V] [J], non comparant, n’a pu faire valoir de moyens de défense.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
17. Monsieur [V] [J], régulièrement assigné, n’a communiqué aucun élément pour contester la demande et ne s’est pas présenté à l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire ;
18. Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
19. Monsieur [V] [J] a signé le contrat de crédit le 14 décembre 2017 avec MBFS en tant que président de la société ANGELYNA pour un usage « professionnel » du véhicule, apposant le cachet commercial de la société en tant qu’emprunteur professionnel ;
20. Monsieur [V] [J] a également signé le contrat de crédit ci-dessus et ses conditions générales en qualité de « Co-Emprunteur » ;
21. Le contrat de crédit signé par les deux co-emprunteurs précise dans sa page 1 qu'« en cas de pluralité d’Emprunteurs, il est expressément convenu qu’ils sont solidaires et agissant conjointement et indivisiblement » ;
22. La société ANGELYNA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dont la clôture a été prononcée le 31 juillet 2024, date de sa radiation du RCS ;
23. Le contrat prévoit en tête de ses conditions générales, signées par Monsieur [V] [J] en qualité de « Co-Emprunteur », une rubrique commune aux offres de Crédit et aux contrats de crédit indiquant « Si le bien financé est destiné aux besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou si le crédit est d’un montant supérieur à 75.000 € (Loi 2010-737 du 01.07.2010 et Décret numéro 2011-135 du 01.02.2011), les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation tel que mentionnés au Chapitre 1 (conditions générales et réglementaires) seront inapplicables en l’espèce sauf renvoi exprès »;
24. Ainsi, le tribunal dira que les engagements souscrits par Monsieur [V] [J], « Co-Emprunteur » dans le cadre du contrat de crédit, portant sur le financement d’un véhicule d’une valeur de 24 450 €, constituent un acte de commerce par accessoire ; que Monsieur [V] [J] a la qualité de commerçant ; que le contrat de crédit est un contrat commercial et que la compétence du tribunal des activités économiques de Paris peut ainsi être retenue ;
25. Le contrat prévoit également dans ses conditions générales, signées par Monsieur [V] [J] en qualité de « Co-Emprunteur », à l’article II.11 que « Toute contestation sera portée devant les tribunaux compétents de Paris (…) » ;
26. Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir de MBFS n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
27. En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira la demande régulière et recevable.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [V] [J] à payer à MBFS la somme de 9 421,79 € au titre du contrat de crédit n°1338170 du 14 décembre 2017, avec intérêts au taux de 0,38% et anatocisme
28. MBFS produit notamment à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes :
* Le contrat professionnel de crédit n°1338170 signé le 14 décembre 2017 par Monsieur [V] [J], ainsi que ses conditions générales également signées par lui,
* La facture du véhicule en date du 14 décembre 2017, adressée par le fournisseur du véhicule objet du contrat de crédit à ANGELYNA,
* Les mises en demeure en date du 31 octobre 2021 préalables à la résiliation du contrat, faisant mention de la clause résolutoire, accompagnées de leur accusé de réception « Destinataire inconnu à l’adresse » pour ANGELYNA et signé le 16 novembre 2021 pour Monsieur [V] [J],
* Les lettres de résiliation adressées en LRAR en date du 12 janvier 2022, demandant la restitution du véhicule et le règlement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation pour un montant total de 8 897,84 €, accompagnées de leur accusé de réception « Destinataire inconnu à l’adresse » pour ANGELYNA,
* La mise en demeure par LRAR du 7 février 2023 réexpédiant à Monsieur [V] [J] la lettre RAR du 12 janvier 2022 et réclamant la somme de 9 082,43 €, accompagnée de son accusé de réception du 22 février 2023,
* Le décompte établi le 10 juin 2025 par MBFS, faisant état d’un restant dû de 9 421,79 €.
29. MBFS réclame le paiement de la somme de 9 421,79 € qui correspond :
* Aux loyers et cotisations d’assurance échus impayés du 13 juin 2021 au 13 décembre 2021 pour un montant de 2 862,24 € (477,04 x 6), avec intérêts au taux de 0,38% à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2021,
A l’indemnité de résiliation correspondant au capital restant dû au 13 décembre 2021 majoré de l’indemnité de 8% du capital restant dû, soit un montant total de 5 804,22 €, avec intérêts au taux de 0,38% à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2021,
* Aux indemnités et intérêts intercalaires pour un montant de 755,33 €.
30. Selon l’article I.6 du contrat ci-dessus, « b) Conséquences. (…) Si le client est un professionnel et que le véhicule est un véhicule particulier ou si le client est un particulier, il devra rembourser immédiatement au Prêteur, le capital restant dû à la date de la défaillance, majoré d’une indemnité (…) c) Indemnité de retard. Toute absence de paiement à échéance d’un seul des versements convenus entraînera de plein droit la perception d’une indemnité (…) Si le client est un professionnel et que le véhicule est un véhicule particulier ou si le client est un professionnel et que le véhicule est un véhicule particulier ou si le client est un particulier, l’indemnité sera égale à 8% des sommes dues »
31. Selon l’article II.12 du contrat, « Toutes les sommes dues en application du présent contrat, à quelque titre que ce soit, porteront de plein droit, à compter d’une mise en demeure, intérêt au taux du contrat ».
32. L’analyse par le tribunal des documents produits, étant relevé que le véhicule n’a pas été restitué par les emprunteurs, permet de confirmer qu’en application des stipulations contractuelles acceptées par le co-emprunteur, Monsieur [V] [J] est bien
redevable à MBFS de la somme de 9 421,79 €, somme qui constitue une créance certaine, liquide et exigible de MBFS sur Monsieur [V] [J].
33. L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; or MBFS demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts.
34. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [V] [J] à payer à MBFS la somme de 9 421,79 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,38% à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2021, avec anatocisme.
Sur la restitution du véhicule
35. L’article II.7-b) des conditions générales du contrat de crédit acceptées par Monsieur [V] [J] stipule que « La déchéance du terme oblige l’Emprunteur à restituer le bien financé au point de vente de la marque concernée le plus proche de son domicile, muni de ses clés et documents réglementaires. » ;
36. Les notifications de la résiliation du contrat (lettres RAR du 12 janvier 2021 et lettre RAR du 7 février 2023) exposent, au verso, après l’indication du montant total dû : « Duquel sera déduit le prix de vente du matériel » ;
37. Il s’en infère que la restitution du véhicule permettra, par sa vente, de réduire la dette ;
38. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [V] [J] à restituer à MBFS le véhicule MERCEDES de type CLASSE A 250 SENSATION 4M 7G DCT (série n° WDD1760461J254452), immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution, déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 CPC
39. Pour faire reconnaître ses droits, MBFS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
40. Le tribunal rappellera que celle-ci est de droit.
Sur les dépens
41. Monsieur [V] [J] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
42. Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société Mercedes-Benz Financial Services France régulière et recevable,
* Condamne Monsieur [V], [G], [S] [J] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 9 421,79 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,38% à compter du 31 octobre 2021,
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne Monsieur [V], [G], [S] [J] à restituer à la société Mercedes-Benz Financial Services France le véhicule MERCEDES de type CLASSE A 250 SENSATION 4M 7G DCT (série n° WDD1760461J254452), immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfaite exécution.
* Condamne Monsieur [V], [G], [S] [J] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
* Condamne Monsieur [V], [G], [S] [J] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 21 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Valérie Magloire et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 03 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-135 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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