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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 9 oct. 2025, n° 2025006377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC :
JUGEMENT DU 09/10/2025
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006377
DEMANDEUR :
Monsieur, [R], [W], [Adresse 1]
Siren : 751 089 426 Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (77) comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 09/10/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Michel DURAND
Juges : Gaëlle de CANDOLLE
: Bruno ANDREUTTI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 09/10/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT TRANSMISSION COMMISSION SURENDETTEMENT.
Bases légales :
le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
le livre VII du code de la consommation.
Article L.681-3 du code de commerce.
A la date du25/09/2025, Monsieur, [R], [W] -, [Adresse 2] entrepreneur individuel (E.I.) a sollicité une ouverture d’une procédure de surendettement.
,
[R], [W] (entrepreneur individuel) est immatriculé au Registre national des entreprises sous le numéro 751 089 426 pour une activité de « commerce de voitures et de véhicules légers ».
Le requérant a été appelé à comparaître le 09/10/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
Monsieur, [R] a comparu et a été entendu en sa demande.
La demande a été transmise au ministère public qui a émis un avis favorable à la demande.
DISCUSSION :
Sur les dispositions applicables à l’entrepreneur individuel :
Les articles L.681-1 et R.681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel,
* Si les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation, (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l’article L.681-1 du code de commerce :
Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale et pour cette activité est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Chalon sur Saône.
De ces déclarations il apparaît que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Concernant le 2° de l’article L.681-1 & L.681-3 du code de commerce :
Le requérant sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation.
Le requérant déclare un actif lié à son patrimoine personnel et des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement est susceptibles d’être poursuivi sur cet actif.
Par conséquent le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI et renvoie l’affaire, à la demande du débiteur, devant la commission de surendettement.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions ;
Vu les dispositions des articles L.681-1 2° et L.681-3 du code de commerce ;
Donne acte à, [R], [W] -, [Adresse 2]
BANQUE DE FRANCE -, [Adresse 3] (entrepreneur individuel (E.I.) de ce qu’il demande le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation et de ce qu’il n’entend pas solliciter une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ;
Dit par conséquent ne pas y avoir lieu d’ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ;
Renvoie l’affaire devant la commission de surendettement territorialement compétente ;
Ordonne la transmission sans délai par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente d’une copie de la présente décision ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Dit que les dépens sont à la charge du requérant.
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