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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 5 mai 2025, n° 2025002266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025002266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 05/05/2025
La cause a été entendue à l’audience du 03/03/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET
Juges : M. Fabrice MAUREL
M. [Q] [U]
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA (20%), 85,22 € TTC
[Localité 1]
* Copie exécutoire délivrée le 05/05/2025 à SELARL AQUITAINE AVOCATS, Avocat correspondant
Par acte introductif d’instance de la SELARL BES – RAMONFAUR – ELISSALDE & [J], commissaires de justice à [Localité 2], en date du 6 février 2025 par remise à personne,
* La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, à [Localité 3], ci-après ARKEA
A fait donner assignation à :
* La S.A.S [N] [O], à [Localité 4], ci-après [N] [O]
* Maitre [R] [W], SELAS [Z] & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [O], à [Localité 5], ci-après [Z]
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir :
Vu l’article 1134 du code civil (devenu article 1103) et les dispositions du contrat,
* Entendre fixer la créance d’ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) au passif de la SAS [N] [O] :
* La somme principale de 106 519,03 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,03 % depuis l’arrêté des comptes du 29 juillet 2024,
* La somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts,
* La somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* S’entendre condamner la SA [N] [O] et Maître [A] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule de marque PORSCHE, modèle MACAN, dont le n° de série est WP1ZZZ95ZLLB35965, immatriculée [Immatriculation 1],
Et à défaut de restitution,
* Entendre autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
* Entendre constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Entendre fixer les dépens de l’instance au passif de la SAS [N] [O].
L’affaire est venue à l’audience du 3 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée, [N] [O] et [Z] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 5 mai 2025.
LES FAITS
Le 11 mars 2022, ARKEA a accordé un contrat de prêt d’un montant de 92 000 € remboursable en 61 mensualités à [N] [O] pour financer l’achat d’un véhicule de marque Porsche.
A compter de janvier 2023, [N] [O] a cessé de rembourser ARKEA.
Le 25 juillet 20223, une mise en demeure a été adressée par ARKEA à [N] [O].
Le 29 juillet 2024, [N] [O] a été placé en liquidation judiciaire.
Le liquidateur n’a pu donner suite à la requête en revendication, déposée par ARKEA le 29 aout 2024, en l’absence de participation du dirigeant de [N] [O].
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, Maitre Mathieu SPINAZZE du barreau de Toulouse, ayant pour correspondant le cabinet Aquitaine Avocats du barreau de Bayonne, pour ARKEA, expose :
Sur la demande principale :
ARKEA s’appuie sur l’article 1103 du code civil. En l’espèce, [N] [O] a cessé de respecter ses engagements de remboursement depuis janvier 2023. [N] [O] reste à devoir la somme de 106 519,03 €. La créance devra être fixée à cette somme.
Sur la revendication du véhicule :
Le contrat de financement bénéficie d’une clause de réserve de propriété.
Une ordonnance délivrée par le tribunal judiciaire de Bayonne a été délivrée pour autorisation d’appréhension du véhicule.
Un PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé le 7 février 2024 qui a été dénoncé par acte du 14 février 2024.
Un PV de détournement a été dressé le 16 février 2024
ARKEA a déposé une requête en revendication du véhicule le 20 aout 2024.
Le liquidateur n’a pas apporté la preuve que le véhicule n’est plus dans le patrimoine de [N] [O]. Le véhicule devra donc être restitué.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il est demandé 1 000 € au titre de DI compte tenu de la défaillance de [N] [O]
Par courrier en date du 17 février 2025, Me [R] [W] liquidateur, excusée, s’en remet purement et simplement à la sagesse de la décision du tribunal.
Défaut à l’audience, [N] [O] n’a déposé aucune conclusion.
EXPOSÉ DES MOTIFS
[N] [O] et [Z], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette situation, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal fait donc application des dispositions de l’article 472 précité.
Sur le contrat de prêt :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il est produit aux débats par ARKEA un contrat de prêt signé par [N] [O] en date du 11 mars 2022.
Le contrat stipule en son article « c) Résiliation » : « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Prêteur, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. ».
En l’espèce, [N] [O] n’a pas rempli son obligation de remboursement de prêt depuis janvier 2023. ARKEA produit une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 juin 2023 ; l’avis de ce recommandé est tamponnée par LA POSTE le 29 juin 2023.
Dans ces conditions, le tribunal dit que le contrat de prêt est résilié de plein droit.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Le contrat stipule en son article « d) Revente du bien financé gravé d’une réserve de propriété » : : « En cas de résiliation, vous devez restituer le véhicule au Prêteur à la première sommation qui vous est faite. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix de vente s’imputera sur les sommes dues. ».
Le contrat a été résilié par ARKEA.
Dans ces conditions et en application de l’article du contrat de prêt cité ci-dessus, le tribunal considère que le véhicule doit être restitué.
En conséquence, le tribunal condamne ra [N] [O] et Me [R] [W], sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d’un mois du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule de marque PORSCHE, modèle MACAN, dont le n° de série est WP1ZZZ95ZLLB35965, immatriculée [Immatriculation 1], et autorisera ARKEA à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
Sur la demande principale d’ARKEA :
Le contrat stipule en son article « b) défaillance » : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En cas… En cas de défaillance, le préteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû… En cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement… ».
Le contrat stipule en son article « d) Revente du bien financé gravé d’une réserve de propriété » : : « En cas de résiliation, vous devez restituer le véhicule au Prêteur à la première sommation qui vous est faite. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix de vente s’imputera sur les sommes dues. ».
ARKEA produit une fiche de stipulation de réserves de propriété avec subrogation à son profit signé par [N] [O] le 14 mars 2022.
ARKEA produit également une convention d’engagement de reprise du fournisseur du véhicule qui précise cet engagement de reprise en juin 2026 à un montant de 54 999 € TTC pour un kilométrage maximum de 54 988 Km.
Dans ces conditions, le tribunal, sans autre précision sur l’état et le kilométrage du véhicule qui sera restitué presque un an avant la date d’engagement de reprise comme vu supra que l’estimation de la valeur du véhicule et donc son prix de vente au fournisseur d’origine est égal à cette somme de 54 999 € TTC.
Selon les éléments fournis par ARKEA, le tribunal confirme que le décompte arrêté au 29 juillet 2024, est composé de la manière suivante :
* Échéances impayées = 7 639,71 €
* Capital restant dû. = 87 044,43 €
* Indemnité de 8 % = 7 504, 06 €
* Intérêts de retard = 3 941,13 €
* Frais d’huissier. = 311,14€
Soit un total de 106 519,03 €
En application de l’article « d) Revente du bien financé gravé d’une réserve de propriété » précité, le tribunal dit qu’il faut retrancher de ce solde la somme de la valeur estimée du véhicule soit 54 999 € ce qui porte le solde à la somme de 51 520,03 €.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par ARKEA :
ARKEA demande la condamnation de [N] [O] et de fixer la créance à la somme de 1 000 € pour défaillance du défendeur.
Toutefois, AKEA ne démontre pas qu’il aurait subi un préjudice distinct de celui contenu dans sa demande principale de l’indemnité contractuelle de 8 %.
Le tribunal repousse cette demande.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal fixera la créance d’ARKEA au passif de [N] [O] à la somme principale de 51 520,03 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,03 % depuis l’arrêté des comptes du 29 juillet 2024.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, ARKEA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner [N] [O] à lui régler la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et fixera la nouvelle créance au passif de chez [O] à la somme de 800 €.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens :
[N] [O] succombe, le tribunal fixera les entiers dépens au passif de [N] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 472 du CPC, Vu l’article 1103 du code civil,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la défaillance de la S.A.S. [N] [O],
Condamne la S.A.S [N] [O] et la SELAS [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [O] sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d’un mois du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule de marque PORSCHE, modèle MACAN, dont le n° de série est WP1ZZZ95ZLLB35965, immatriculée [Immatriculation 1], et autorisera la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
Fixe la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) au passif de la SAS [N] [O] à :
* La somme principale de 51 520,03 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,03 % depuis le 29 juillet 2024.
* La somme de 800 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC
* Les dépens dont les frais de greffe de cette instance liquidés à la somme de 85,22 €.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
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