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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 15 mai 2025, n° 2024J00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
15/05/2025
JUGEMENT
DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J87 ENTRE
* la société VINCENT RENOVATION SARL
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 2]
ЕТ – la société RENOVEZ – SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Philippe PRALIAUD – Avocat -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me Philippe PRALIAUD – Avocat
I- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS.
La société VINCENT RÉNOVATION, implantée à [Localité 1], a une activité de Plâtrerie, peinture, pose de revêtements mûrs et sols, pose de plaques de plâtre, isolation et huisseries, décoration et travaux d’intérieur.
La société RÉNOVEZ a pour objet tous travaux de peinture, plaquiste, plâtrerie, isolation, revêtement de sol, cuisine ; la mise en sous-traitance de tous travaux du bâtiment. Le négoce de tous produits et matériaux du bâtiment.
La société RÉNOVEZ, par contrat de sous-traitance avec la société VINCENT RÉNOVATION signé le 2 juin 2022, a sous-traité des travaux de peinture (lot 11) et des travaux de plâtrerie isolation (Lot 6) dans le cadre de travaux au collège [Y] ([Localité 3]). Ceci pour un montant respectivement de 10 560 € HT et 22 747,50 € HT
Quatre factures d’acomptes numérotés 22-06-63, 22-06-64, 22-06-66 et 22-06-67 du 7 juin 2022 ont été établies par la société VINCENT RÉNOVATION et intégralement réglées par la société RÉNOVEZ.
Des travaux supplémentaires, on fait l’objet des factures 22-09-70, 22-06-71 et 22-06-72 de la société VINCENT RÉNOVATION du 26 septembre 2022 et ont également été payées par la société RÉNOVEZ.
Après échange entre les 2 sociétés, la société VINCENT RÉNOVATION a adressé la facture 22-12-75 du 21 décembre 2022 pour un montant de 17 000€ TTC intitulé « solde du chantier collège [Y] » qui lui a été réglée par la société RÉNOVEZ.
Ce même 21 décembre 2022, la société VINCENT RÉNOVATION a établi 6 factures numérotées 22-12-76, 22-12-77, 22-12-78, 22-12-79, 22-12-80 et 22-12-81 comprenant entre autres, les soldes des lots 11 et 6 et qui ont fait l’objet des relances et mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 29 janvier 2023, 2 février 2023 et 17 février 2023.
La société RÉNOVEZ a exprimé son refus de régler ces factures par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2023.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 19 mars 2024, la société VINCENT RÉNOVATION a assigné la société RÉNOVEZ devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil.
* Dire et juger recevables et fondées les demandes de la société VINCENT RÉNOVATION,
En conséquence,
* Condamner la société RÉNOVEZ à payer à la société VINCENT RÉNOVATION la somme 17 064,06 € TTC, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la mise en demeure,
* Condamner la société RÉNOVEZ à payer à la société VINCENT RÉNOVATION la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société RÉNOVEZ aux entiers dépens.
Pour ce qui la concerne, dans ses « CONCLUSIONS N°2 PAR-DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE », déposée le 9 janvier 2025, la société RÉNOVEZ, demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 31-2 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1240, 1363, et 1378 du code civil,
Vu l’article L. 123-23 du Code de commerce,
* Dire et juger injustifiées et infondées les demandes de la société VINCENT RÉNOVATION ;
* Débouter la société VINCENT RÉNOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
* Condamner la société VINCENT RÉNOVATION à payer à la société RÉNOVEZ la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société VINCENT RÉNOVATION à payer à la société RÉNOVEZ la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société VINCENT RÉNOVATION aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures « CONCLUSIONS EN RÉPONSE N°2 », communiquées 6 janvier 2025, la société VINCENT RÉNOVATION demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de son acte introductif d’instance et, y ajoutant :
* Débouter la société RÉNOVEZ de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société VINCENT RÉNOVATION au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, non fondée tant en droit qu’en fait,
* Débouter la société RÉNOVEZ de sa demande tendant à voir condamner la société VINCENT RÉNOVATION au paiement d’une somme 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non fondée tant en droit qu’en fait,
* Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
LES MOYENS DES PARTIES
La société VINCENT RÉNOVATION fait valoir pour l’essentiel que :
* Les contrats de sous-traitance du 2 juin 2022 entre les sociétés les sociétés RÉNOVEZ et VINCENT RÉNOVATION tiennent lieu de loi entre les parties (Article 1103 du Code civil) et doivent être exécuté de bonne foi (Article 1104 du Code civil).
* Les pièces versées au dossier attestent que les factures réclamées sont justifiées par l’exécution de travaux supplémentaires.
Pour sa part, la société RÉNOVEZ expose principalement que :
* La société VINCENT RÉNOVATION n’a pas parfaitement exécuté sa part des contrats de sous-traitance. (Articles 1103 et 1217 du code civil) et elle ne prouve pas les faits justifiant ses prétentions (Article 9 du code de procédure civile.)
* Les faits rapportés par la société VINCENT RÉNOVATION sont issus de ses propres écritures et ne peuvent constituer de preuves (Articles 1363 et 1378 du code civil) et montrent une comptabilité irrégulièrement tenue (Article L 123-23 du code de commerce.)
II – MOTIVATION
Attendu qu’il sera constaté que l’assignation a été formée dans les règles légales ; que le tribunal la déclarera donc recevable ;
Sur la demande de la société VINCENT RÉNOVATION que la société RÉNOVEZ lui paye 17 064.06 € :
Attendu que la société VINCENT RÉNOVATION a signé les contrats de sous-traitance ayant pour objet « aménagement des combles Institution [Y] pour les lots 11, peinture et 6, plâtrerie isolation » avec la société RÉNOVEZ sans autre descriptif communiquer au tribunal que l’objet du marché et sans les « devis en annexe », ni « les plans, documents et quantitatifs détaillés des travaux annexés au présent contrat ». (Pièce de la société VINCENT RÉNOVATION N°3) ;
Attendu que les montants prévus au marché étaient respectivement pour le lot 11 10 560 € HT et le lot 6 22 747,50 € HT soit un total de 33 307,50 € HT ;
Attendu que les factures de la société RÉNOVEZ payés par la société VINCENT RÉNOVATION concernant les lots 11 et 6 sont :
[…]
Attendu que la facture 20-12-75 « solde du chantier du collège [Y], lot peinture et plâtrerie » ( pièce de la société RÉNOVEZ N°1) sur laquelle se sont accordés les parties (pièce de la société RÉNOVEZ N°3), a été réglée par la société RÉNOVEZ, alors que les factures 20-12-76 dans sa partie «facture final du lot peinture du chantier collège [Y] …» et 20-12-79 «facture final du lot peinture du chantier collège [Y] …» ne sont pas justifiées par la société VINCENT RÉNOVATION (pièce de la société VINCENT RÉNOVATION N° 5);
Attendu que le contrat de sous-traitance stipule dans son article C. Modifications : « Toute modification décidée par le maître d’œuvre en cours de chantier fera l’objet d’un ordre de service spécial Les plus values au moinsvalues résultant de ces modifications seront chiffrées selon le bordereau de prix et sinon selon accord entre les parties », et attendu que les travaux supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’un ordre de service spécial ou d’un accord entre les parties ;
Attendu que la société VINCENT RÉNOVATION a réglé 3 factures de travaux supplémentaires sans avoir émis d’ordre de service spécial validant ainsi ces travaux supplémentaires ;
Attendu que les autres travaux supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’ordres de service spécial et ne sont pas acceptés par la société RÉNOVEZ et que la société VINCENT RÉNOVATION ne les justifie pas autrement que par ses propres documents et des commandes de matériel pouvant ne pas être dédiées au chantier du collège [Y] et qu’en vertu de l’article 1363 du code civil elle ne peut ainsi se constituer une preuve à elle-même ;
Attendu que le nettoyage du chantier était prévu au contrat de sous-traitance dans son article D et ne peut être pris en compte dans des travaux supplémentaires ;
Attendu que les montants des factures de la société VINCENT RÉNOVATION mélangent des montants hors taxes et toutes taxes comprises ; que la facture 22-12-81 ne fait pas référence dans sa désignation au chantier du collège [Y] toute chose qui montre une comptabilité approximative ;
Attendu que la société VINCENT RÉNOVATION ne détaille pas à quoi correspond sa demande de lui payer la somme de 17 064,06€ TTC. ;
Attendu en conséquence que le tribunal jugera mal fondée la demande principale de la société VINCENT RÉNOVATION de se faire payer par la société RÉNOVEZ, la somme de 17 064,06 € TTC et la déboutera de cette demande ;
Sur la demande de dommage et intérêts de la société RÉNOVEZ :
Attendu que le tribunal considérera que la société VINCENT RÉNOVATION, en engageant une procédure à l’encontre de la société RÉNOVEZ n’a fait qu’user régulièrement du droit qui lui est reconnu par l’article 31 du CPC, qui dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… » ;
Attendu que le tribunal retient qu’il n’est pas démontré que la demanderesse a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ;
Attendu que le tribunal constatera en outre, en tout état de cause :
* Que la société RÉNOVEZ n’établit pas la réalité d’un préjudice, ni son quantum ;
* Que la société RÉNOVEZ ne justifie d’aucun préjudice financier ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, déboutera la société RÉNOVEZ de sa demande reconventionnelle d’indemnisation pour la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société VINCENT RÉNOVATION à payer, à la société RÉNOVEZ la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la société VINCENT RÉNOVATION sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et mal fondée la demande formée par la société VINCENT RÉNOVATION à l’encontre de la société RÉNOVEZ.
DÉBOUTE la société VINCENT RÉNOVATION de sa demande principale de se faire payer par la société RÉNOVEZ la somme de 17 064,06 € TTC.
DÉBOUTE la société RÉNOVEZ de sa demande reconventionnelle d’indemnisation pour la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société VINCENT RÉNOVATION à payer à la société RÉNOVEZ la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société VINCENT RÉNOVATION aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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