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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 12 juin 2025, n° 2025004328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41025138
JUGEMENT DU 12/06/2025
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 004328
DEMANDEUR :
Madame, [W], [F] EI, [Adresse 1], [Localité 1]
RM Chalon-sur-Saône :, [Numéro identifiant 1] Née le, [Date naissance 1]/1993 à, [Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 12/06/2025 devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Ministère Public représenté par Monsieur le Vice-Procureur Charles PROST
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 12/06/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Bases légales :
le livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. le livre VII du Code de la consommation. Article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce.
A la date du 03/06/2025,, [W], [F] (E.I.) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L640-4 du Code de commerce et le bénéfice de la commission de surendettement.
Le requérant entrepreneur individuel est immatriculé au Répertoire des Métiers de Chalon sur Saône sous le numéro, [Numéro identifiant 1], et exploite un fonds de commerce d’esthétisme.
Le requérant possède donc la qualité d’artisan.
Le requérant a été appelé à comparaître le 12/06/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
Le requérant a comparu et a été entendu en sa demande et ses observations.
La demande a été transmise au ministère public. Monsieur Charles PROST, Vice-Procureur de la République, a émis un avis défavorable au prononcé d’un rétablissement professionnel en ce que l’une des conditions n’est pas remplie, et émet un avis favorable au prononcé d’une liquidation judiciaire.
DISCUSSION :
Sur l’existence d’une cessation des paiements :
Le requérant déclare un passif exigible de 7 042,58 € et un actif disponible nul.
Le tribunal constate l’existence d’une cessation des paiements.
Sur la demande d’un rétablissement professionnel :
L’article L.645-1 du Code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l’actif. »
La requérante déclare avoir cessé son activité en mars 2024. L’activité a cessé depuis plus d’un an.
Il en résulte que le Tribunal ne fera pas droit à la demande de rétablissement professionnel, sans qu’il convienne d’étudier la satisfaction des autres conditions.
Sur l’application des dispositions spécifique à l’entrepreneur individuel :
L’article L.526-22 en son alinéa 9 du Code de commerce dispose :
« … Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent Code… ».
Le requérant sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il déclare avoir cessé son activité depuis mars 2024.
Par conséquent le requérant est concerné par les dispositions de l’article L.526.22 alinéa 9 précité, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis.
Il convient par conséquent de statuer sur la demande de liquidation judiciaire.
Sur le bien fondée de la demande de la liquidation judiciaire :
Le requérant justifie que son activité n’est pas viable et que la solution de la procédure ne peut intervenir que dans le cadre d’une phase liquidative.
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de, [W], [F] EI en statuant dans les termes ci-après.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de commerce ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Prononce dans ces conditions, la LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L640 et suivants, à l’égard de
,
[W], [F] (E.I.);
Dit que les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Fixe provisoirement au 01/03/2025 la date de cessation des paiements ;
Nomme les organes de la procédure comme suit :
Juge commissaire : Patrick TABOURET ;
Liquidateur judiciaire : SAS, [V] représentée par Me, [V], [Adresse 2], [Localité 3] ;
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
Désigne pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, prévue aux articles L622-6 du Code de commerce et 80 du décret SELARL François TOUILLIER,, [Adresse 3], [Localité 4] ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l’article L644-1 du Code de commerce ;
Fixe à 11 mois à compter de l’insertion au BODACC le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances
déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités et communications prévues par les textes ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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- Code de procédure civile
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