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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 11 juil. 2025, n° 2025004338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Répertoire général : 2025 004338
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 11/07/2025
PC : 41024214
ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS (R.L.T.) (SARL)
15, Rue Paul Sabatier
Fragnes
71530 Fragnes-La Loyère
Rcs Chalon sur Saône 341 087 369
Représentée par : [U] [Z] Assistée de Me Alexandre DERRIEN (avocat à LYON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 10/07/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Evelyne GROS Juges : Patrick TABOURET : Carine CHALMANDRIER qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Ministère public représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
POURSUITE de la PERIODE D’OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 03/10/2024 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la l’entreprise ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS (R.L.T.) (SARL), (Rcs Chalon sur Saône ou RM 341 087 369 ),
et a ouvert une période d’observation jusqu’au 03/04/2025, renouvelée jusqu’au 03/10/2025, prévue à l’article L. 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La société débitrice, représentée par [U] [Z], responsable légal de la société, assistée de Me Alexandre DERRIEN, avocat à LYON , a comparu à l’audience de ce jour ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d’observation.
La SCP BTSG², mission conduite par [W] [S], mandataire judiciaire, représentée par Me [W] [S], a été entendue en ses observations ; le mandataire judiciaire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public a été entendu en ses observations et réquisitions.
A l’issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
PRETENTIONS des PARTIES :
Pour la société ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS
La société débitrice rappelle que le passif n’est pas définitif et qu’il est en partie contesté.
La société déclare envisager une solution à la procédure soit par une fin du redressement par désintéressement des créanciers soit dans le cadre d’un plan de redressement.
Elle précise disposer d’une trésorerie sur compte CARPA d’un montant d’environ 700 K€, reconnaît que l’entreprise n’a pas d’activité et déclare s’opposer à la demande du mandataire judiciaire de transfert de partie de cette trésorerie entre les mains de ce dernier à concurrence du passif d’ores et déjà arrêté par le juge commissaire.
Elle sollicite la poursuite de la procédure dans le cadre de la période d’observation.
Pour le mandataire judiciaire
Celui-ci demande au tribunal d’enjoindre à la société débitrice de transférer entre ses mains une partie de la trésorerie détenue sur compte CARPA afin de crédibiliser la solution envisagée au redressement.
Il ne s’oppose pas à la poursuite de la procédure dans le cadre de la période d’observation mais s’interroge sur l’opportunité de présenter un projet de plan pour une société qui n’a pas d’activité.
Le ministère public
Le procureur indique être favorable à la demande de transfert de partie de la trésorerie de l’entreprise ainsi qu’au maintien de la procédure dans le cadre de la période d’observation en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande du mandataire judiciaire de transfert entre ses mains d’une partie de la trésorerie de l’entreprise :
La société débitrice s’oppose à une telle demande et soutient qu’aucune disposition dans le cadre d’un redressement judiciaire ne justifie une telle mesure.
Le mandataire rappelle que la société n’a pas d’activité, pas de salarié et qu’il s’agit pour le moins d’une situation « atypique ». Il considère que l’intention de la débitrice de bénéficier d’un moratoire au travers d’un plan est inadaptée s’agissant d’une entreprise qui n’a pas d’activité, l’objectif du législateur étant de pérenniser le maintien de l’activité et de l’emploi.
Le tribunal considère qu’en l’absence d’activité, et en l’absence d’actifs autres que la trésorerie pouvant représenter une garantie pour les créanciers de la procédure, l’inquiétude du mandataire judiciaire, et par extension celle des créanciers qu’il représente, est légitime.
Egalement le tribunal considère qu’en l’absence de toute activité, les charges de l’entreprise sont minimes et le fait de se démunir pour partie de sa trésorerie n’aura pas de conséquence préjudiciable à son égard.
La société débitrice, ne disposant comme actif que d’une trésorerie toutefois conséquente, doit pouvoir crédibiliser son engagement dans la recherche d’une solution de redressement, en constituant une provision d’un montant équivalent au passif arrêté pour partie par le juge commissaire à ce jour, et ce, en remettant cette somme entre les mains du mandataire judiciaire.
Cette provision contribuera à la réalisation d’une solutio n de redressement, qu’il s’agisse d’une clôture du redressement par désintéressement des créanciers ou de l’adoption d’un plan de redressement.
Par conséquent, la demande du mandataire judiciaire doit être accueillie sur ce point.
Sur la demande de maintien de la période d’observation :
Bien que la société n’ait pas d’activité, celle-ci manifeste son intention d’aboutir à une solution qui permettrait de satisfaire aux objectifs de la loi, s’agissant du désintéressement des créanciers.
Le maintien de la période d’observation est sollicité par la débitrice et ne rencontre pas d’opposition de la part du mandataire de justice ni du ministère public.
D’autre part, en l’absence d’activité, le risque de voir se créer un passif nouveau est limité et par conséquent maîtrisé.
Il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public entendu en ses observations et réquisitions ;
Vu les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise le maintien de la période d’observation initialement fixée jusqu’au 03/04/2025 renouvelée jusqu’au 03/10/2025 dont bénéficie la société ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS (R.L.T.) (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que la société débitrice versera entre les mains du mandataire judiciaire partie de la trésorerie qu’elle détient à concurrence de la somme de 300.000 € s’agissant d’une provision qui contribuera au désintéressement des créanciers quelque soit la solution qui sera donné au redressement ;
Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l’audience du 18/09/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l’audience (par courriel à l’adresse électronique suivante ) :
une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ; la justification du versement de partie de la trésorerie de l’entreprise entre les mains du mandataire judiciaire,
Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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