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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 12 juin 2025, n° 2025000868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/08/10/40* 2025000868
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 12/06/2025
SARL TROJAN, [Adresse 1]
2025000868-1-
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Nathalie BEUZART, Président, Madame Véronique ROUSSEAU, Monsieur Romain JOANNES, Juges. Greffier d’audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie BEUZART Président et Madame Sandrine LEROY
Le Tribunal vidant son délibéré du 22 Mai 2025 où siégeaient Mesdames, [C],, [L] et Monsieur, [V], après qu’il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L 626- 9 à L 626- 33 et L 631- 14 du Code de commerce et le rapport du Juge commissaire ;
Attendu que par jugement en date du 23 novembre 2023, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL TROJAN ; qu’après diverses prolongations de la période d’observation, un projet de plan de redressement par voie de continuation fût déposé au greffe, de sorte que les parties furent convoquées à l’audience du 22 Mai 2025 ;
Ouï ce 22 Mai 2025 en Chambre du Conseil, Monsieur, [A], [U], gérant de la SARL TROJAN, assisté de son Conseil, Maître LACOURT, Avocat au Barreau des Ardennes, Madame, [M], Collaboratrice de Maître, [Y], Administrateur judiciaire, Maître, [K], Mandataire judiciaire et Madame la Procureure de la République qui requiert l’arrêt du plan proposé ;
Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu’il convient dès lors de l’arrêter ;
Attendu qu’il échet d’ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Arrête le plan de redressement de la SARL TROJAN et dit que les créanciers seront réglés selon les modalités suivantes, en fonction du choix des créanciers, les créanciers n’ayant pas répondu (hors créances fiscales et sociales) étant réputés avoir accepté l’option n°3, ceux refusant le plan étant réputés accepter l’option n°2, par versements annuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier dividende intervenant douze mois après l’arrêt du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire de la première répartition :
2025000868-2-
Option nº 1 :
Paiement, dès l’arrêté du plan, des créanciers ayant acceptés de ramener leur créance à la somme de 500 euros TTC et sont réputés abandonner le surplus de leur créance ainsi que leur sûreté ;
Option n°2 :
Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 7 ans soit :
* 14.29% un an après l’arrêt du plan,
* 14.29% au terme de la deuxième année,
* 14.29% au terme de la troisième année,
* 14.29% au terme de la quatrième année,
* 14.29% au terme de la cinquième année,
* 14.29% au terme de la sixième année,
* 14.26% au terme de la septième année,
Option n°3 : Règlement unique et forfaitaire de 60%, pour solde de tout compte, de la créance définitivement admise en une échéance 3 mois après l’arrêt du plan ;
Prononce l’inaliénabilité des parts sociales de la SARL TROJAN durant l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de l’Administrateur judiciaire ;
Nomme la SELARL, [B], [K], prise en la personne de Maître, [K] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan ;
Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ;
Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification du passif ;
Ordonne toutes mesures de publicité prévues par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi Jugé et prononcé.
Le greffier Madame Sandrine LEROY
Le Président.
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