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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 14 janv. 2026, n° 2025J00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
14/01/2026 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS AVANTAGE ENERGIE
,
[Adresse 1] 37230 FONDETTES, RCS TOURS 818 024 184, DEMANDEUR – représentée par Maître Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI -, [Adresse 2] CHARTRES.
* SA MAAF ASSURANCES
Chaban 79180 CHAURAY, RCS NIORT 542 073 580, DEMANDEUR – représentée par Maître Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI -, [Adresse 2] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SNC HOTEL RESTAURANT DE CHARTRES, [Adresse 3], RCS, [Localité 1] 341 427 201,
DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 16/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 01/10/2025, la SAS AVANTAGE ENERGIE et la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SNC HOTEL RESTAURANT DE CHARTRES devant ce tribunal afin de :
Vu les dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de :
Dire et juger la société SAS AVANTAGE ENERGIE et à la MAAF recevables et bien fondées en leurs demandes ;
En conséquence,
Condamner la société hôtel IN DESIGN CHARTRES à payer à la société AVANTAGE ENERGŒ les sommes suivantes :
* 370,60 € au titre des réparations du véhicule non pris en charge par l’assurance :
* 95 € au titre du préjudice matériel correspondant au montant de la franchise ;
Condamner la société hôtel IN DESIGN CHARTRES à payer à la MAAF la somme de :
* 1.518,75 € au titre du remboursement fait par elle à la société AVANTAGE ENERGIE ;
* 85,68 € au titre des finis d’expert ;
* 54 € au titre des frais d’huissier ;
Condamner la société hôtel IN DESIGN CHARTRES à payer à la société SAS AVANTAGE ENERGIE et à la MAAF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société hôtel IN DESIGN CHARTRES aux entiers dépens.
A l’audience du 16/12/2025, la SAS AVANTAGE ENERGIE et la SA MAAF ASSURANCES déclarent se désister de leur instance à l’égard de la SNC HOTEL RESTAURANT DE CHARTRES et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
SUR CE,
Attendu que la SNC HOTEL RESTAURANT DE CHARTRES ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS AVANTAGE ENERGIE et la SA MAAF ASSURANCES à l’égard de la SNC HOTEL RESTAURANT DE CHARTRES et de lui en donner acte ;
Attendu que la SNC HOTEL RESTAURANT DE CHARTRES, non comparante, n’a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2025J00123, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS AVANTAGE ENERGIE et la SA MAAF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SNC HOTEL RESTAURANT DE CHARTRES bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS AVANTAGE ENERGIE et la SA MAAF ASSURANCES à l’égard de la SNC HOTEL RESTAURANT DE CHARTRES, lui en donne acte,
VU l’article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action inscrite sous le N° de RG 2025J00123 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS AVANTAGE ENERGIE et la SA MAAF ASSURANCES. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 76,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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