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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 5 déc. 2025, n° 2025L03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 DECEMBRE 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00692 SARL CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING N° RG: 2025L03063
DEBITEUR
SARL CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 399382308 2016 B 414 Représentants légaux : M. [S] [V] [Adresse 2], Gérant Et M. [N] [J] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4], co-Gérant comparants
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [C] [R], administrateur judiciaire de la SARL CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING, [Adresse 5]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [H] [Z], mandataire judiciaire de la SARL CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING, [Adresse 6]
M. [A] [Y], représentant des salariés
M. [D] [L], juge- commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 20 novembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L03063 N° PC : 2024J00692
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Faits et procédure
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre, devenu tribunal des activités économiques, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING – CSM, société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 38 800 €, dont le siège social est situé [Adresse 7], 92120 Montrouge, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 399 382 308.
Ce jugement a désigné :
* Monsieur [D] [L], en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [C] [R], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
* La SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [H] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal a décidé de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 11 juin 2025.
Par un nouveau jugement du 6 juin 2025, le tribunal, sur réquisitions du ministère public, a décidé la prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 11 décembre 2025.
Présentation de l’entreprise et origine des difficultés
La société CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING – CSM créée en 1994 réalise des études de marché au travers d’enquêtes et donne des recommandations marketing, notamment dans le secteur des transports, et des enquêtes téléphoniques pour des clients grands comptes français.
Le groupe CSM a été réorganisé entre décembre 2015 et avril 2016 afin de favoriser l’entrée de nouveaux investisseurs. En l’absence de solution identifiée, la société CSM a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en 2016 et bénéficié d’un plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 26 avril 2017.
Dans le cadre de l’exécution du plan, il est apparu que la société n’était pas en mesure de faire face au règlement de la cinquième échéance du plan en raison des effets de la crise sanitaire et du contexte difficile induit pas l’arrêt complet de l’activité pendant plusieurs mois. Dans ces conditions, le tribunal a prononcé la résolution de son plan de sauvegarde, et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 11 juin 2024.
Les principaux chiffres de la société, antérieurs au redressement judiciaire, sont les suivants :
[…]
Le chiffre d’affaires de la société a été considérablement affecté par la crise sanitaire qui a entraîné une perte de chiffre d’affaires de 1,1 M€ entre 2021 et 2024.
Cette baisse du niveau d’activité est liée à l’arrêt de certaines prestations comme les baromètres de satisfaction qui constituaient une part du chiffre d’affaires récurrent de la société, mais également le transfert des enquêtes téléphoniques vers des enquêtes internes réalisées par des concurrents de la société CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING – CSM.
Par ailleurs, la société CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING – CSM a dû faire face à un déséquilibre dans la structure de ses charges en raison de charges d’exploitation plus importantes que prévues et de charges de personnel trop élevées par rapport au chiffre d’affaires généré, plus faible qu’anticipé.
Déroulement de la période d’observation
Dès l’ouverture de la procédure, il est apparu que l’élaboration d’un plan de redressement par voie de continuation impliquerait une rationalisation de la structure de charges de la société en vue de retrouver un niveau de rentabilité suffisant, comprenant notamment (i) des mesures de restructuration sociale et (ii) une réduction du montant des charges de loyers.
Dans ce contexte, deux procédures de restructuration sociale ont été mises en œuvre conformément à deux ordonnances du juge-commissaire datées respectivement du 26 juillet 2024 et du 22 juillet 2025.
Toutefois et malgré ces mesures, la présentation d’un plan de redressement restait conditionnée au renouvellement des abandons de créances consenties dans le cadre de la sauvegarde de 2016. Des discussions ont donc été engagées en ce sens avec les créanciers membres des anciens comités de créanciers, et ces derniers ont finalement répondu favorablement au projet de plan de redressement de la société.
Dans ces conditions, la présentation d’un projet de plan de redressement a été rendue possible. Un projet de plan de redressement a été signé le 8 septembre 2025 et transmis au mandataire judiciaire, le 12 septembre 2025, qui a interrogé individuellement les créanciers en application de l’article L. 626-5 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également établi un rapport dressant état du passif de la société et des réponses des créanciers aux propositions d’apurement de ce passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, au débiteur, au représentant des salariés et au ministère public.
Projet de plan de redressement
Projet économique
Le projet de plan repose sur des hypothèses d’augmentation du chiffre d’affaires qui s’établirait à (i) 3 044 K€ en 2025 et (ii) une augmentation du chiffre d’affaires de 3,5% entre 2025 et 2026, de 4 % entre 2026 et 2027 et enfin de 2,5% par an entre 2027 et 2034.
Le projet de plan prévoit également une hausse des charges liées aux services extérieurs, en lien avec la croissance du niveau d’activité.
En ce qui concerne les charges de personnel, le projet de plan tient compte (i) des mesures de restructuration sociale intervenues pendant la période d’observation et (ii) d’une revalorisation annuelle des salaires.
Le projet de plan intègre également une rémunération de gérance à hauteur de 24 K€ par an et des investissements de 12 K€ par an pendant toute la durée du plan.
Passif retenu dans le cadre du plan
La société CONSEIL SONDAGE-MARKETING a pris en compte dans son plan un passif à rembourser de 5 586 096 € sur la base d’une attestation de vraisemblance établie par l’expert-comptable de la société.
Il est précisé que le montant AGS pris en compte a été actualisé depuis la circularisation du projet de plan de redressement pour être porté à 313 919,68 € (contre 265 605,80 € initialement pris en compte dans le projet de plan de redressement).
Modalités d’apurement du passif
Le plan de redressement prévoit :
* Le paiement de la créance superprivilégiée de l’AGS (314 K€) à hauteur de 10 % à l’arrêté du plan, puis remboursement du solde en 18 mensualités selon le moratoire accordé par l’AGS le 19 novembre 2025,
* Le paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € sans délai ni remise à l’arrêté du plan. Ces créances représentent un montant de 1 020 €,
* Le paiement des créances issues des anciens comités de créanciers de la sauvegarde de 2016 (2,4 M€) à hauteur de 33,3% du montant des créances admises (801 K€) en 4 annuités linéaires selon l’échéancier suivant :
[…]
Le paiement des autres créances chirographaires et privilégiées en 7 échéances annuelles progressives à compter de 2026 (2% ; 3% ; 7,5% ; 12,5% ; 25 % ; 25% ; 25%) selon l’échéancier suivant :
[…]
Autres dispositions du projet de plan
La société et ses dirigeants ont pris les engagements suivants :
* Provisionner dès l’arrêté du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les créances d’un montant de 500 € devant faire l’objet d’un paiement sans délai ni remise à la date d’arrêté du plan, outre les créances bénéficiant du superprivilège de l’AGS ;
* Ne verser aucun dividende avant complet paiement des créanciers ;
* Maintenir une rémunération des dirigeants aux montants pris en compte dans les prévisions, pendant toute la durée du plan ;
* Verser les 8/12 ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan le 15 juillet de chaque année et les 4/12 ème restants au plus tard le 15 novembre de chaque année, par virement automatique sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan ;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite ;
* Remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans, dans le mois suivant la date d’anniversaire du plan de redressement, une attestation de l’expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales.
Il ressort des éléments prévisionnels remis que l’adoption du projet de plan doit permettre d’apurer le passif tout en assurant un niveau de liquidité suffisant pour financer le plan d’affaires de la société grâce à la rentabilité future de la société. Il serait dès lors de nature à assurer la pérennité de la société.
Le délai de réponse des créanciers a expiré le 30 octobre 2025. Il ressort de cette consultation les réponses suivantes :
[…]
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 20 novembre 2025, et ont comparu :
* Monsieur [S] [V] et Monsieur [N] [J] dirigeants de la société CONSEIL SONDAGE-MARKETING ;
* Maître [C] [R], administrateur judiciaire ;
* Maître [H] [Z], mandataire judiciaire ;
* Monsieur [A] [M], représentant des salariés.
Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, et y a participé.
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
L’administrateur judiciaire, Maître [C] [R], a présenté le déroulement de la période d’observation. Il souligne que le plan d’affaires repose sur une croissance modérée compte tenu de la volatilité du marché et de l’incertitude sur le redressement du marché des enquêtes marketing. Il ajoute que le projet de plan de redressement est par ailleurs fondé sur une durée de remboursement relativement longue et une progressivité marquée. Il précise qu’il reste réservé sur la capacité de la société CONSEIL SONDAGE-MARKETING à exécuter le plan de redressement qu’elle propose au regard de l’historique de l’entreprise mais indique ne pas s’opposer à l’admission du plan de redressement, d’autant qu’aucun créancier ne s’est déclaré défavorable aux propositions de remboursement.
Le mandataire judiciaire, Maître [H] [Z], a présenté le passif déclaré et a émis un avis favorable sur le plan de redressement en ce qu’il constituait une solution préférable pour les créanciers à une liquidation judiciaire.
Messieurs [S] [V] et Monsieur [N] [J] ont soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal. Ils ont sollicité que le dividende annuel soit provisionné pour 8/12 ème de son montant en juillet, et pour 4/12 ème de son montant en novembre, eu égard à la cyclicité annuelle de la trésorerie.
Le représentant des salariés s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement.
Monsieur [D] [L], juge-commissaire, a émis un avis favorable sur le plan de redressement.
Le procureur de la République a émis un avis réservé mais ne s’oppose pas à l’arrêté du plan de redressement.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,
Le plan de redressement présenté par la société CONSEIL SONDAGE-MARKETING repose sur des hypothèses de croissance modérée de son chiffre d’affaires compte tenu de la volatilité du marché et de l’incertitude sur le redressement du marché des enquêtes marketing, qui révèlent toutefois que la société serait à même d’honorer son plan de redressement et d’assurer une exploitation rentable sur la durée du plan,
La société emploie 18 salariés en CDI et aucune mesure sociale n’est prévue par le projet de plan de redressement,
Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l’intégralité du passif, après prise en compte des abandons consentis dans le cadre de la première sauvegarde de 2016,
En conséquence, l’adoption du plan de redressement présenté par la société CONSEIL SONDAGE-MARKETING permettra, conformément à la loi, le maintien de l’emploi, la poursuite de l’activité de la société et l’apurement du passif,
Les créanciers se sont prononcés unanimement, expressément ou tacitement, en faveur du plan,
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les dirigeants, le représentant des salariés et le juge-commissaire sont favorables à l’adoption du plan de redressement,
Le ministère public a rendu un avis réservé mais ne s’oppose pas non plus à son adoption,
Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société CONSEIL SONDAGE-MARKETING, Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil, Le ministère public ayant été entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société CONSEIL SONDAGE-MARKETING selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,
Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes :
* Paiement de la créance superprivilégiée de l’AGS selon l’échéancier accordé à cette dernière, savoir un remboursement linéaire en 18 mensualités après un premier paiement 10 %,
* Le paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € sans délai ni remise à la date du présent jugement,
* Le paiement des créances dont sont titulaires les créanciers membres des anciens comités de créanciers de la sauvegarde de 2016 à hauteur de 33,3% du montant des créances admises en 4 annuités linéaires selon l’échéancier suivant :
[…]
Le paiement des autres créances chirographaires et privilégiées en 7 échéances annuelles progressives à compter de 2026 (2% ; 3% ; 7,5% ; 12,5% ; 25 % ; 25% ; 25%) selon l’échéancier suivant :
[…]
Donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers,
Dit que les paiements aux créanciers interviendront à chaque date anniversaire du plan, et le premier un an après le présent jugement,
Dit que les pourcentages visés par les annuités de l’échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal,
Dit que les annuités du plan seront portables,
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Impose l’option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n’ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire ou ayant refusé expressément la proposition, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Prend acte des engagements pris par la société CONSEIL SONDAGE MARKETING et Messieurs [V] et [J] dans le cadre du plan,
Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,
Dit que la rémunération des dirigeants devra être limitée aux montants indiqués dans le projet de plan de redressement, pendant toute la durée du plan,
Dit que la société versera 8/12 ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan le 15 juillet de chaque année et les 4/12 ème restants au plus tard le 15 novembre de chaque année, par virement automatique sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan,
Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois,
Dit que la société remettra au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans, au plus tard le 15 novembre de chaque année, une attestation de l’expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales,
Fixe la durée du plan à 7 ans,
Désigne la société CONSEIL SONDAGE MARKETING et ses dirigeants Messieurs [V] et [J] comme tenus d’exécuter le plan de redressement,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [C] [R], en qualité d’administrateur judiciaire,
Maintient la SAS ALLIANCE, mission conduite par Maître [H] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission,
Maintient M. [D] [L] en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’approbation du compterendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [C] [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce,
Dit, conformément à l’article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société CONSEIL SONDAGE MARKETING ne pourra pas être aliéné sans l’autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions fixées par l’article R. 626-5 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit qu’en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l’exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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