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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 5 sept. 2025, n° 2023F00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2023F00661
DEMANDEUR
SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Michèle SOLA, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [A]
[Adresse 4] Représenté par la SELARL BOULFROY PAUTONNIER en la personne de Maître Sandrine BOULFROY, Avocate [Adresse 5] – [Localité 1] Comparant
Monsieur [U] [S]
[Adresse 6] Non comparant
Monsieur [C] [T]
[Adresse 7] Représenté par Maître Assim BENLAHCEN, Avocat [Adresse 8] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 5 juin 2025 : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
M. Laurent PEZY, Juge,
* Mme Françoise TER JUNG, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le 1 er octobre 2019, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance IDF a accordé un prêt de 150 000 euros à la société Maritsa, représentée par M. [K] [A], pour financer un fonds de commerce de restauration rapide à [Localité 2]. Ce prêt était remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, M. [K] [A], M. [U] [S] et M. [C] [T] se sont portés cautions solidaires et indivisibles pour le remboursement du prêt, chacun pour un montant maximal de 195 000 euros.
A compter de juillet 2022, les échéances du prêt n’ont plus été honorées, malgré les mises en demeure de la Caisse d’Épargne.
Le 4 avril 2023, M. [T] a exprimé son souhait de révoquer son engagement de caution à compter du 29 mars 2023.
Le 3 mai 2023, le Tribunal de Pontoise a autorisé la Caisse d’Épargne et de Prévoyance IDF à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. [K] [A] pour garantir le paiement de 122 000 euros.
Le 14 décembre 2023, la société Maritsa a été placée en liquidation judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 juin 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne et de prévoyance IDF immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 900 942, a assigné M. [K] [A] né le [Date naissance 1] 1976 devant ce tribunal pour l’audience du 6 septembre 2025.
Par acte délivré le 26 juin 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne et de prévoyance IDF immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 900 942, a assigné M. [U] [S] né le [Date naissance 1] 1972 devant ce tribunal pour l’audience du 6 septembre 2025.
Par acte délivré le 26 juin 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne et de prévoyance IDF immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 900 942, a assigné M. [C] [T] né le [Date naissance 2] 1989 devant ce tribunal pour l’audience du 6 septembre 2025.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2024, la Caisse d’Epargne et de prévoyance IDF demande au tribunal de :
Vu les articles L511-4 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
* Condamner solidairement M. [K] [A], M. [U] [S] et M. [C] [T], en leur qualité de caution à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance IDF, au titre du prêt n°5810593, la somme de 121 190,09 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 22 novembre 2022, date des mises en demeure,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* Débouter M. [K] [A], M. [U] [S] et M. [C] [T] de leurs demandes,
* Condamner solidairement, M. [K] [A], M. [U] [S] et M. [C] [T], à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner solidairement en tous les dépens de la présente instance
* Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir est de droit,
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 février 2024 régularisées à l’audience du 28 février 2024, puis redéposées à l’audience du 26 juin 2024, M. [K] [A] demande au tribunal de :
Vu l’article L 343-4 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
Avant dire droit
Ordonner à la Caisse d’Epargne de prévoyance d’Ile de France de communiquer les fiches de renseignements de M. [A] et de M. [S].
Sur le fond
Juger que le contrat de cautionnement est disproportionné,
Juger que le contrat de cautionnement est nul
Par conséquent,
* Débouter la Caisse d’Epargne prévoyance Ile de France de l’intégralité de ses demandes.
* Ordonner à Caisse d’Epargne prévoyance Ile de France de procéder à la main levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire sur le bien appartenant à M. [A] en indivision situé à [Localité 3] cadastré AM [Cadastre 1], AM533, AM538 Lots N°39 ; 79 ; 450 et 451 sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Condamner la Caisse d’Epargne prévoyance Ile de France en tous les dépens de la présente instance.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 février 2024 puis lors de l’audience du 5 juin 2025, M. [C] [T] demande au tribunal de :
Avant dire droit
* Ordonner sous réserve de l’accord des parties, une médiation et désigner un conciliateur ou un médiateur à cet effet,
A titre principal :
* Constater le caractère disproportionné du cautionnement de M. [T],
* Constater le manquement aux obligations de mise en garde et d’information de la société Caisse d’Epargne prévoyance Ile de France à l’égard de M. [T],
En conséquence :
* Débouter la Caisse d’Epargne prévoyance Ile de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement,
En tout état de cause
* Condamner la Caisse d’Epargne prévoyance Ile de France aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 5 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications en absence de la M. [U] [S] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place, il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
In limine litis sur la demande de production de pièces
M. [K] [A] sollicite la remise des fiches de renseignements le concernant alléguant que la Caisse d’Epargne prévoyance Ile de France aurait failli à son devoir de conseil.
Sur ce point, la Caisse d’Epargne prévoyance Ile de France dit s’en rapporter à justice.
L’article 132 du Code procédure civile dispose que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. »
En l’espèce M. [K] [A] sollicite la remise des fiches de renseignements le concernant dans le cadre de l’acte de cautionnement qu’il a signé avec la demanderesse.
Or la banque ne fait pas état de ces documents dans sa liste des pièces produites à l’appui de sa demande.
Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande
In limine litis sur la demande de conciliation
Conformément aux dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile qui précise « la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelé à l’audience ».
En l’espèce, M. [C] [T] déclare se désister de sa demande de conciliation. En conséquence, le tribunal prend acte de ce désistement et dit cette dernière sans objet.
Sur la demande principale
La Caisse d’Epargne Prévoyance Île-de-France a, par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, consenti un prêt de 150 000 euros à la société Maritsa, représentée par M. [K] [A].
La Caisse d’Epargne Prévoyance Île-de-France précise que ce prêt, numéro 5810593, a été octroyé pour financer un fonds de commerce, le droit au bail et les investissements y afférents.
Elle ajoute qu’il est remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel de 1,50 %.
Elle indique que par actes séparés, le même jour, Messieurs [K] [A], [U] [S] et [C] [T] se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible en garantie du remboursement dudit prêt, chacun dans la limite de 195 000,00 euros.
La Caisse d’Epargne Prévoyance Île-de-France souligne que les échéances ont cessé d’être honorées à compter du mois de juillet 2022.
Elle ajoute avoir mis en demeure de payer par ultimes courriers recommandés du 22 novembre 2022, la société Maritsa ainsi que les cautions, M. [A], M. [S] et M. [T] aux fins de régulariser les échéances et de les informer qu’à défaut, la déchéance du terme serait acquise, rendant le remboursement dudit prêt exigible en totalité pour un montant porté à 121 190,09 euros.
Elle soutient les avoir invités à lui faire une proposition de règlement amiable et précise que ces mises en demeure sont restées vaines, ni fait l’objet d’une quelconque proposition ou paiement.
La Caisse d’Epargne Prévoyance Île-de-France précise que la société Maritsa étant in bonis, elle l’a alors fait citer en référé devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir le règlement de la créance.
Elle indique que le Président du Tribunal de commerce de Paris à fait droit aux demandes, par ordonnance du 4 avril 2023 et condamné la société Maritsa à lui payer la somme de 121 190,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel, majoré des pénalités.
La Caisse d’Epargne Prévoyance Île-de-France dit que la décision a été signifiée à la société Maritsa le 1er mai 2023 et que cette dernière n’a pas interjeté appel, de sorte que la décision rendue est définitive.
En réponse M. [K] [A] reconnaît avoir constitué, le 28 mai 2019, la société Maritsa avec M. [S] et M. [T].
En sa qualité de représentant légal de cette société de restauration rapide, M. [K] [A] indique que pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce, la société a contracté, le 1er octobre 2019, un prêt de 150 000 euros auprès de la Caisse d’Épargne Prévoyance Île-de-France.
Il ajoute que pour ce prêt, remboursable en 84 mensualités, la banque exigeait la caution solidaire des trois associés, chacun dans la limite de 195 000 euros.
M. [A] souligne que la société Maritsa, durement touchée par la crise sanitaire du Covid-19, a cessé de rembourser ses échéances à compter du mois de juillet 2022.
Il précise que cette situation a conduit à sa liquidation judiciaire, prononcée le 14 décembre 2023.
M. [A] conteste l’acte de cautionnement en se fondant sur l’article L313-4 du Code de la consommation, issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003.
Il allègue que le cautionnement qu’il a consenti était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa conclusion.
Il rappelle que ce principe de proportionnalité s’applique à toutes les personnes physiques se portant caution, y compris les dirigeants d’entreprise.
Enfin, il estime que la Caisse d’Épargne Prévoyance Île-de-France a manqué à son obligation de conseil, faute d’avoir tenu compte de sa situation financière.
En réponse, M. [C] [T], indique être associé minoritaire de la société Maritsa à hauteur de 5 % du capital social et reconnaît s’être porté caution solidaire et indivisible, dans la limite de 195 000 euros, pour le prêt de 150 000 euros consenti par la Caisse d’Épargne Prévoyance Île-de-France à la société Maritsa, le 1er octobre 2019.
Il affirme avoir rempli l’acte de cautionnement sans rendez-vous avec la banque, à la demande du gérant de la société Maritsa, M. [K] [A].
Il indique avoir été mis en demeure, par la Caisse d’Epargne Prévoyance Île-de-France de lui régler la somme de 121 190,09 euros, par un courrier du 22 novembre 2022, envoyé à son ancienne adresse.
Il précise que, après avoir récupéré ce courrier, il a sollicité la révocation de son engagement le 29 mars 2023, demande à laquelle, le conseil de la banque a opposé un refus le 7 avril 2023.
M. [T] soulève le caractère disproportionné de son engagement en tant que caution au moment de sa souscription et lors de l’appel en garantie par la banque.
Pour étayer sa défense, il soutient que, bien qu’il ait fourni une fiche de renseignement à la banque par l’intermédiaire du gérant de la société Maritsa, en la personne de M. [A], aucune fiche n’a été communiquée au soutien de l’assignation.
Il précise par ailleurs qu’au moment de la souscription de l’acte de cautionnement, il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier, son compte bancaire affichant un solde créditeur de 2 000 euros.
Il ajoute que son revenu annuel s’élevait alors à 10 000 euros en tant qu’organisateur de voyages, qu’il en a justifié par son avis d’imposition 2019.
M. [T] soutient également que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et d’information, notamment en omettant de lui communiquer l’information annuelle sur la dette principale ou une éventuelle défaillance du débiteur.
Il allègue que la Caisse d’Épargne ne l’a ni reçu physiquement ni pris en compte la fiche de renseignement qui aurait permis d’évaluer sa situation patrimoniale et financière.
Les dispositions de l’article 2288 du Code civil dans sa version alors applicable énoncent que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le 1er octobre 2019, la Caisse d’Épargne Prévoyance Île-de-France a octroyé un prêt de 150 000 euros à la société Maritsa, alors dirigée par M. [K] [A].
Ce prêt professionnel (n°5810593) a donné lieu à des actes de cautionnement solidaire et indivisible, signés par Messieurs [K] [A], [U] [S] et [C] [T], pour un montant limité à 195 000 euros chacun.
Il est relevé que l’engagement de M. [T] a également été contresigné par sa conjointe Mme [I] [P] [J].
Les échéances du prêt n’étant plus honorées depuis juillet 2022, la Caisse d’Épargne Prévoyance Île-de-France a saisi le Tribunal de commerce de Paris en référé aux fins d’obtention du paiement de sa créance alors portée à 121 190,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, à compter du 22 novembre 2022.
La société Maritsa n’ayant pas interjeté appel, l’ordonnance de référé du 4 avril 2023 est ainsi devenue définitive.
La société Maritsa a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 14 décembre 2023. La Caisse d’Epargne Prévoyance Île-de-France a déclaré ses créances dont l’admission du prêt n°5180593 pour la somme de 126 743,65 euros à titre privilégié.
* Sur les demandes à l’encontre de M. [K] [A]
Suivant dispositions de l’article L343-4 du Code de la consommation, alors applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. [K] [A] fait valoir à juste titre qu’au moment de son engagement de caution à hauteur de 195 000, celui-ci était manifestement disproportionné à ses bien et revenus. En effet son revenu net fiscal était de 21 420 euros annuels. Il était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 128 000 euros. Cependant, ce bien immobilier acheté en 2018 a été financé entièrement par un prêt de 180 mensualités de 851,90 euros. A la date de l’engagement de caution seuls environs 16 000 euros avaient été remboursés.
Il est dès lors constant que, le patrimoine de M. [K] [A], constitué par la valeur nette du bien, additionnée aux revenus annuels et déduction faite des différentes charges, ne lui permettait pas de faire face à son engagement de caution à hauteur de 195 000 euros.
En revanche au jour de la décision de ce tribunal, la moitié du prêt a été remboursée et M. [K] [A] dispose d’un salaire net mensuel de 1 200 euros.
La Caisse d’Épargne Prévoyance Ile de France a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise d’inscrire une hypothèque provisoire à hauteur de 122 000 euros sur le bien de M. [K] [A].
En conséquence, la demande de M.[K] [A], fondée sur la disproportion de son cautionnement, ne peut prospérer. Son engagement de caution est valide et M. [K] [A] tenu à ses obligations.
* Sur les demandes à l’encontre de M. [C] [T]
Sur le fondement des dispositions de l’article L343-4 du Code de la consommation, M. [C] [T] soutient que son cautionnement à hauteur de 195 000 euros était manifestement disproportionné au moment de son engagement et qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune au moment où il est appelé.
Les pièces versées aux débats démontrent qu’au moment de la souscription, ses revenus annuels étaient inférieurs à 6 500 euros annuels et qu’il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier significatif. Que le solde de son compte bancaire n’était que de 2 000 euros.
L’engagement de caution de 195 000 euros, comparé à la situation financière de M. [C] [T] est manifestement disproportionnée.
De plus, la banque ne démontre pas un retour à meilleure fortune au moment où elle appelle M. [C] [T].
En conséquence, la demande de la Caisse d’Épargne Prévoyance Île-de-France à l’encontre de M. [C] [T] sera rejetée.
Le Tribunal ayant déclaré l’engagement de caution manifestement disproportionné, la banque ne pouvant s’en prévaloir, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la demande de manquement aux obligations de mise en garde et d’information sollicitée par M. [C] [T].
* Sur les demandes à l’encontre de M. [U] [S]
Dans le cadre du prêt accordé à la société Maritsa, M. [U] [S] s’est porté caution solidaire de cette dernière à hauteur de 195 000 euros en date du 1 er octobre 2019.
L’acte de caution est conforme aux dispositions alors applicables. La société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire la banque a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire pour la somme de 126 743,65 euros.
Faute de comparaître, M. [U] [S] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Caisse d’Epargne Prévoyance Île-de-France est certaine, liquide et exigible.
En conséquence il conviendra de condamner solidairement M. [K] [A], et M. [U] [S] à payer à la Caisse d’Epargne Prévoyance Ile de France la somme de 121 190,09 euros outre les intérêts calculés au taux contractuel de 1,5 % à compter du 22 novembre 2022, date de mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La Caisse d’Epargne Prévoyance d’Ile de France sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse d’Epargne Prévoyance d’Ile de France sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros in solidum de M. [K] [A], M. [U] [S] et M. [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [K] [A] et M. [C] [D] indiquent bénéficier de l’aide juridictionnelle et ne rien solliciter sur ce même fondement.
La Caisse d’Epargne Prévoyance d’Ile de France a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum, M. [K] [A], M. [U] [S] à payer à la Caisse d’Epagne Prévoyance Ile de France la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Messieurs [K] [A] et [U] [S].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 5 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute M. [K] [A] de sa demande de communication des fiches de renseignements,
Déclare la Caisse d’Epargne Prévoyance Ile de France partiellement fondée en ses demandes,
Condamne solidairement Messieurs [K] [A] et [U] [S] à payer à la Caisse d’Epargne Prévoyance Ile de France la somme de 121 190,09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 22 novembre 2022,
Déboute la Caisse d’Epargne Prévoyance Ile de France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [C] [T],
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum Messieurs [K] [A] et [U] [S] à payer à la Caisse d’Epargne Prévoyance Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum, Messieurs [K] [A], [U] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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