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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° de RG : 2026F00148
N° MINUTE : 2026F01352
PARTIES A L’INSTANCE
5ème Chambre
DEMANDEUR(S) :
* LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DU CENTRE COMMERCIAL BEAU [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
* SARL HYPER LAVERIE [Adresse 4] Enseigne : Hyper Laverie Représentant légal : M. [F] [E], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026 et délibérée le 2 Avril 2026 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : Mme Anne-Marie LAVIGNE M. Arnaud MOLINIÉ
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société Le Groupement d’Intérêt Economique du Centre commercial de [Localité 4] [Localité 1] (RCS [Localité 5] n° SIREN C308 310 077) – ci-après aussi dénommée GIE [Adresse 6], qui regroupe les commerçants du Centre commercial [Localité 4] [Localité 1], a pour objet notamment l’organisation de la promotion dudit Centre ainsi que l’animation et la commercialisation du Centre. Ses ressources se composent essentiellement du droit d’entrée et de la cotisation annuelle de chacun de ses membres adhérents fixée en fonction du budget voté par l’Assemblée Générale annuelle.
La société HYPER LAVERIE (RCS [Localité 5] n° 353 874 399), qui a pour activité la laverie en libreservice au sein du Centre commercial Beau [Localité 1], est redevable envers le GIE de plusieurs échéances de cotisations trimestrielles impayées entre 2023 et 2025 pour un montant total de 5 890,81 €, et ce malgré plusieurs relances ainsi qu’une sommation de payer, ces démarches étant restée vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, le GIE Beau Sevran a assigné la société HYPER LAVERIE, par remise à l’étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 22 janvier 2026 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu l’adhésion de la Société HYPER LAVERIE, lot 1040, et les relations contractuelles nées de cette adhésion,
Vu les pièces versées aux débats.
* Déclarer le GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL [Localité 4] [Localité 1] recevable et bien fondé en sa demande ;
Y faisant droit,
* Condamner la SARL HYPER LAVERIE, lot 1040, à payer au GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL BEAU [Localité 1] une somme de 5.890,81 € en principal, au titre d’un solde de cotisations impayées arrêté au 4ème trimestre 2025, avec intérêts égaux au taux légal en vigueur majoré de 6 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la SARL HYPER LAVERIE, lot 1040, à payer au GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL [Adresse 7] [Localité 1] une somme de 589,08 € au titre de la majoration de retard de 10% pour non-paiement dans les délais ;
* Subsidiairement et au cas où les cotisations ne pourraient être appelées, il serait demandé au Tribunal de condamner la SARL HYPER LAVERIE, lot 1040, au paiement de la somme de 5.890,81 € au titre de sa quote-part des charges publicitaires et représentant la contrepartie des services réalisés du 1 er trimestre 2023 au 4 ème trimestre 2025, avec intérêts égaux au taux légal en vigueur majoré de 6 points à compter de la sommation de payer du 8 octobre 2025;
* Condamner la SARL HYPER LAVERIE, lot 1040, au paiement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Constater que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la SARL HYPER LAVERIE, lot 1040, aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2026 F 00148 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 22 janvier et 5 février 2026.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 5 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, demandé une note en délibéré pour obtenir le PV de l’Assemblée Générale approuvant le budget 2025, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La note en délibéré a été reçue par mail le 17 mars 2026, avec copie de l’envoi LRAR au défendeur. La pièce produite est le PV de l’Assemblée Générale du 16 janvier 2026 approuvant le budget 2026 et non pas le PV de l’Assemblée Générale approuvant le budget 2025 comme demandé.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement.
Le GIE [Localité 4] [Localité 1] a facturé trimestriellement les cotisations qui lui sont dues à la société HYPER LAVERIE, en tant que membre adhérent, sur la période de janvier 2023 à décembre 2025, la plupart d’entre elles étant restées impayées pour un montant total de 5 890,81 € malgré les relances effectuées.
Le demandeur, le GIE [Localité 4] [Localité 1], produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
* Contrat de bail ;
* Statuts ;
* Relevé de compte
* Factures 1 er, 2 ème, 3eme et 4 ème trimestres de l’année 2023 ;
* Factures 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres de l’année 2024 ;
* Factures l er, 2 ème, 3éme et 4 ème trimestres de l’année 2025 ;
* Relance facture 2 ème trimestre 2023 ;
* Relance facture 2ème trimestre 2024 ;
* Lettre de relance du 14/12/2025 ;
* Lettre de relance du 07/07/2025 ;
* Lettre de relance du 06/08/2025 ;
* Lettre de relance du 18/08/2025 ;
* Lettre de relance du 07/10/2025 ;
* Sommation de payer ;
* PV AGO du 10/12/2021 ;
* PV AGO du 07 /02 /2023 ;
* PV AGO du 21/11/2023;
* PV AGO du 22/02/2024 ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur la demande principale
Le GIE [Adresse 7] [Localité 1], qui regroupe les commerçants du Centre commercial Beau [Localité 1], a pour objet notamment l’organisation de la promotion dudit Centre ainsi que l’animation et la commercialisation du Centre. Ses ressources se composent essentiellement du droit d’entrée et de la cotisation annuelle de chacun de ses membres adhérents fixée en fonction du budget voté par l’Assemblée Générale annuelle, ainsi qu’il en est précisé à l’article 10.1 « Modalités d’appels de fond » des statuts du GIE [Localité 4] [Localité 1].
La société HYPER LAVERIE a pour activité la laverie en libre-service au sein du Centre commercial Beau [Localité 1] dont elle est membre adhérent en ayant signé les statuts du GIE (pièce n°2). A ce titre, elle est redevable envers le GIE [Localité 4] [Localité 1] de plusieurs échéances de cotisations trimestrielles impayées entre 2023 et 2025 : 3 trimestres de 2023, 3 trimestres de 2024 ainsi que les 4 trimestres de 2025 pour un montant total de 5 890,81 € selon le détail fourni dans l’assignation, à savoir :
[…]
A l’appui de ce montant, le GIE [Localité 4] [Localité 1] produit comme pièces jointes à l’assignation :
* Les PV d’Assemblée Générale approuvant le budget des années 2023 et 2024
* Les factures de chaque cotisation trimestrielle due par la société HYPER LAVERIE
* Une sommation de payer du 8 octobre 2024 pour le 2ème trimestre 2024
* Les lettres de relance pour le 1 er trimestre 2025(14 février 2025), le 3 ème trimestre 2025 (7 juillet et 6 août 2025) et le 4 ème trimestre 2025 (7 octobre 2025)
* Une lettre de mise en demeure LRAR (18 août 2025) pour le 3 ème trimestre 2025, l’accusé de réception n’étant pas fourni
* Un extrait de compte arrêté au 18 novembre 2025, pour un montant total de 6 306,42 € comprenant les 4 trimestres de 2023, 2024 et 2025, deux règlements s’imputant sur les cotisations 2023 et un règlement s’imputant sur les cotisations 2024, ainsi que deux factures de frais d’huissier de 244,54 € et 171,07 €.
Le Tribunal prend connaissance du décompte actualisé en janvier 2026 fourni par le GIE Beau Sevran, qui se présente sous la forme de 2 extraits de compte ( un compte « client douteux HYPER LAVERIE ») et un compte « client HYPER LAVERIE ») et qui font ressortir les éléments suivants :
Le solde du compte « client douteux HYPER LAVERIE » s’élève à 4 324,68 € et se décompose en :
[…]
Le Tribunal retiendra donc le montant de 4 324,68 – 244,54 = 4 080,14 €.
Ce compte fait également ressortir que la cotisation du 1 er trimestre 2023 a été réglée par virement le 14 avril 2025.
* Le solde du compte « client HYPER LAVERIE » s’élève à 1 836,08 € et se décompose en :
Cotisation 1 er trimestre 2026
622,01 €
Ces montants n’étant pas réclamés dans l’assignation, le Tribunal ne retiendra pas ce solde de 1 836,08 €.
Ce compte fait également ressortir que la cotisation du 1 er trimestre 2024 a été réglée par virement le 6 décembre 2024.
La créance de 4 080,14 € étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société HYPER LAVERIE à payer au GIE [Localité 4] Sevran la somme de 4 080,14 €.
Sur la majoration de retard de paiement et les intérêts de retard
L’article 11 – Sanctions ou retard de paiement du contrat des statuts du GIE stipule que :
« A défaut de règlement des cotisations et appels de fond dans le délai ci-dessus fixé et 8 (huit) jours après réception d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse, le sociétaire défaillant sera redevable d’une majoration forfaitaire de 10% du montant de l’arriéré à titre de pénalité irréductible.
En outre, à défaut de paiement des cotisations et des appels de fonds dans le délai ci-dessus, indépendamment de cette indemnité, les sommes dues seront productives d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal, majoré de six points, (…).
Cette règle s’applique à la part manquante en cas de règlement partiel, étant précisé que tout règlement partiel s’impute sur les cotisations les plus anciennes. »
En l’espèce, les règlements intervenus en janvier 2026 pour 560 € et 1250 € viennent donc s’imputer sur les cotisations 2023 et 2024 comme suit :
* Solde net cotisations 2023 : 1 687,35 96,25 = 1 591,10 €, entièrement réglés par les virements de janvier 2026
* Le solde de ces virements (560 + 1250 1 591,10 = 218,90 €) vient ensuite s’imputer sur le 2 ème trimestre 2024 dont le solde net ressort alors à : 603,67 218,90 = 384,77 €
Le Tribunal constate que, pour les cotisations trimestrielles 2024 et 2025 restées impayées, le GIE Beau Sevran ne produit pas les lettres de mise en demeure pour chacune de ces échéances, à l’exception d’une sommation de payer pour le 2ème trimestre 2024 en date du 8 octobre 2024 et une lettre de mise en demeure LRAR (18 août 2025) pour le 3 ème trimestre 2025 mais dont l’accusé de réception n’a pas été fourni.
En conséquence, la majoration de retard de paiement ne trouvera à s’appliquer que sur le solde de la cotisation du 2 ème trimestre 2024, soit 384,77 €, soit un montant de majoration de 38,47 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société HYPER LAVERIE au paiement d’une somme de 38,47 € au titre de la majoration de retard prévue dans les statuts du GIE Beau Sevran et rejettera la demande pour le surplus.
Concernant les intérêts de retard, en application de cet article, le Tribunal condamnera la société HYPER LAVERIE à payer à compter de la date d’échéance de chacune des 3 factures trimestrielles impayées de 2024 et des 4 factures trimestrielles impayées de 2025, et chacune pour leur montant respectif (dont un solde de 384,77 € pour la facture du 2 ème trimestre 2024), des intérêts de retard au taux de l’intérêt légal majoré de 6 points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du GIE Beau Sevran et condamnera la société HYPER LAVERIE à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de la demande du GIE [Localité 4] Sevran.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera aux dépens la société HYPER LAVERIE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026,
Condamne la société HYPER LAVERIE à payer au GIE [Localité 4] [Localité 1] la somme principale de 4 080,14 €, outre les intérêts de retard au taux de l’intérêt légal majoré de 6 points à compter de la date d’échéance des 3 factures trimestrielles impayées de 2024 et des 4 factures trimestrielles
impayées de 2025, et chacune pour leur montant respectif (dont un solde de 384,77 € pour la facture du 2 ème trimestre 2024) ;
* Condamne la société HYPER LAVERIE à payer au GIE [Localité 4] [Localité 1] la somme de 38,47 € au titre de la majoration de retard de 10% ;
* Condamne la société HYPER LAVERIE à payer au GIE [Localité 4] [Localité 1] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société HYPER LAVERIE aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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