Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 16 juin 2025, n° 2025003506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 003506
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[Q] SAS, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] : 399 337 450 Représenté par : Emmanuelle DORET, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
,
[B] SAS, [Adresse 4] Siren : 381 209 113 Représenté par : Simon LAMBERT, avocat plaidant, [Adresse 5] Sophie DELAHAUT, avocat postulant, [Adresse 6], [Localité 3]
Président : Carole FLEURY
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE : publiquement le 16 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 48,10 euros HT, TVA : 9,62 euros, soit 57,72 euros TTC
Par acte du 02 juillet 2024, la société, [Q] SAS a assigné la société, [B] SAS à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Dijon, statuant en matière de référé, en son audience du 10 juillet 2024. afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de nommer, lequel aura pour mission :
* -.,.
* recueillir les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* convoquer les parties,
* se rendre sur le site de la société BOURGOGNE RECYCLAGE à, [Localité 4], Commune de, [Localité 5],
* recueillir les observations des parties.
* Vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation,
* En décrire la nature, en déterminer l’origine et préciser s’ils sont imputables à une erreur de pose ou de conception, à des vices de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, ou à quelques autres causes,
* Dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
* De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de faits et faire toute constatation permettant à la Juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société, [Q]
Statuer ce que de droit sur les dépens
Par ordonnance en date du 09 octobre 2024, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Dijon a renvoyé l’instance devant notre juridiction, par application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 003506 et les parties convoquées pour l’audience de référés du 19 mai 2025.
L’instance a été renvoyée à l’audience du 02 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025.
Par conclusions soutenues à la barre, la société, [B] SAS demande au Juge des Référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ; Donner acte à la société, [B] de ses protestations et réserves d’usage. Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile Condamner la société, [Q] à verser à la société, [B] une somme de 27.630,00 € outre intérêts à trois fois le taux légal à compter du 31 octobre 2023 pour la somme de 13.794 € et à compter du 31 juillet 2024 pour la somme de 13.836 € et jusqu’à parfait paiement
Condamner la société, [Q] à verser à la société, [B] une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société, [Q] aux dépens
Par conclusions soutenues à la barre, la société, [Q] SAS demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de nommer, lequel aura pour mission:
* recueillir les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* convoquer les parties,
* se rendre sur le site de la société BOURGOGNE RECYCLAGE à, [Localité 4], Commune de, [Localité 6],
* recueillir les observations des parties
* Vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation,
* En décrire la nature, en déterminer l’origine et préciser s’ils sont imputables à une erreur de pose ou de conception, à des vices de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, ou à quelques autres causes,
* Dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
* De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de faits et faire toute constatation permettant à la Juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société, [Q]
Débouter la société, [B] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société, [B] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réserver les dépens,
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
Il sera donné acte à la société, [B] de ses protestations et réserves d’usage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par, [Q] SAS sont réels, comme le démontrent les échanges de courriels et le Constat du Commissaire de Justice des 21, 22,23 et 27 février 2024 et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par, [Q] SAS comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise ;
Sur la demande reconventionnelle de la société, [B] SAS
La société, [Q] SAS soulève des arguments, notamment sur les désordres constatés sur l’installation, l’éventuelle non exécution de ses obligations par la société, [B] SAS, qui constituent une contestation suffisamment sérieuse, pour que le juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable rejette la demande reconventionnelle de la société, [B] SAS, comme excédant ses pouvoirs.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Elles seront sont réservées ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Présidente, celle-ci empêchée statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Donnons acte à la société, [B] de ses protestations et réserves d’usage ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d’expert :, [U], [J], [Adresse 7] kristoflec@yahoo 07 66 42 43 08
lequel aura la mission suivante :
* Réunir les parties, se faire remettre tous documents, entendre tous recueillir les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* convoquer les parties,
* se rendre sur le site de la société BOURGOGNE RECYCLAGE à, [Localité 4], Commune de, [Localité 6],
* recueillir les observations des parties
* Vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation,
* En décrire la nature, en déterminer l’origine et préciser s’ils sont imputables à une erreur de pose ou de conception, à des vices de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, ou à quelques autres causes,
* Dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
* De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de faits et faire toute constatation permettant à la Juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis par la société, [Q]
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par la société, [Q] SAS
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Rejetons la demande reconventionnelle de la société, [B] SAS, comme excédant nos pouvoirs.
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservés à la somme de 57,72 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société holding ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Commettre ·
- Chambre du conseil ·
- Assignation ·
- Entreprise
- Intempérie ·
- Résine ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Service ·
- In limine litis ·
- Procédure civile ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pêche ·
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlas ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Bien meuble ·
- Sociétés
- Fromagerie ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Biens
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Examen
- Canal ·
- Menuiserie ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Resistance abusive ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Statuer ·
- Demande
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délégation ·
- Paiement ·
- Sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Établissement ·
- Caution ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité délictuelle
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Redressement
- Offre ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Stock ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.