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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 juin 2025, n° 2024F00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
N° Minute : 2025F00177
N° RG: 2024F00146
Date des débats : 17 Avril 2025 Délibéré annoncé au 19 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL MENUISERIE DU CANAL, [Adresse 1] Comparant par Me Beverly CAMBIER, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MOUGINOISE, [Adresse 3] Comparant par Me David-André DARMON, [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE a été chargée des travaux de rénovation et d’aménagement d’un bien situé, [Adresse 5] à, [Adresse 5], dit chantier «, [Adresse 6] » en qualité d’entrepreneur principal.
La SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE a confié la réalisation du lot « Menuiseries intérieures- agencement » à la SARL MENUISERIE DU CANAL, en qualité de sous-traitant, pour un somme totale de 61.000 € HT.
La SARL MENUISERIE DU CANAL a réalisé ses prestations, et en a justifié mensuellement à l’entrepreneur principal par la fourniture de situations.
Conformément aux dispositions du contrat de sous-traitance conclu avec la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE, le règlement desdites situations devait intervenir sous 30 jours. Aucun incident de règlement n’est intervenu jusqu’à la réception des situations n°7 en date des 26 janvier, 26 février et 21 mars 2024.
A compter du 21 mars 2024, la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE n’a plus effectué de règlement.
Ainsi la SARL MENUISERIE DU CANAL demeure dans l’attente des règlements suivants :
* Situation n°7 du 26 janvier 2024 : 9.041,20 €
* Situation n°8 du 26 février 2024 : 3.497,40 €
* Situation n°9 du 21 mars 2024 : 3.490,40 €
* Situation n°10 et décompte général définitif du 20 mai 2024 :
2.340,20 €
Soit un total de 18.369,20 € TTC.
Après plusieurs courriels de relance, la SARL MENUISERIE DU CANAL, mettait en demeure de payer la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE par LRAR en date du 17 avril 2024. Une dernière mise en demeure en LRAR en date du 10 mai 2024 a été adressée en vain.
Par acte d’huissier en date du 29 Mai 2024, la SARL MENUISERIE DU CANAL a fait assigner la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MOUGINOISE, d’avoir à comparaître le 20 Juin 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL MENUISERIE DU CANAL, sollicite :
Vu l’article 1217 du code civil
Vu les articles 108 à 110 du code de procédure civile Vu le contrat de sous-traitance
Vu la loi du 31 décembre 1975 n°75-1334 relative à la sous-traitance
* DEBOUTER la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE de sa demande de sursis à statuer
* CONDAMNER la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE à payer la MENUISERIE DU CANAL la somme de 18.369,20 € au titre des situations impayées
* CONDAMNER la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE à payer la MENUISERIE DU CANAL la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE à payer la MENUISERIE DU CANAL la somme de 4.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE au paiement des entiers dépens.
La SARL MENUISERIE DU CANAL fonde ses demandes sur les arguments suivants :
* Non respect des dispositions contractuelles, justifiant sur le fondement de l’article 1217 du code civil la poursuite pour l’exécution forcée du contrat et la réparation des conséquences de l’inexécution constituée par le nonrèglement des échéances,
* Que la SARL MENUISERIE DU CANAL a supporté toutes les charges liées à la réalisation de ses prestations, malgré le défaut de paiement, pour lesquelles la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE a encaissé du maitre d’ouvrage les fonds correspondants,
* Que la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE sera déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Grasse concernant un second litige, relatif à un autre chantier sur Nice, dont l’incidence n’a aucun rapport avec la présente instance, deux chantiers différents, deux contrats de sous-traitance différents,
* Cette demande devra être qualifiée de dilatoire, pour régler des factures exigibles depuis 11 mois ;
* Qu’enfin, la demande de sursis à statuer n’est pas fondée en droit, cette dernière ne remplissant pas les conditions légales prévues aux article 108, 109 et 110 du code de procédure civile ;
* Qu’à ce titre il devra lui être accordé une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive.
Dans ses conclusions, la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MOUGINOISE, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
A titre principal,
Vu les articles 73, 74,109 et 110 du code de procédure civile, Vu les articles 1347 et 1348 du code civil
Vu la jurisprudence
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision que devra rendre le Tribunal de Commerce de GRASSE
* La SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE a contracté avec la SARL MENUISERIE DU CANAL pour un chantier à, [Localité 1], moyennant un montant de travaux de 243.689 € TTC ; que suite à des désordres imputables à la SARL MENUISERIE DU CANAL, et à défaut d’accord amiable entre les parties, la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE a assigné en date du 18 mars 2024, la SARL MENUISERIE DU CANAL devant le tribunal de commerce de Grasse en paiement des sommes suivantes :
* 32.791 euros correspondant aux frais engagés pour remédier à la carence de la SARL MENUISERIE DU CANAL,
* 50.000 euros au titre de la remise qu’elle va devoir accorder au Maître d’ouvrage eu égard au préjudice de jouissance subi, et une condamnation au titre de l’article 700 du CPC
* Cette instance est pendante et sera évoquée à la prochaine audience du
24 mars 2025, instance à laquelle la SARL MENUISERIE DU CANAL a appelé à la cause son assureur SMABTP et un artisan peintre intervenu afin d’être relevé garantie.
* Sur ces motifs, et se fondant sur les dispositions de l’article 73 du CPC, la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE sollicite un sursis à statuer, et le soulève avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l’article 74 du CPC.
* Sur les fondements des articles 109 et 110 du CPC, la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE demande au juge de céans de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Grasse qui va entrer en voie de condamnation pour la SARL MENUISERIE DU CANAL ; considérant que l’appel en garantie faite par cette dernière, met en évidence que les malfaçons ont causé un préjudice réparable à la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE, et ainsi fixer le montant de la créance de SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE envers la SARL MENUISERIE DU CANAL opérant une compensation entre les sommes dues réciproquement par les Parties.
* Ainsi les arguments en répliques de la SARL MENUISERIE DU CANAL, relatifs au fait qu’elle a supportée des charges relatives à la réalisation de ses prestations, n’est pas opposable à la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE qui elle aussi a fait face à ses propres obligations,
* Qu’au visa de l’article 1347 du code civil, les conditions de la compensation de créance sont réunies, compte tenu de la réciprocité des personnes, l’une étant créancière de l’autre elle-même créancière de la première.
* QU’au visa de l’article 1348 du code civil, le juge a le pouvoir d’accorder cette compensation, compte tenu que l’instance introduite auprès du tribunal de commerce de Grasse est antérieure, et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 13 Février 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 17 Avril 2025.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu qu’aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, le sursis à statuer est justifié si l’issue d’un procès en cours dépend à titre principal d’un événement en lien direct avec ce procès, et qui doit survenir dans l’avenir ; Attendu que sur le fond de cette demande les dispositions des articles 73 et 74 du même code sont inopérantes.
Attendu en l’espèce que l’issue de l’instance pendante entre les deux parties devant le Tribunal de Commerce de Grasse relative à un contrat sans aucun rapport avec le présent procès est totalement insusceptible de conditionner le jugement à venir de la juridiction dans la présente affaire : qu’ainsi l’événement cause de la demande de sursis à statuer ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile ; que pour ce motif cette demande sera rejetée, de même que la demande de compensation éventuelle.
Sur la demande de la MENUISERIE DU CANAL à voir condamner la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE à lui payer la somme de 18.369,20 € au titre des situations impayées :
Attendu qu’aux termes du contrat de sous-traitance signé entre la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE et la SARL MENUISERIE DU CANAL en date du 4 avril 2023, les paiements sont prévus sous un délai de 30 jours de la présentation des situations de travaux présentées par la SARL MENUISERIE DU CANAL, sans précision de la forme de contrôle de la réalité de l’exécution des travaux facturés.
Attendu que ces conditions entre les parties ont été respectées pour les 6 premières situations de travaux adressées par la SARL MENUISERIE DU CANAL à la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE, que cette dernière a réglées dans le délai de paiement convenu.
Attendu que pour les situations de travaux successives impayées, objet du présent procès, la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE n’a pas procédé au paiement sans en faire connaître la raison.
Attendu qu’à ce jour elle ne conteste aucunement la réalité et le bien-fondé des demandes de paiement de la SARL MENUISERIE DU CANAL pour le contrat susvisé, les éléments de défense qu’elle présente étant relatifs à un contrat relatif à des travaux au Palais Maeterlinck et donc sans aucun intérêt ni effet sur la présente instance relative au contrat de travaux de la villa Véronèse.
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu à faire droit à la demande de la SARL MENUISERIE DU CANAL et de condamner la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE à lui payer la somme de 18.369,20 €, outre intérêts légaux à compter du 17 avril 2024, date de première mise en demeure.
Sur la demande de la MENUISERIE DU CANAL à voir condamner la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE à lui payer la somme de10 000 € au titre de la résistance abusive:
Attendu que la méconnaissance par une partie de ses droits n’est pas constitutive à elle seule d’une résistance abusive.
Attendu que la demande de la SARL MENUISERIE DU CANAL à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut être accueillie qu’autant qu’elle établisse et caractérise un abus du droit de défense de la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE dans le conflit qui les oppose en l’espèce, ce qu’elle ne fait pas.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu à la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MOUGINOISE qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000,00 euros à la SARL MENUISERIE DU CANAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1217 du code civil,
DEBOUTE la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE de sa demande de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du résultat d’un procès en cours entre les deux parties devant le Tribunal de Commerce de Grasse ;
CONDAMNE la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE à payer à la SARL MENUISERIE DU CANAL la somme de 18.369,20 €, outre intérêts légaux à compter du 17 avril 2024, date de première mise en demeure ;
DEBOUTE la SARL MENUISERIE DU CANAL de sa demande à voir condamner la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE aux dépens ;
CONDAMNE la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE à payer à la SARL MENUISERIE DU CANAL la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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