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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2024F00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 5] et par Me Amaury PAT [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL iPhumat [Adresse 2] comparant par Me Stéphanie SINGER [Adresse 6] et par Me Suna CINKO-SAKALLI [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
En date du 16 mars 2021 la SA TEMSYS, ci-après « ALD », consent à la SARL IPHUMAT, un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de marque Fiat de type Talento, immatriculé [Immatriculation 7].
Entre septembre 2022 et juillet 2023 IPhumat ne respecte pas le calendrier contractuel pour le règlement des échéances de loyers dues à ALD, puis suspend tout règlement à compter de l’échéance du 10 Juillet 2023, portant son solde débiteur à 2 071,61 € à la date du 3 août 2023.
A cette même date ALD adresse à IPhumat une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « inconnu à l’adresse », d’avoir à régulariser dans les huit jours les factures impayées, sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
En date du 18 septembre 2023, sans régularisation par IPhumat, la résiliation du contrat est prononcée par ALD, suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. En date 26 septembre 2023, une ordonnance sur injonction de saisie est rendue, à fin d’appréhension du véhicule, sur requête du juge d’exécution près du tribunal judiciaire d’Évry, signifiée à l’étude en date du 18 octobre 2023 par acte de commissaire de justice.
Opposition est formée à cette ordonnance.
En cours de procédure, le 23 mai 2024, IPhumat verse la somme de 3 408,03 €, à ALD, et le 30 mai 2024, IPhumat restitue le véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 7], objet du contrat de location, au concessionnaire auprès duquel il en a pris livraison, mandataire d’ALD lors de la mise en place du contrat de location longue durée.
A l’issue de la restitution du véhicule, et de la réception des 3 408,03€, ALD fait mention dans ses conclusions un solde restant impayé de 5 674,34 € TTC décomposé en :
Une facture de frais de résiliation contentieux pour un montant de 2 726,42 € TTC
(30 juin 2024)
Des factures de loyers impayés antérieures à la date de restitution du véhicule : Facture 808381575 de 378,67 € TTC (1 juin 2023)
Facture 808313190 de 378,67 € TTC (1er juin 2023) Facture 808448895 de 378,67 € TTC (1er juin 2023) Facture 808517358 de 378,67 € TTC (10 juillet 2023) Facture 808586297 de 378,67 € TTC (1er aout 2023) Facture 808657327 de 378,67 € TTC (13 septembre 2023)
Une facture de loyer impayé postérieure à la date de restitution du véhicule : Facture 809378043 de 378,67 € TTC (1er juillet 2024)
Des factures de frais antérieurs à la restitution : Facture 808332733 de 15,60 € TTC (du 31 mars 2023 – gestion sur amende) Facture 808745394 de 15,60 € TTC (du 17 octobre 2023 – gestion sur amende)
Une facture complémentaire : Facture 809946958 de 266,03 € TTC (du 31 juillet 2024) englobant : Des frais de remise du véhicule en état du véhicule pour 1 225, 24 € HT, Déduction faite : D’une régularisation /ajustement de loyers pour 772,60€ HT De la maintenance Assistance 24/24 pour 209,60 HT De service pour 21,35 HT
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, signifié à personne, ALD assigne IPhumat devant ce tribunal.
Par dernières conclusions n°5 déposées à l’audience du 22 novembre 2024 ALD demande à ce tribunal de:
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile, Dire recevable et bien fondée ALD en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger que l’ordonnance de saisie appréhension du 26 septembre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 retrouve sa pleine force exécutoire ; Enjoindre IPhumat de restituer à ALD le véhicule financé de marque Fiat de type Talento, immatriculé [Immatriculation 7] ; Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque Fiat de type Talento, immatriculé [Immatriculation 7], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Autoriser ALD à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Fiat de type Talento, immatriculé [Immatriculation 7], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ; Condamner IPhumat à payer à ALD la somme de 5 674,34 € assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Condamner IPhumat au paiement d’une somme de 800 € au profit d’ALD, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner en outre IPhumat au paiement d’une somme de 2 000 € au profit d’ALD, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner IPhumat aux entiers frais et dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 16 décembre 2024, IPhumat demande à ce tribunal de :
Déclarer IPhumat recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter ALD de ses demandes, fins et conclusions ;
Fixer la créance à la somme de 1 280,15 €.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 18 février 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la restitution du véhicule :
Le véhicule ayant été restitué le 30 mai 2024, ce qui n’est pas contesté par ALD, les demandes relatives à la restitution sont sans objet et le tribunal ne statuera pas sur ces chefs de demande.
Sur la demande principale :
ALD expose que :
• L’article 13.5 des conditions générales du contrat précise que : « le locataire restera en toute hypothèse également redevable de toute autre somme due au loueur en application des présentes conditions générales et notamment au titre des éventuels frais de dépréciation complémentaire du véhicule ». En l’espèce, ALD verse aux débats le rapport d’expertise du véhicule loué qui évalue les frais de remise en état à la somme de 1 470,29 €, Les frais facturés à IPhumat s’élèvent à 1 225,24 € et sont inférieurs aux frais dont elle était normalement redevable à la suite de l’expertise, Selon la clause 14.3 des conditions générales du contrat, l’indemnité de résiliation est calculée comme suit : 50% x nombre de mensualités non échues au jour de la résiliation x montant des loyers contractuels. Ce qui équivaut à : 50% x 238 / 30 x 378,67 = 1 502,06 €, IPhumat explique que la carte grise, ainsi que le double des clés, auraient était remis au concessionnaire lors de la restitution du véhicule, ce qui est en contradiction avec la procédure de remise des documents de bord ainsi que des clés du véhicule telle que définie par l’article 15.5 des conditions générales, qui impose d’adresser lesdits documents, à son bailleur et non au concessionnaire. Si ALD a facturé le loyer du mois de juin 2024, c’est par ce que ces documents ont été adressés par le concessionnaire à ALD à cette date,
IPhumat retorque que :
Le décompte présenté par ALD ne fait pas état de la chronologie des factures et des paiements, ainsi il est impossible de savoir si les règlements d’IPhumat ont été imputés sur des factures contestées, La facture n°1908847 de 600 € a été produite au mois de septembre 2024. Elle date du 22 mai 2023 et vise des frais de recouvrement sans mise en demeure préalable et sans fondement contractuel, il ne peut donc lui être reproché un quelconque paiement en retard, L’article 15.2 des CGV indique que les loyers sont dus jusqu’à réception du véhicule, or le véhicule a été restitué le 30 mai 2024, ALD ne peut donc solliciter une facture le 5 juin 2024 du montant de la location, soit 378,67 €, ainsi que la facture du 1er juillet 2024 d’un montant de 378,67 € et la facture du 31 juillet 2024 d’un montant de 266,03 €, Par conclusions n°4, la demanderesse confirme que les accessoires (carte grise et double des clés) ont bien été remis à son mandataire lors de la remise du véhicule,
ALD confirme bien avoir reçu le véhicule le 6 juin 2024, La facture de 1 225,24 € inclut dans la facture du 31 juillet 2024 ne peut être imputée à IPhumat, dès lors que l’inspection du 21 juin 2024 est non contradictoire et sans aucun justificatif de règlement des réparations, La demanderesse ne peut réclamer une somme supérieure à la somme de 1 280,15 € composée comme suit : 2 303,22 € – 1023,07 € (total contesté) composé comme suit : Facture 001908847 de 600 € Facture 808332733 de 15,60 € Facture 808047998 de 14,40 € Facture 806861208 de 14,40 € Facture 809305215 de 378,67 € Facture 809298298 de 226,42 € Facture 809378043 de 378,67 € Facture 809469588 de 200,03 € Les intérêts au taux légal réclamés par ALD ne peuvent concerner toutes ces nouvelles factures qui n’ont été adressées à IPhumat que le 10 octobre 2024 dès lors que IPhumat a procédé à un règlement de 3 408,03 €.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Les factures présentées par ALD ainsi que les conditions générales de vente régissant le contrat passé avec IPhumat permettent au tribunal de relever les éléments suivants :
Solde impayé : A la date de résiliation du 18 septembre 2023, le solde débiteur d’IPhumat s’élevait à 2 303,22 €, et après le versement effectué en date du 28 mai 2024 par IPhumat de 3 408,03 €, ce même solde de 2 303,22 € restait dû à ALD à la suite de l’accumulation de nouvelles factures impayées entre la date de résiliation et la date de réception du véhicule par ALD, La facturation par ALD d’une somme de 600 € TTC pour frais de recouvrement en date du 22 mai 2023, antérieurement à la date de résiliation du contrat, est en adéquation avec le volume de factures impayées d’IPhumat avant cette date, elle est considérée comprise dans le solde des factures impayées restant dû de 2 303,22 €,
Frais de résiliation : La facture du 30 Juin 2024 de 2 272,02 € TTC pour frais de résiliation contentieux, consécutive à la restitution du véhicule par IPhumat le 31 mai 2024, est supérieure au montant prévu à la clause 14.3 des conditions générales du contrat, qui fixe l’indemnité de résiliation à 50% x nombre de mensualités non échues au jour de la résiliation x montant des loyers contractuels, qui équivaut à 50% x 238 / 30 x 378,67 = 1 502,06 €, sans qu’aucun détail de son mode de calcul ne soit présenté en justification du surplus,
Frais de remise en état et remboursement de trois mensualités facturées à tort : La facture du 31 juillet 2024 d’un montant de 266,03 € TTC, prend en compte un montant de dépréciation du véhicule inférieur à celui présenté dans l’expertise diligentée par ALD, et régularise en déduction l’équivalent des trois échéances de loyers trop perçues,
Toute facture relative à des loyers impayés postérieure à la date de remise du véhicule entre
les mains d’ALD, ou de son mandataire, sera rejetée.
Le tribunal relève que le montant de la créance d’ALD sur IPhumat qui ressort de l’analyse des pièces, s’élève à 2 303,22 € (solde de loyers impayées) + 1 502,06 € (frais de résiliation) + 266,03 € (frais complémentaires), soit un total de 4 071,31 €.
Il ressort de ce qui précède que la créance d’ALD à l’encontre d’IPhumat est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera IPhumat au paiement d’intérêts de retard au taux prévu par la clause 10.5 du contrat, à savoir 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, déboutant du surplus.
En conséquence, le tribunal condamnera IPhumat à payer à ALD la somme de 4 071,31 € en principal au titre des factures restées impayées, des frais de résiliation et des frais complémentaires, assortie des intérêts selon
La date de résiliation du contrat du 18 septembre 2023 retenue pour le départ des intérêts de retard pour le solde des impayés de 2 303,22 €. Le 14 juillet 2024, date d’exigibilité de la facture des frais de résiliation du 20 juin 2024, retenue pour le départ des intérêts de retard pour la somme de 1 502,06 €. Le 14 août 2024, date d’exigibilité de la facture de frais complémentaires du 31 juillet 2024, retenue pour le départ des intérêts de retard pour la somme de 266,03 €.
et déboutera du surplus des demandes.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement :
ALD expose qu’en vertu des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, IPhumat est redevable envers la société requérante d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat litigieux, en l’espèce, l’indemnité totale due est de 800 €.
IPhumat rétorque que les frais de recouvrement de 40 € sollicité font doublon avec la facture 1908847 de 600 € ayant pour objet des frais de recouvrement non justifiés.
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article D. 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Le tribunal relève que le nombre de factures impayées entre la date de la facture de 600 €, du 22 mai 2023, et la date de réception du véhicule par ALD est supérieur à 20 et en conséquence il condamnera IPhumat à la somme demandée par ALD à savoir 800 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, ADL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera IPhumat à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant ALD pour le surplus de sa demande, et condamnera IPhumat aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL IPHUMAT à verser à la SA TEMSYS la somme de 4 071,31 € en
principal au titre des factures restées impayées, des frais de résiliation et des frais
complémentaires,
Condamne la SARL IPHUMAT à verser à la SA TEMSYS des intérêts de retard au taux de
3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de chacune des
sommes selon : o La date de résiliation du contrat du 18 septembre 2023 retenue pour le départ des intérêts de retard pour le solde des impayés de 2 303,22 €. o Le 14 juillet 2024, date d’exigibilité de la facture des frais de résiliation du 20 juin 2024, retenue pour le départ des intérêts de retard pour la somme de 1 502,06 €. o Le 14 août 2024, date d’exigibilité de la facture de frais complémentaires du 31 juillet 2024, retenue pour le départ des intérêts de retard pour la somme de 266,03 € ;
Condamne la SARL IPHUMAT au paiement envers la SA TEMSYS d’une somme de 800 €
au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SARL IPHUMAT au paiement envers la SA TEMSYS d’une somme de 500 €
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL IPHUMAT au paiement des entiers dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M.
Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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