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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 22 sept. 2025, n° 2024003853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024003853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 003853
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[J] SAS, [Adresse 1] SIREN : 310 880 315 Représenté par : Sophie LITTNER-BIBARD, avocat postulant, [Adresse 2] Michel TROMBETTA, SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
EPSSIG SECURITE (SARL), [Adresse 4] SIREN: 842 080 020 Représenté par :, [S], [K], [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 23/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
PRONONCE le 22 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS :
La société EPSSIG SECURITE a conclu le 29 novembre 2023 un contrat de location de site internet avec la société CRISTAL’ID sise à, [Adresse 6]. Le règlement du contrat est prévu en 48 mensualités de 216,00 € TTC chacune, payable entre le 20/01/2024 et le 20/12/2027.
Le site internet a été livré par la société CRISTAL’ID le 21 décembre 2023.
Conformément aux conditions générales du contrat régularisé entre les deux sociétés, la société CRISTAL’ID a cédé ce contrat de location à la société, [J].
Plusieurs échéances n’ont pas été honorées par la société EPSSIG SECURITE.
La société EPSSIG SECURITE avait demandé la résolution du contrat par courrier recommandé le 12 février 2024.
Après une mise en demeure adressée par la société, [J] le 4 juillet 2024, aucune régularisation des échéances n’est intervenue.
En l’absence de paiement à la suite de la mise en demeure, conformément aux conditions générales du contrat, la société, [J] évoque la résolution de plein droit du contrat.
La société, [J] a assigné la société ESSIG SECURITE en règlement des échéances impayées et des échéances dues jusqu’au terme du contrat, pour un montant total de 11 634,72 €
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 1 er août 2024, la société, [J] a fait assigner, devant ce Tribunal, la société EPPSIG SECURITE.
Après renvois les parties ont été convoquées pour plaidoiries le 23 juin 2025, pour décision rendue le 22 septembre 2025.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions, la société, [J] demande au Tribunal :
* Débouter la société EPSSIG SECURITE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société EPSSIG SECURITE à régler à la société, [J] la somme principale de 11 634,72 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 juillet 2024 ;
* Condamner la société EPSSIG SECURITE à verser à la société, [J] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société EPSSIG SECURITE en tous les dépens d’instance,
Dans ses dernières conclusions, la société EPSSIG SECURITE demande au Tribunal de :
* Juger que la société, [J] n’a pas qualité à agir.
En conséquence,
Déclarer irrecevable la demande en paiement de la société, [J] à l’encontre de la société EPSSIG SECURITE.
A titre subsidiaire, et sur le fondement de l’article 1186 du Code Civil,
* Juger que le contrat de location de site internet et le contrat de financement sont indivisibles ;
* Constater la résolution du contrat de location du site internet à effet du 15 février 2024 ;
* Prononcer la caducité du contrat de location financière de la société, [J] ;
* Débouter la société, [J] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
* Condamner la société, [J] à verser à la société EPSSIG SECURITE la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société, [J] aux dépens de l’instance
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* De la société, [J] :
Sur la capacité à agir de la société, [J]
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que :
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
La société, [J] produit aux débats le contrat de location de site internet signé le 29/11/2023 par Monsieur, [A] gérant de la société EPSSIG SECURITE et par la société CRISTAL’ID.
Les conditions générales du contrat ont été paraphées par le gérant de la société EPSSIG SECURITE
Sur l’exemplaire déposé par la demanderesse, la signature de la société, [J] apparait en qualité d’établissement cessionnaire.
L’article 7 des conditions générales précise les possibilités de cession du contrat, ainsi que les organismes cessionnaires habilités. La société, [J] figure dans cette liste.
Sur les sommes dues
La demanderesse fournit également le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, signé par la société EPSSIG SECURITE
Conformément à l’article 22 des conditions du contrat de location, la société, [J] a résilié le contrat de financement en raison du non-paiement des échéances, et 8 jours après la mise en demeure.
La société, [J] produit aux débats la mise en demeure du 4 juillet 2024 adressée à la société EPSSIG SECURITE pour un montant de 11 682,29 €. Cette somme est constituée d’un arriéré de 6 loyers pour 1 505.02 €, d’indemnités et majorations de 198.07 € et de 9 072,00 € des loyers à échoir à la date de prononciation de la déchéance du terme, d’une clause pénale de 10 %, soit 907,20 €.
* De la société EPSSIG SECURITE :
Sur la capacité à agir de la société, [J]
La société EPSSIG SECURITE présente l’exemplaire de son contrat la liant avec la société CRISTAL’ID, et précise que dans le cadre intitulé « conditions financières et prestations annexes », seules figurent les sociétés CRISTAL’ID en qualité de fournisseur, et la société EPSSIG SECURITE en qualité de client, mais qu’aucun nom n’est inscrit dans le cadre réservé à l’établissement cessionnaire.
Les seules parties contractantes sont donc les sociétés CRISTAL’ID et EPSSIG SECURITE.
L’article 1216 du Code Civil stipule « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
Au cas présent la notification de la cession fait défaut.
La défenderesse n’a eu connaissance de la cession du contrat qu’à la réception de la lettre recommandée du 6 mai 2024 qui la mettait en demeure de payer un arriéré de loyers de 1 203.27 €.
Cette mise en demeure ne peut valablement constituée l’information de la cession, puisque qu’elle porte sur des sommes antérieures à la cession du contrat.
La société EPSSIG SECURITE n’a jamais eu de relation avec la société, [J] avant la mise en demeure du 6 mai 2024, lui réclamant un arriéré de loyer et l’informant de la déchéance du terme à défaut de paiement.
La société, [J] ne justifie pas de l’envoi de la facture unique de loyer à la société EPSSIG SECURITE
En conséquence, la société, [J] ne peut justifier de l’opposabilité de la cession du contrat à la société EPSSIG SECURITE
La société, [J] n’est donc pas compétente à agir et ses demandes sont irrecevables.
Sur les sommes dues
L’article 1186 du code Civil précise :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
En l’espèce, le contrat de location du site internet conclu avec la société CRISTAL’ID et le contrat de financement sont indivisibles. Ainsi, si l’un des contrats disparait l’autre devient caduc.
Par courrier recommandé du 12 février 2024, la société EPSSIG SECURITE dénonçait l’ambiguïté des termes du contrat souscrit qui n’était pas un « achat et création de site internet », mais un contrat de location du site à durée déterminée de 4 années.
Dans ce courrier adressé à la société CRISTAL’ID, la société EPSSIG SECURITE demandait la résolution immédiate du contrat.
La société CRISTAL’ID n’a pas répondu à ce courrier, ni contesté la résolution du contrat.
En conséquence, la résolution du contrat de location entraine la résolution du contrat de financement.
DISCUSSION
Sur la capacité à agir de la société, [J]
L’article 7 des conditions générales du contrat de financement signé par la société EPSSIG SECURITE indique explicitement la possibilité de cession de ce contrat à une société de financement. La société, [J] figure nommément dans la liste des organismes cessionnaires.
Ce même article des conditions générales précise que le locataire sera informé de la cession par tout moyen, et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis.
Dans la partie « conditions financières et prestations annexes », le nom de la société cessionnaire n’apparait qu’au moment de la cession du contrat à la société de financement. C’est pour cette raison qu’il n’apparait pas dans l’exemplaire signé originellement par la société EPSSIG SECURITE.
Pour autant, le contrat était payable en 48 mensualités s’étalant du 20 janvier 2024 au 20 décembre 2027.
Dans sa demande de paiement, la société, [J] réclame des loyers échus entre le 20 janvier 2024 et le 20 juin 2024, et le solde des loyers à échoir entre le 20 juillet 2024 et le 20 décembre 2027, de sorte qu’il apparait qu’aucun loyer n’a été payé.
La société, [J] n’apporte pas d’élément pour justifier que la cession du contrat à son profit a été notifiée à la société EPSSIG SECURITE, antérieurement à la mise en demeure qu’elle lui a adressée. Par ailleurs, l’intégralité des échéances prévues au contrat étant dues, elle ne peut pas non plus invoquer qu’un paiement aurait été fait par la société EPSSIG SECURITE, pour justifier d’un accord tacite de la défenderesse.
Le Tribunal constate que la preuve de la notification de la cession du contrat n’est pas apportée.
Le Tribunal constate que la société, [J] n’a pas qualité à agir à l’encontre de la société EPSSIG SECURITE.
Sur la demande d’article 700 du CPC et les dépens
La société EPSSIG SECURITE a dû supporter des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il conviendra au Tribunal de condamner la société, [J] à payer à la société EPSSIG SECURITE 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l’instance suivront le principal et seront à la charge de la société, [J].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort :
Juge que la société, [J] n’a pas capacité à agir
Juge irrecevable l’action de la société, [J] à l’encontre de la société EPSSIG SECURITE ;
Condamne la société, [J] à verser la somme de 2.000,00 euros à la société EPSSIG SECURITE au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société, [J] aux entiers dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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