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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 15 mai 2025, n° 2025003674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41025108
JUGEMENT DU 16/05/2025
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 003674
DEMANDEUR
[H] [K] (EI) [Adresse 2] SIREN : 790 908 495 Née le [Date naissance 4]/1967 à [Localité 6]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 16/05/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Brigitte CAUMONT Juges : Olivier JUVET : Bruno JACOB qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 15/05/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE du REDRESSEMENT JUDICIAIRE (EI) SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Bases légales :
Livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du Code de la consommation.
Article L.681-2 II du Code de commerce.
A la date du 02/05/2025, [H] [K] (EI) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
[H] [K] (EI) est immatriculé au Répertoire des Métiers de [Localité 5] sous le numéro 790 908 495, et exploite un fonds de commerce de « nettoyage courant des bâtiments ».
[H] [K] (EI) possède donc la qualité de commerçante.
La requérante a été appelée à comparaître le 15/05/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
[H] [K] (EI) a comparu et a été entendu en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et ses observations.
DISCUSSION :
Sur les dispositions applicables à l’entrepreneur individuel
Sur les dispositions des articles L.681-1 et R.681-3 :
La requérante justifie satisfaire aux conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI en fonction de son patrimoine professionnel.
Le dossier révèle que les conditions prévues à l’article L.711-1 du Code de la consommation ne sont pas réunies.
Sur les dispositions de l’article L.681-2 :
La requérante déclare exercer une activité de nature commerciale.
De ces déclarations il apparaît qu’il dispose d’un actif professionnel et doit faire face à des dettes de nature professionnelle.
L’examen de la déclaration de cessation des paiements et des pièces annexées à cette dernière établi que les dispositions des titres II à IV du livre V qui intéressent les biens, droits ou obligations du requérant entrepreneur individuel sont comprises comme visant les éléments du patrimoine professionnel.
Il convient en conséquence de faire application du II de l’article L.681-2 du Code de commerce sous réserve de l’éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI.
Sur l’éligibilité aux dispositions du livre VI du Code de commerce :
Sur l’état de cessation des paiements :
La requérante déclare un passif exigible de 79 174 et un actif disponible ne lui permettant d’y faire face.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
La requérante déclare vouloir maintenir son activité afin de rechercher une solution au redressement.
Elle assure disposer des ressources nécessaires afin de faire aux charges à venir et permettre ainsi de bénéficier d’une période d’observation.
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer le redressement judiciaire de [H] [K] (EI), en statuant dans les termes ci-après.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce et L.681-1 et L.681-2 de ce même Code ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture la procédure de Redressement judiciaire à l’égard de :
[H] [K] (EI) [Adresse 2]
Rappelle que la procédure ainsi ouverte porte sur les éléments du seul patrimoine professionnel, conformément aux dispositions de l’article L.681-2 II du Code de commerce, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n° 2022- 172 du 14/02/2022 ;
Fixe au 01/01/2025 la date de cessation des paiements ;
Ouvre une période d’observation limitée à 6 mois, soit jusqu’au 15/11/2025 ; Désigne pour cette procédure :
Bruno JACOB, en qualité de juge-commissaire ;
SAS [D] représentée par Me [D] – [Adresse 3], en qualité de mandataire
judiciaire ;
SELARL FRANÇOIS TOUILLIER – [Adresse 1], commissaire-priseur pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens du débiteur ;
Dit que les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant le seul patrimoine professionnel ;
Dit qu’il sera statué à l’audience du 10/07/2025 sur l’opportunité d’ordonner la poursuite de la période d’observation et précise que le présent dispositif tient lieu de convocation au débiteur ;
Constate ainsi que la date et l’heure de convocation à la prochaine audience ont été portés à la connaissance du débiteur et que la notification de la présente décision au débiteur, par lettre RAR, tiendra lieu de convocation à l’audience ;
Fixe à onze mois, à compter de l’insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne les publicités et informations prévues par la Loi ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire et liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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