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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 9 janv. 2026, n° 2024J00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00241 – 2600900019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J241 2024J2358
* Demandeur(s) : LA SCI DU 9 FLOREA (SCI) [Adresse 1] CANNET
* Représentant(s) : Maître Christophe SANTELLI ESTRANY
* Défendeur(s) : [Adresse 2] (SARL) [Adresse 3] [Localité 1]
* Défendeur(s) : Monsieur [N] [Q] [Adresse 4] [Localité 2]
* Représentant(s) : Maître Beverly CAMBIER Beverly
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 05/09/2025
PAR ACTE en date du 03 janvier 2024, enrôlé sous le n° RG 2024J00241, la SCI DU 9 FLOREA, a fait donner assignation à la SARL [Adresse 2], immatriculée au RCS de Grasse (06130) sous le n° 389 826 314, dont le siège social est sis [Adresse 5], à Grasse (06130), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 02 février 2024, aux fins de voir :
SE DECLARER territorialement compétent pour statuer sur les demandes de la SCI DU 9 FLOREA ;
CONSTATER l’abandon de chantier par la SARL [Adresse 2] ;
AUTORISER la SCI DU 9 FLOREA à faire réaliser les travaux de reprise des désordres par une autre entreprise de son choix ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] à payer la SCI DU 9 FLOREA la somme de 30 789,00 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
DIRE ET JUGER que la somme allouée à la SCI DU 9 FLOREA sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 15 novembre 2023 et ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] au paiement d’une somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de sa résistance abusive;
CONDAMNER la SARL MENUISERIE DU CANAL à communiquer à la SCI DU 9 FLOREA les attestations d’assurances multirisques professionnelles et décennale pour les années 2022 et 2023, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris tous les frais nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir ;
PAR ACTE en date du 25 octobre 2024, enrôlé sous le n° RG 2024J02358, la SARL MENUISERIE DU CANAL, a fait donner assignation à Monsieur [Q] [N], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Grasse (06130) sous le n°417 519 170, dont le siège social est sis [Adresse 6] à LE TIGNET (06530), d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de voir :
RECEVOIR et dire bien fondée l’assignation délivrée à Monsieur [Q] [N] à la requête de la SARL [Adresse 2] ;
JUGER recevable la mise en cause et l’intervention forcée de Monsieur [Q] [N] dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de céans sous le numéro de RG 2024 000241 ;
ORDONNER la jonction entre la présente instance et l’instance inscrite sous le numéro de RG 2024 000241 ;
RENDRE commun et opposable à Monsieur [N] le jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [N] à relever et garantir la SARL MENUISERIE DU CANAL au titre des travaux de reprise relatifs aux peintures et laques chiffrés à la somme de 6 860 euros ;
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
PAR JUGEMENT en date du 19 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Antibes s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la SCI DU 9 FLOREA en application de l’article 47 du code de procédure civile et, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 septembre 2024, en enjoignant les parties à conclure sur le fond ;
PAR JUGEMENT en date du 06 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la jonction des instances pendantes, enrôlées au répertoire général sous le n° RG 2024J00241 à l’affaire principale sous le n° RG 2024J02358 ;
Après renvois, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle elles ont été prises en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 09 janvier 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI DU 9 FLOREA, société civile immobilière propriétaire d’un immeuble situé au Cannet (06110), a confié en 2022 des travaux de rénovation, et notamment le lot de menuiserie, vitrages et aménagements intérieurs, à la SARL [Adresse 2]. Elle soutient avoir constaté divers désordres et malfaçons dans les prestations livrées, relevés par expertises amiables et constats de commissaire de justice. Elle reproche à l’entreprise un abandon de chantier après des échanges infructueux, et fonde ses demandes sur l’inexécution contractuelle et la responsabilité du prestataire. Elle sollicite la condamnation de ladite SARL de menuiserie à supporter le coût des travaux de reprise, ainsi que des indemnités pour résistance abusive et l’obligation de fournir ses attestations d’assurance sous astreinte, outre article 700 et dépens ;
La SARL MENUISERIE DU CANAL, entreprise de menuiserie, vitrerie et agencements intérieurs basée à [Localité 3], conteste tout manquement et toute responsabilité contractuelle. Elle expose avoir exécuté l’intégralité des travaux commandés sur la base de devis validés et réglés sans réserve, et reproche à la SCI demanderesse d’avoir, tardivement et après mise en demeure de factures impayées, évoqué des malfaçons infondées. Elle soutient qu’aucun abandon de chantier n’est caractérisé, que les expertises produites sont inopposables car non
contradictoires, et qu’une partie des désordres allégués relèverait en réalité de la maîtrise d’œuvre. Elle demande le rejet des prétentions adverses, appelle en garantie son assureur SMABTP ainsi que Monsieur [N], et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SCI au paiement des factures demeurées impayées.
Monsieur [Q] [N], entrepreneur individuel, est intervenu sur le chantier au titre de travaux de peinture et laques facturés à la menuiserie. Assigné en intervention forcée par cette dernière, il conteste toute responsabilité et toute qualification de sous-traitant autonome, faisant valoir qu’il exécutait sans autonomie, avec le matériel et sous la direction de la SARL [Adresse 2]. Il soutient qu’aucune preuve n’établit l’imputabilité des désordres aux prestations qu’il a effectuées, et considère sa mise en cause comme abusive et dilatoire. Il demande en conséquence à être mis hors de cause et sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions récapitulatives, en date du 27 juin 2025 et maintenues inchangées lors de l’audience du 05 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SCI DU 9 FLOREA, a réactualisé ses demandes et sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER la SARL [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER l’abandon de chantier par la SARL MENUISERIE DU CANAL ;
AUTORISER la SCI DU 9 FLOREA à faire réaliser les travaux de reprise des désordres par une autre entreprise de son choix ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] à payer à la SCI DU 9 FLOREA la somme de 33 505,45 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
DIRE ET JUGER que la somme allouée à la SCI DU 9 FLOREA sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 15 novembre 2023 et ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] au paiement d’une somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de sa résistance abusive;
CONDAMNER la SARL MENUISERIE DU CANAL à communiquer à la SCI DU 9 FLOREA les attestations d’assurances multirisques professionnelles et décennale pour les années 2022 et 2023, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris tous les frais nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir ;
Par conclusions n°3, en date du 27 juin 2025 et maintenues inchangées lors de l’audience du 05 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL MENUISERIE DU CANAL, sollicite du tribunal de voir :
In limine litis,
DECLARER le tribunal de commerce d’Antibes compétent ;
A titre principal,
DÉBOUTER la SCI DU 9 FLOREA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER recevables les mises en cause et les interventions forcées de Monsieur [N] et de la SCMABTP dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de céans sous le numéro de RG 2025J00035 et 2024J02358 ;
ORDONNER la jonction entre la présente instance et les instances inscrites sous les numéros de RG 2025300035 et 2024J02358 ;
RENDRE commun et opposable à la société SMABTP et à Monsieur [N] le jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la [Adresse 2] est engagée,
CONDAMNER la compagnie d’assurance SMABTP à relever et garantie la [Adresse 2] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
LIMITER le montant des préjudices sollicités par la SCI DU 9 FLOREA ;
CONDAMNER Monsieur [N] à relever et garantir la SARL [Adresse 2] au titre des travaux de reprise relatifs aux peintures et laques chiffrés à la somme de 6 860 euros ;
À titre reconventionnel,
CONDAMNER la SCI DU 9 FLOREA à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 4 363,70 euros au titre des factures impayées ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI DU 8 FLOREA à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions n°1, en date du 21 février 2025 et maintenues inchangées lors de l’audience du 05 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [Q] [N], sollicite du tribunal de voir :
Sur les demandes de la SARL MENUISERIE DU CANAL
JUGER irrecevable et en tout état de cause infondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions de la SARL [Adresse 2] à l’encontre de Monsieur [Q] [N], l’en DEBOUTER en conséquence ;
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Q] [N]
CONDAMNER la SARL MENUISERIE DU CANAL au paiement de la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de trois mille euro (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL MENUISERIE DU CANAL aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de Monsieur [Q] [N] ;
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes formulées tendant à voir « constater », « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « constater », « juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal d’ordonner la jonction formulée par la SARL [Adresse 2]
Attendu que la SARL MENUISERIE DU CANAL sollicite du tribunal de prononcer la jonction entre la présente instance principale, enrôlée sous le n° 2024J02358, à l’affaire portant le n° RG 2025J00035 ;
Que ladite affaire enrôlée sous le n° RG 2025J00035 a justement fait partie du rôle de la même audience tenue en date du 05 septembre 2025 et, la SARL [Adresse 2] en tant que demanderesse, a déclaré son désistement
d’instance avec acceptation de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en tant que défenderesse ;
Que de ce qui précède et, par acte en date du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé un désistement d’instance parfait s’agissant de l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025J00035 ;
Que l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025J00035, étant par conséquent, retiré du rôle pour désistement d’instance parfait, ne peut plus être joint à l’affaire principale portant le n° RG 2024J02358 ;
En conséquence, le tribunal dira que la demande de jonction entre la présente instance principale, enrôlée sous le n° 2024J02358, à l’affaire portant le n° RG 2025J00035 est caduque ;
* Sur la demande en principal formulée par la SCI DU 9 FLOREA
Attendu que la SCI DU 9 FLOREA sollicite de voir débouter la SARL [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de constater l’abandon de chantier par ladite SARL, et de la condamner à lui payer la somme de 33 505,45 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres allégués, assortis des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 15 novembre 2023 avec capitalisation desdits intérêts, outre la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la communication des attestations d’assurances professionnelles et décennales pour les années 2022 et 2023 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Qu’entre les mois de janvier 2022 et janvier 2023, les parties reconnaissent au sein de leurs dernières écritures avoir mené une relation commerciale fondée sur un principe de devis signés, accompagnés du versement d’acomptes, de la réalisation des travaux et du règlement des factures lors de la livraison, pour un montant global réglé de 79 722,50 euros HT (pièces n° 1 à 7 en demande et n° 1 en défense de la SARL MENUISERIE DU CANAL);
Que l’ensemble de ces prestations ont été validées et réglées sans réserve par la demanderesse, ce qui établit que la SCI DU 9 FLOREA a accepté les travaux exécutés au fur et à mesure de leur réalisation ;
Qu’au cours de cette période, les travaux ont été suivis par le maître d’œuvre, Monsieur [C], qui diffusait des comptes rendus réguliers confirmant la bonne exécution des prestations et les points de finalisation respective pour chacun des corps de métiers, sans relever de malfaçons structurelles imputables à la SARL [Adresse 2] (pièce n°6 en défense de la SARL MENUISERIE DU CANAL);
Qu’en date du 15 novembre 2022, lors de la visite de pré-réception, seules quelques observations mineures ont été consignées (dessins de niches, choix de poignées, peinture de la porte du garage, attestation d’assurance), sans aucune réserve substantielle concernant les ouvrages de menuiserie (pièce n°5 en défense de la SARL [Adresse 2]);
Qu’au premier semestre 2023, la SARL MENUISERIE DU CANAL a poursuivi son intervention, notamment pour la réalisation d’un placard d’entrée conformément aux plans du maître d’œuvre, procédant à deux interventions gratuites pour modifications et proposant ensuite un devis complémentaire pour une troisième intervention, qu’elle estimait imputable à une erreur de conception du maître d’œuvre (pièces n°2 et 3 en défense de la SARL [Adresse 2]);
Qu’en date de juillet 2023, la SCI DU 9 FLOREA a convoqué unilatéralement la SARL [Adresse 2] à une réception d’ouvrage et dressé un procèsverbal mentionnant divers désordres, que l’entreprise a refusé de signer au motif qu’aucun marché global n’avait été conclu et que les devis précédemment exécutés avaient déjà été réceptionnés et réglés (pièces n°19 et 20 en demande) ;
Qu’au cours de l’automne 2023, la SARL MENUISERIE DU CANAL a, par plusieurs courriels, proposé des solutions amiables et des remises commerciales, ce qui atteste de démarches concrètes de reprise et de règlement amiable (pièce n°16 en défense de la SARL [Adresse 2]);
Qu’au soutien de ses demandes, la SCI DU 9 FLOREA verse aux débats deux expertises amiables ([P] et [L]) et deux constats de commissaire de justice, décrivant des désordres principalement d’ordre esthétique (différences de teintes, coulures de peinture, défauts de finition) – (pièces n°8, 9, 10 et 11 en demande) ;
Qu’aucun des désordres constatés ne révèle une malfaçon structurelle nécessitant la reprise complète du chantier, les griefs soulevés étant essentiellement d’ordre esthétique et constatés après mise en service des ouvrages ;
Que ces expertises, établies en absence de la SARL [Adresse 2], sont dépourvues de caractère contradictoire et sont donc inopposables à cette dernière et, ne sauraient établir sa responsabilité contractuelle, rappelant que les seules pièces contradictoires sont les comptes rendus de chantier et la visite de pré-réception de novembre 2022, ne révélant aucune malfaçon (pièces n°5 et 6 en défense de la SARL MENUISERIE DU CANAL) ;
Que toujours au soutien de ses demandes, la SCI DU 9 FLOREA verse aux débats un devis de reprise du chantier pour un montant TTC de 30 789 euros et, établi par un prestataire concurrent de la SARL [Adresse 2], au nom de la SARL First Riviera Consult, prospectant la SCI DU 9 FLOREA (pièce n°16 en demande) ;
Qu’au visa de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Qu’au visa de l’article 1363 du code civil qui dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu’au visa de l’article 1217 du code civil qui dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
Que de tout ce qui précède, il appert que la SCI DU 9 FLOREA ne rapporte pas la preuve d’un abandon de chantier ni d’une inexécution contractuelle imputable à la SARL [Adresse 2]. Les prestations ont été réalisées sur devis acceptés, réglées sans réserve, et les désordres invoqués postérieurement reposent sur des expertises privées inopposables. Les pièces produites en défense démontrent que la SARL MENUISERIE DU CANAL a, au contraire, répondu aux demandes, poursuivi les interventions et multiplié les propositions de reprise amiable ;
Qu’enfin, la SARL [Adresse 2] produit bien aux débats ses attestations d’assurances multirisques professionnelles et décennales pour les années 2022 et 2023, de sorte que la demande de la SCI DU 9 FLOREA tendant à leur communication sous astreinte apparaît sans objet, ces documents ayant déjà été régulièrement versés aux débats (pièces n°14 et 15 en défense de la SARL [Adresse 2]) ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SCI DU 9 FLOREA de l’intégralité de ses demandes, fins et concluions formées à l’encontre de la SARL [Adresse 2] ;
* Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures impayées
Attendu que la SARL MENUISERIE DU CANAL sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SCI DU 9 FLOREA au paiement de la somme de 4 363,70 euros correspondant à des soldes impayés de factures relatives à des prestations de menuiserie et d’agencement exécutées dans l’immeuble de la demanderesse (pièces n°2 et 3 en demande reconventionnelle de la SARL [Adresse 2]);
Que ladite somme demandée en paiement est composée du solde restant dû de :
* 3 407,50 euros TTC sur une facture totale de 6 407,50 euros TTC en date du 09 juin 2023, ayant fait l’objet d’un acompte de 3 000 euros TTC déjà versé (pièce n° 4 en demande reconventionnelle de la SARL MENUISERIE DU CANAL);
* 956,20 euros TTC sur une facture totale de 4 666,20 euros TTC en date du 09 juin 2023, ayant fait l’objet d’un acompte de 3 710 euros TTC déjà versé (pièce n° 4 en demande reconventionnelle de la SARL [Adresse 2]);
Que la SCI DU 9 FLOREA ne conteste pas la réalité de ces prestations validées, ni leur exécution, mais oppose en défense la survenance de désordres sur d’autres lots, pour justifier son refus de règlement ;
Qu’il résulte cependant des principes généraux du droit des contrats que les obligations nées de contrats distincts demeurent autonomes et que la SCI DU 9 FLOREA ne peut se prévaloir de désordres argués sur d’autres prestations pour suspendre le paiement de factures afférentes à des travaux réalisés et réceptionnés sans réserve ;
Que de surplus, cette somme globale de 4 363,70 euros, correspondant à deux soldes de factures déjà régularisées par le versement d’acomptes de 3 000 euros TTC et de 3 710 euros TTC, démontre que les chantiers correspondants ont été démarrés et exécutés, en cours de finalisation ;
Que la SCI DU 9 FLOREA ne produit aux débats aucune opposition officielle à la réception desdites factures, ni mise en demeure de suspension en cours de chantier, ce qui confirme l’exigibilité du solde, en tant que créance certaine, liquide et exigible ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu’au visa de l’article 1104 du code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Que de ce qui précède, la SARL [Adresse 2] rapporte la preuve de la réalité de ses prestations et du solde demeuré impayé, au moyen des acomptes versés de 47 % et de 80 % sur les montants totaux de chacune des factures correspondantes, tandis que la SCI DU 9 FLOREA ne justifie d’aucun moyen juridique pertinent pouvant l’exonérer de son obligation de règlement ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SCI DU 9 FLOREA à payer, à titre reconventionnel, à la SARL [Adresse 2] la somme de 4 363,70 euros au titre des factures impayées ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Monsieur [Q] [N]
Attendu que Monsieur [Q] [N] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL MENUISERIE DU CANAL à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi du fait de son assignation en intervention forcée, qu’il qualifie d’abusive et dilatoire ;
Qu’il fait valoir à l’appui de sa demande que son intervention sur le chantier de la SCI DU 9 FLOREA s’est limitée à des travaux ponctuels de peinture et de laquage ;
Qu’il ressort de ses pièces que la quasi-totalité de son temps de travail mensuel entre le 28 juin 2022 et le 31 janvier 2023 et, depuis son immatriculation en tant qu’auto-entrepreneur en date du 17 juin 2022, provenait de missions de maind’œuvre confiées par la SARL [Adresse 2] et facturées au taux horaire de 17 euros HT, sans descriptif technique autonome mais sur la base d’heures effectuées (pièces n° 1 et 2 en défense) ;
Que la SARL MENUISERIE DU CANAL ne produit aucun contrat de soustraitance le liant à Monsieur [Q] [N], ce qui revient à avoir exécuté ses tâches sous la direction directe de ladite SARL, avec le matériel et les fournitures de celle-ci, sans autonomie d’organisation, ni pouvoir décisionnel ;
Que, par ailleurs, la SCI DU 9 FLOREA, maître d’ouvrage, n’a jamais accepté ni agréé les conditions d’intervention de Monsieur [Q] [N] ;
Que cette configuration exclut la qualification de sous-traitant au sens de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui dispose :
« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. (…) Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du maître de l’ouvrage. »;
Que, par ailleurs, les expertises amiables [P] et [L] et les constats produits par la SCI DU 9 FLOREA ne sont pas opposables à Monsieur [Q] [N], faute de contradictoire, et que les désordres allégués (défauts d’aspect, laques, reprises de finition) ne peuvent être imputés à ses interventions secondaires et ponctuelles, réalisées en atelier sous contrôle de la SARL [Adresse 2] ;
Qu’en réplique, la SARL MENUISERIE DU CANAL soutient, dans ses dernières conclusions, avoir appelé Monsieur [Q] [N] en garantie au motif qu’il serait intervenu en qualité de prestataire distinct pour les peintures et laques litigieuses ;
Qu’au soutien de ses prétentions, ladite SARL verse aux débats une série de photographies en preuves des non-conformités d’aspect argués, pour établir l’imputabilité des défauts aux prestations de ce dernier et justifier le chiffrage de son recours à hauteur de 6 860 euros en cas éventuel de sa condamnation (pièces n° 35, 36, 38, 39, 40, 41 et 42 en demande) ;
Mais qu’il résulte de ces mêmes pièces que les documents produits par la SARL [Adresse 2] ne caractérisent ni un contrat de sous-traitance écrit, ni l’acceptation/agrément du maître d’ouvrage au sens de l’article 3 de la loi de 1975, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus ;
Que les factures produites décrivent une prestation de main-d’œuvre au temps passé, rémunérée à l’heure, sans autonomie technique, ni engagement de résultat distinct, ce qui corrobore la dépendance d’organisation alléguée par Monsieur [Q] [N] ;
Qu’en outre, les photographies et courriels produits ne localisent pas précisément les défauts à des ouvrages strictement exécutés par Monsieur [Q] [N], ni n’excluent l’intervention d’autres corps d’état (poussières, séchage, enchaînement des lots), de sorte que le lien de causalité direct entre les désordres et ses prestations n’est pas démontré ;
Qu’au visa de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Qu’au visa de l’article 1240 du code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Qu’au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ;
Que de ce qui précède, il appert que la SARL MENUISERIE DU CANAL a assigné Monsieur [Q] [N] sans établir ni l’existence d’un contrat de soustraitance légalement formé et opposable au maître d’ouvrage, ni l’imputabilité certaine des désordres à ses interventions ;
Que l’appel en garantie ainsi exercé, fondé sur des pièces unilatérales et imprécises, tend à transférer indûment sur Monsieur [Q] [N] un risque financier sans rapport avec l’étendue réelle de ses prestations ;
Qu’un tel comportement, dépourvu de fondement objectif suffisant, caractérise un abus du droit d’ester en justice ;
Qu’il s’ensuit que l’appel en garantie dirigé contre Monsieur [Q] [N], en cas de condamnation de la SARL [Adresse 2], n’est pas fondé ;
Que la SARL MENUISERIE DU CANAL, en voulant se prémunir d’une éventuelle condamnation, a causé à Monsieur [Q] [N] un préjudice moral en termes d’atteinte à l’image professionnelle du fait d’une implication injustifiée dans la procédure, qui dépasse le simple désagrément ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [Adresse 2] à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’exécution provisoire liée aux demandes reconventionnelles de Monsieur [Q] [N]
Attendu que Monsieur [Q] [N], sollicite que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire ;
Qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » ;
Qu’aucun motif grave et légitime ne justifie en l’espèce d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire attachée à la présente décision ;
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL MENUISERIE DU CANAL sollicite la condamnation de la SCI DU 9 FLOREA au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que Monsieur [Q] [N] sollicite la condamnation de la SARL [Adresse 2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le même fondement ;
Qu’aucune convention d’honoraires ni facture détaillée n’a été produite aux débats pour justifier du quantum sollicité par les parties ;
Que pour faire valoir leurs droits, la SARL MENUISERIE DU CANAL et Monsieur [Q] [N], ont néanmoins dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Mais qu’il convient de réduire les montants sollicités et de les fixer à la somme de 2 500 euros alloués à la SARL [Adresse 2] et, 2 000 euros, allouée à Monsieur [Q] [N] ;
En conséquence, le tribunal condamnera :
* la SCI DU 9 FLOREA à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* la SARL MENUISERIE DU CANAL à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance en principal ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la demande de jonction entre la présente instance principale, enrôlée sous le n° 2024J02358, à l’affaire portant le n° RG 2025J00035, est caduque ;
DÉBOUTE la SCI DU 9 FLOREA de l’intégralité de ses demandes, fins et concluions formées à l’encontre de la SARL [Adresse 2] ;
CONDAMNE la SCI DU 9 FLOREA, à payer, à la SARL [Adresse 2] la somme de 4 363,70 euros au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la SARL MENUISERIE DU CANAL à payer, à Monsieur [Q] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI DU 9 FLOREA à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MENUISERIE DU CANAL à payer à M. [Q] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SCI DU 9 FLOREA aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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