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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 13 mars 2025, n° 2025002057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002057
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41024242
JUGEMENT DU 13/03/2025
DEMANDEUR :
SCP BTSG 2 mission conduite par, [I], [K], [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR :
ENTREPRISE, [O] (SAS), [Adresse 2]
Représentée par, [O] Cuneyt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Jacques FAURIE : Olivier JUVET : Bruno JACOB
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
Jugement rendu sur requête et en dernier ressort
PRONONCE le 13/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié (R.123-5 & A.123-3 du code de commerce)
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le
opie exécutoire délivré le
FIN DE L’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Par jugement du 21/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société ENTREPRISE, [O] (SAS), [Adresse 3], [Adresse 4].
Le liquidateur judiciaire, la SCP BTSG 2 mission conduite par, [I], [K] a déposé au greffe une requête aux termes de laquelle il expose que les diligences à accomplir dans la procédure sont incompatibles avec le délai d’un an au terme duquel la clôture de la procédure doit intervenir.
Le liquidateur judiciaire demande au tribunal qu’il ne fasse plus application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur, ou son représentant légal a été convoqué à l’audience de ce jour afin de donner ses observations sur la demande du liquidateur judiciaire :
la SCP BTSG 2 mission conduite par, [I], [K] a comparu à l’audience au cours de laquelle il
renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
* le débiteur a comparu, représenté par Monsieur, [O] et a donné ses observations.
MOTIFS de la DECISION :
Conformément à sa requête, le liquidateur judiciaire soutient que le délai fixé pour clôturer la procédure est manifestement incompatible avec les diligences à accomplir.
Le Tribunal en conséquence dit la demande bien fondée et y fait droit.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort ;
Vu le jugement de Liquidation judiciaire simplifiée prononcé le 21/11/2024 ;
Vu le rapport du liquidateur ;
Vu les dispositions de l’article R 644-4 du Code de Commerce ;
Décide à l’égard de la société ENTREPRISE, [O] (SAS) – de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dit que la clôture interviendra dans les deux ans à compter du 21/11/2024 ;
Précise en tant que de besoin que le délai fixé initialement par le tribunal dans lequel le mandataire judiciaire « … établit, après avoir sollicité
les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente…», s’en trouve modifié et est porté à 11 mois à compter de l’insertion au BODACC du jugement d’ouverture ;
Dit que la présente décision sera communiqué au débiteur et au liquidateur, et fera l’objet d’une mention aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R.621-8 du Code de Commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire liquidés comme indiqué en tête de la présente décision.
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