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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 10 mars 2025, n° 2025001957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 001957
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[I], [Y], [Adresse 1] Né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1] (77) Représenté par : Géraldine GRAS-COMTET, avocat plaidant, [Adresse 2] Frédéric HOPGOOD, avocat postulant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
AUTOMOBILES CLEMENT OBRIOT (SARL), [Adresse 4] Siren : 908 307 317 Représenté par :, [Z], [F], [Adresse 5]
Président : Carole FLEURY
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 10 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Carole FLEURY et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 48,210 euros HT, TVA : 9,62 euros, soit 57,72 euros TTC
Par exploit du 26 avril 2024,, [I], [Y] a assigné la société AUTOMOBILES CLEMENT OBRIOT (SARL) à comparaître par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Nevers, statuant en matière de référé, afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, 1641 à 1649 du code civil, L 2173, L2173-2 du code de la consommation, les pièces versées aux débats,
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame le juge des Référés de nommer, avec pour mission de:
* examiner le véhicule PEUGEOT. type BOXER, n° de série VF3YA2MFB12D70I20, affichant 132 133 km, immatriculé, [Immatriculation 1]
* entendre les parties en leurs dires et prétentions,
* se faire remettre tous documents utiles,
* décrire les désordres affectant le véhicule,
* déterminer l’origine de ces désordres,
* évaluer les préjudices subis consécutifs aux vices affectant le véhicule, y compris le préjudice de jouissance et préconiser les moyens d’y remédier en les chiffrant,
* fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* communiquer les conclusions aux parties.
* leur impartir un délai pour présenter leurs observations,
* répondre point par point et déposer un rapport dans les trois mois de sa saisine.
* de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à sa remise en état.
Statuer ce que de droit quant à la consignation des frais d’expertise.
Condamner la Société GARAGE AUTOMOBILES CLEMENT OBRIOT au paiement, au profit de Monsieur, [Y], [I] d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nevers s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône ;
Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône ;
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l’audience de référés du 03 mars 2025, date à laquelle l’instance a été plaidée et mise en délibéré au 10 mars 2025 ; par mise à disposition au greffe;
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
Par conclusions soutenues à la barre, la société AUTOMOBILES CLEMENT OBRIOT (SARL) demande au juge des référés de :
* CONSTATER que la SARL AUTOMOBILES CLEMENT OBRIOT, tous droits et moyens demeurant expressément réservés, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire ;
* JUGER que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés par M., [Y], [I] ;
* CONDAMNER M., [Y], [I] aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION :
Il convient de donner acte à la SARL AUTOMOBILES CLEMENT OBRIOT, que tous droits et moyens demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par, [Y], [I] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par, [Y], [I] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Présidente, celle-ci empêchée statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d’expert :, [O], [T], [Adresse 6], [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
* examiner le véhicule PEUGEOT. type BOXER, n° de série VF3YA2MFB12D70I20, affichant 132 133 km, immatriculé, [Immatriculation 1]
* entendre les parties en leurs dires et prétentions,
* se faire remettre tous documents utiles,
* décrire les désordres affectant le véhicule,
* déterminer l’origine de ces désordres,
* évaluer les éventuels préjudices subis consécutifs aux vices affectant le véhicule, y compris le préjudice de jouissance et préconiser les moyens d’y remédier en les chiffrant,
* fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à sa remise en état.
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par, [Y], [I] ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservés à la somme de 57,72 €.
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