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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 31 juil. 2025, n° 2025F00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 31 juillet 2025
N° RG : 2025F00691
Société PROMAN MANAGEMENT S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque n° 479 806 960 (Maître Jean-Claude SASSATELLI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société RSI [W] S.A.R.L. Siège social : [Adresse 2] Etablissement secondaire : SA CAPITOU [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus n° 898 472 212
Société IN ANIMATION S.N.C. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n° 821 246 014
(S.E.L.A.R.L. ALPIJURIS, représentée par Maître Thierry DE SENA, Avocat au barreau de Nice)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 31 juillet 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 2 juin 2023, la société PROMAN MANAGEMENT S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [W], les sociétés RSI [W] S.A.R.L. et IN ANIMATION S.N.C. pour entendre :
*Vu les articles 1240 et suivants du code civil.
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces versées au débat,
* RECEVOIR la société PROMAN MANAGEMENT en ses demandes et les dire bien fondées ;
In limine litis :
* DEBOUTER les sociétés RSI [W] et IN ANIMATION de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de prud’hommes de [W] ;
En outre :
* JUGER que la société RSI [W] s’est rendue coupable de concurrence déloyale envers PROMAN MANAGEMENT avec la complicité de la société IN ANIMATION, engageant leur responsabilité envers PROMAN MANAGEMENT
En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés RSI [W] et IN ANIMATION de leur demande de mise hors de cause de la société RSI [W] ;
* CONDAMNER in solidum RSI [W] et IN ANIMATION à payer les sommes suivantes :
* 78 995 € au titre de la clause pénale pour la période courant do 19 octobre 2021 au 05 juillet 2022 ;
* 3 983,88 € à titre de remboursement de la contrepartie Financière perçue par Madame [H] jusqu’au 30 novembre 2021 ;
* 31 203,07 € à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle.
* 750 000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et illicite subie.
* ORDONNER la publication, aux liais des sociétés RSI [W] et IN ANIMATION du jugement à intervenir dans deux quotidiens nationaux et régionaux ;
* CONDAMNER les sociétés RSI [W] et IN ANIMATION à afficher sur la page d’accueil de leur site interne, le dispositif de la décision à intervenir pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER les sociétés les sociétés RSI [W] et IN ANIMATION de l’intégralité de leurs demandes ;
* CONDAMNER les sociétés les sociétés RSI [W] et IN ANIMATION à payer in solidum à PROMAN MANAGEMENT la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont notamment les fiais d’huissier et de l’informaticien pour les opérations fondées sur l’article 145 du code de procédure civile à hauteur respectivement de 1 401,23 € et 780 €
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a sursis à statuer de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’appel engagé contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de Fréjus.
L’affaire a été remise au rôle le 2 juin 2025.
Le conseil de la société PROMAN MANAGEMENT S.A.S. s’est engagé à prévenir le conseil des sociétés RSI [W] S.A.R.L. et IN ANIMATION S.N.C. de la date d’audience.
A l’audience, la société PROMAN MANAGEMENT S.A.S. indique se désister de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société PROMAN MANAGEMENT S.A.S. et en conséquence de :
* Donner acte à la société PROMAN MANAGEMENT S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société PROMAN MANAGEMENT S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société PROMAN MANAGEMENT S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Ainsi jugé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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