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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 5 mai 2025, n° 2024030592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024030592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024030592
ENTRE :
M. [B] [C], demeurant [Adresse 1] – décédé Partie demanderesse : assistée de la SELARL KHALVADJIAN AVOCATS – Me Boris KHALVADJIAN Avocat (C2492) et comparant par LA SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
2) M. [N] [C], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL KHALVADJIAN AVOCATS – Me Boris KHALVADJIAN Avocat (C2492) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
3) SARL LE CABANON, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 827586397
Partie demanderesse : assistée de la SELARL KHALVADJIAN AVOCATS – Me Boris KHALVADJIAN Avocat (C2492) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
ET :
M. [Y] [F], en sa qualité de gérant de la Société LE CABANON anciennement dénommée [W] [S], dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 9 février 2017, M. [F] a ouvert un restaurant à [Localité 1], à l’enseigne « Le Cabanon », sous la forme d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée.
M. [N] [C] expose que lui-même et son frère M. [B] [C], décédé en cours d’instance, ont contribué à ce projet par des prêts à M. [F] puis à la société, pour près de 100 000 euros au total.
Le 5 mai 2020, MM. [C], sollicités à nouveau par M. [F], sont devenus actionnaires de la SARL Le Cabanon, à hauteur chacun de 30%, pour un prix d’acquisition de leurs titres de 350 euros.
Le 29 juin 2020, ils ont chacun versé 112 350 euros en compte courant à la société. Selon M. [C], ils n’auraient depuis lors jamais été convoqués en assemblée générale, et n’auraient été consultés sur aucune décision collective, tout particulièrement sur celle de la fermeture définitive du restaurant, prise en juillet 2023 par M. [F].
Le 11 avril 2023, MM. [C] ont déposé une plainte pénale pour abus de situation de faiblesse au titre des sommes versées depuis 2017.
Le 15 décembre 2023, le tribunal de céans a condamné Le Cabanon à leur rembourser les montants versés en comptes courants, décision qui n’a pas été exécutée.
Le 30 octobre 2024, il a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, avec cessation des paiements en date du 19 mai 2023.
MM. [C] ont considéré avoir identifié des fautes de M. [F] ayant engagé sa responsabilité personnelle.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Le 22 avril 2024, MM. [C] et la société Le Cabanon ont assigné M. [F], en qualité de gérant de la société, par acte signifié à l’étude du commissaire de justice.
A l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour régularisation de la procédure du fait du décès de M. [B] [C].
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 6 février 2025, signifiées le 31 janvier 2025 à la personne de M. [F], et dans le dernier état de ses prétentions, M. [N] [C] renonce à attraire à la cause la société Le Cabanon en tant que partie demanderesse, en liquidation judiciaire, ne forme plus de demande ut singuli au profit de cette dernière, et demande au tribunal de :
JUGER que M. [Y] [F] engage sa responsabilité personnelle à l’égard de M. [N] [C] à raison de fautes de gestion commises.
CONDAMNER M. [F] à verser 101.250 € à M. [N] [C] en réparation du préjudice matériel personnellement subi.
CONDAMNER M. [F] à verser 30.000 € à M. [N] [C] en réparation du préjudice moral personnellement subi.
CONDAMNER M. [F] à verser 5.000 € à M. [N] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F], régulièrement assigné et convoqué, n’a pas constitué d’avocat pour sa défense, malgré le rappel de cette obligation qui lui a été fait lorsqu’il s’est présenté à l’audience de plaidoirie du 27 février 2025, et le délai qui lui a alors été donné à cet effet. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 5 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [C] fait valoir que:
M. [F] a commis en tant que gérant de la société Le Cabanon des fautes engageant sa responsabilité personnelle : la mise à l’écart de ses associés par l’absence de toute convocation en assemblée générale, la prise d’un bail d’habitation à son bénéfice personnel, la fermeture du fonds de commerce sans information ni
consentement de ses associés et la déclaration tardive de la cessation de paiements de la société
* Ces fautes ont entraîné l’insolvabilité de la société, et ainsi causé un préjudice matériel personnel à M. [C], qui s’analyse en la perte de chance de recouvrer les sommes investies, perte de chance à chiffrer à 90% de leur montant
* Un préjudice moral a en outre été subi par M. [C], et doit être réparé.
M. [F], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité des demandes
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; la domiciliation parisienne de M. [F] valide par ailleurs la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ;
Au regard de la qualité à agir de M. [C], l’article L.622-20 du code de commerce dispose que « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », et son article L.641-4 alinéa 4 que "Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles […] L.622-20 […]."
Du fait du monopole ainsi conféré au mandataire judiciaire pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers, la recevabilité d’une action en responsabilité contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est ainsi subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, et résultant d’une faute séparable de ses fonctions.
M. [J] alléguant de deux préjudices, l’un matériel et l’autre moral, la recevabilité de sa demande au titre de chacun d’eux sera successivement examinée.
1. Sur le préjudice matériel
Le préjudice allégué par M. [C] est la perte de chance de recouvrer l’investissement de 112 350 euros qu’il a effectué dans Le Cabanon, qu’il évalue à 90% de ce montant, soit 101 250 euros.
Le tribunal relève que cet investissement de 112 350 euros est le versement en compte courant d’associé réalisé par M. [C], qui est constitutif d’une créance de ce dernier à l’égard de la société. Celle-ci a au demeurant été condamnée par le tribunal de céans le 15 décembre 2023 à la lui rembourser, décision qui n’a pas été exécutée.
C’est ainsi en qualité de créancier que M. [C] allègue d’un préjudice à réparer, et le préjudice qu’il allègue n’est qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers de Le Cabanon, en liquidation judiciaire, dont seul le liquidateur est recevable à demander réparation.
Le tribunal dira en conséquence irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de M. [C] tendant à la réparation du préjudice matériel qu’il allègue.
2. Sur le préjudice moral
M. [J] allègue avoir souffert personnellement d’avoir été lésé et abusé par un être proche, et d’avoir vu ses derniers moments avec son frère gangrenés par le présent litige.
Les fautes qu’il invoque portent sur la trahison de sa confiance dont il estime avoir été victime de la part de M. [F], en qualité d’associé lésé personnellement et directement, du fait de l’absence de toute consultation de ses associés par M. [F] au cours de la vie de la société, et tout particulièrement lors de sa décision de fermeture du restaurant constituant sa seule activité.
Le tribunal constate que ce préjudice moral allégué est personnel, sa réparation étant étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et échappant donc au monopole d’action du liquidateur, et il dira en conséquence la demande à ce titre recevable.
Sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité civile nécessite ainsi la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute, le tribunal relève que M. [C] a versé aux débats les éléments attestant de : – la totale mise à l’écart de ses associés, actionnaires à hauteur de 60%, par M. [F] dans la gestion de la société, marquée par l’absence de toute convocation en assemblée générale – l’absence de toute information ou décision collective préalable à la fermeture le 28 juillet 2023 du seul actif de la société, le restaurant Le Cabanon, que MM. [C] ont fait ensuite constater par huissier de justice (pièce n°10)
* L’affirmation mensongère au tribunal par M. [F] dans ses écritures du 26 mai 2023, dans le cadre du litige sur le remboursement des comptes courants, qu’il ne pouvait être prétendu par MM. [C] que Le Cabanon serait en cessation de paiements, alors qu’il allait être établi lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire que celle-ci datait du 19 mai 2023 (pièces n°13 et 19);
Un préjudice moral consiste en un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne.
Le tribunal relève que les pièces versées au débat démontrent l’intensité du lien émotionnel et de la confiance mise par MM. [C] en M. [F], dont le corollaire a été le dommage affectif résultant de la trahison de celle-ci :
M. [F] indiquait lui-même le 26 mai 2023 (pièce n°13 susvisée) : "Depuis plusieurs années, Monsieur [F] est un ami très proche de Monsieur [N] [C] et son frère jumeau [B] [C] qui l’assistent dans ses projets. En effet, Monsieur [F] est né sous X, et a grandi à la DASS. C’est dans ce contexte qu’il a été hébergé chez Monsieur [E] qui était un ami très proche des frères [C]. Au fil des années, les frères [C] ont considéré Monsieur [F] comme leur propre fils."
* De même, dans la plainte déposée par MM. [C] le 11 avril 2023, ceux-ci déclarent « Nous le considérions comme un fils » (Pièce n°6).
Le lien de causalité entre les fautes de M. [F], brisant cette relation quasi-filiale, et le préjudice subi par M. [C] est enfin manifeste.
Le tribunal trouve dès lors dans les circonstances de l’espèce les motifs pour fixer le préjudice moral subi par M. [C] à la somme de 10 000 euros, et il condamnera en conséquence M. [F] à lui payer à ce titre la somme de 10 000 euros.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de M. [F] qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit la procédure régulière, la demande de M. [N] [C] de réparation d’un préjudice matériel irrecevable pour défaut de qualité à agir, et sa demande de réparation d’un préjudice moral recevable ;
* Condamne M. [Y] [F] à payer à M. [N] [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* Condamne M. [Y] [F] à payer à M. [N] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne M. [Y] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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