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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 2 févr. 2026, n° 2025005811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025005811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 005811
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 02 FEVRIER 2026 – MINUTE : /
DEMANDEUR(S) :
,
[V] née, [S], [A], [Adresse 1] Née le, [Date naissance 1] 1946 à, [Localité 1] (10) Représenté par : Ludovic BUISSON, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
G.D ,([M] DEMENAEMENTS) SARL, [Adresse 3], [Localité 2] : 378 725 980 Représenté par : Fabrice RENAUDIN, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/11/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Brigitte CAUMONT : Silvère PLATRET : Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 02 février 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
LES FAITS :
Le 22 juillet 2024, la société, [M] DEMENAGEMENTS (G.D) a réalisé le déménagement de Madame, [V].
A cette occasion, plusieurs meubles de Madame, [V] ont été endommagés par la société G.D.
Des réserves ont été émises à la livraison sur lettre de voiture.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2024, Madame, [V] a adressé à la société G.D.une réclamation détaillée, accompagnée de justificatifs, concernant les dommages subis sur une vaisselle (3 sous-tasses à café, service de 6 verres à pied, assiette plate, assiette de présentation, un pot), une table à manger, une lampe, une table de salon, un ensemble thermomètre/baromètre et un grand miroir à encadrement ancien. Elle a notamment joint les factures d’achat des deux tables, datées du 4 octobre 2022, pour un montant respectif de 2 641,00 € et de 691,00 €.
Par courrier du 8 août 2024, la société, [M] DEMENAGEMENTS a reconnu les dommages et demandé des pièces complémentaires, auxquelles Madame, [V] a répondu le 2 avril 2025.
Le 10 avril 2025, l’assureur de la société, MARSH, a transmis une proposition d’indemnisation de 789,60 €, dont 525,00 € pour la table de salle à manger, au motif d’une décote pour vétusté.
Par courrier du 21 mai 2025, la MACIF, protection juridique de Madame, [V], a rejeté cette proposition et réitéré la demande d’indemnisation à hauteur de 3 744,80 €, en produisant des factures de remplacement pour des meubles similaires. Aucune réponse n’a été donnée à cette mise en demeure.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Madame, [A], [V] a assigné devant ce Tribunal, la société, [M] DEMENAGEMENTS afin de la voir condamner à payer les sommes suivantes :
* 3.744,80 € en réparation de son préjudice matériel
* 1.000.00 € en réparation de son préjudice de jouissance
* 1.000.00 € en réparation de son préjudice moral
* 3.000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
L’affaire fut inscrite sous le n° 2025 0055811, appelée à l’audience du 1 er septembre 2025, et après renvois, elle fut retenue le 24 novembre 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation reçue au greffe :
Madame, [A], [V] demande au Tribunal de :
* Débouter la société, [M] DEMENAGEMENTS de l’ensemble de ses demandes
* Dire et Juger que la responsabilité contractuelle de la société, [M] DEMENGEMENT est pleinement engagée.
* Condamner la société, [M] DEMENAGEMENTS à régler à Madame, [V] la somme de 3.744,80 € en réparation de son préjudice matériel.
* Condamner la société, [M] DEMENAGEMENTS à régler à Madame, [V] la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance.
* Condamner la société, [M] DEMENAGEMENTS à régler à Madame, [V] la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
* Condamner la société, [M] DEMENAGEMENTS à régler à Madame, [V] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société, [M] DEMENAGEMENTS aux entiers dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société, [M] DEMENAGEMENTS demande quant à elle :
* Limiter la demande de Mme, [V] à la somme de 675,20 € pour les causes sus énoncées.
* Condamner Mme, [V] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC.
* Condamner la même aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne Madame, [A], [V]:
Sur la responsabilité contractuelle :
Madame, [A], [V] soutient que la société, [M] DEMENAGEMENTS a commis une faute dans l’exécution de son contrat de transport et de garde-meuble, en endommageant plusieurs meubles, comme en attestent les réserves sur la lettre de voiture du 22 juillet 2024 et les éléments produits.
Elle rappelle que la société a reconnu ces dommages par courrier du 8 août 2024 et que l’assureur a établi une proposition d’indemnisation qu’elle a refusée compte tenu de son faible montant au vu des dégradations.
La responsabilité de la société est donc engagée au titre des articles 1103 et suivants du code civil.
Sur le chiffrage du préjudice matériel :
Madame, [A], [V] fait valoir que le préjudice matériel s’élève à 3 744,80 €, composé de 2 641,00 € pour la table de salle à manger, 691,00 € pour la table de salon, 277,80 € pour la vaisselle cassée et 150 € pour l’ensemble thermomètre/baromètre.
Cette valorisation repose sur les factures d’achat du 4 octobre 2022, la déclaration de valeur de 40 000 euros et les factures de remplacement.
Étant donné que les meubles étaient neufs et peu utilisés (11 mois d’usage, 10 mois de stockage), aucune décote pour vétusté ne saurait être appliquée.
Madame, [V] dit avoir fourni à la société G.D. les factures d’achat des 2 tables d’une valeur de 2.626 €.
Elle a également fait un courrier détaillant les mobiliers qui avaient été détériorés.
Elle confirme avoir reçu une proposition de dédommagement de la part de la société G.D. pour un montant de 789,60 € qu’elle a refusée considérant le montant trop faible.
Elle considère que compte tenu des détériorations (2 tables cassées, de la vaisselle et du thermomètre/baromètre), l’indemnisation devra être de 3.744,80 €.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Madame, [A], [V] demande 1 000 euros pour préjudice de jouissance, du fait de l’impossibilité d’utiliser les meubles endommagés, et 1 000 euros pour préjudice moral, en raison de l’attachement affectif à certains biens, notamment la vaisselle familiale.
Elle souligne les démarches infructueuses pour réparer la table de salle à manger, dont les pièces spécifiques n’étaient plus disponibles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Madame, [A], [V] sollicite la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits, la société ayant tardé à répondre à sa réclamation.
Elle sollicite également la condamnation de la société, [M] DEMENAGEMENTS aux entiers dépens de l’instance.
Madame, [A], [V] demande également de ne pas écarter l’exécution provisoire.
En ce qui concerne la société, [M] DEMENAGEMENTS :
Sur la responsabilité contractuelle :
La société G.D. ne conteste pas l’existence de dommages, cependant elle met en avant l’article 16 des conditions générales de vente qui cite : «, [V] la réception, le client doit vérifier la bonne exécution du contrat, l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. »
« En l’absence de réserves écrites, précises et détaillées à la livraison, celle-ci est présumée conforme. »
La société, [M] DEMENAGEMENTS tient à prouver qu’il est étonnant que Madame, [A], [V] se soit aperçue après le passage des déménageurs, des dommages sur les 6 meubles complémentaires.
Elle spécifie que Madame, [V] a juste inscrit la mention « liste non exhaustive, tout n’est pas déballé », mais n’a émis aucune réserve sur la lettre de voiture.
La société, [M] DEMENAGEMENTS souligne que Madame, [V] devait procéder au contrôle de son mobilier dès la livraison, cependant elle reconnait sa responsabilité dans ce sinistre.
Sur le montant du préjudice matériel :
Madame, [V] n’ayant pas fourni les éléments nécessaires à l’évaluation de son indemnisation, un coefficient de vétusté est obligatoirement appliqué pour le calcul de cette indemnisation (dépréciation normale).
A ce titre, la société G.D. invoque les règles de l’assurance transport et les pratiques du secteur.
La société G.D. estime que l’indemnisation proposée de 675,20 euros, incluant une décote pour vétusté, est conforme aux usages et au principe de réparation intégrale.
Elle remet en cause la pertinence des factures de remplacement pour établir la valeur initiale du préjudice.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
La société G.D. juge les demandes de Madame, [V] excessives et insuffisamment étayées.
Elle conteste l’existence d’un préjudice moral réparable en l’espèce, sauf preuve d’un trouble anormal de vie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société G.D. demande, quant à elle, le paiement de la somme de 1.500 € et la condamnation de Madame, [A], [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal s’en réfère pour plus exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces déposées au dossier.
DISCUSSION
Sur la responsabilité contractuelle :
A aucun moment, la société G.D. conteste sa responsabilité.
Dans sa lettre du 8 août 2024 adressée à Madame, [A], [V], elle lui demande même des documents (factures d’achat- remise en état des objets signalée endommagés) et propose un dédommagement.
Le Tribunal jugera la responsabilité contractuelle de la société, [M] DEMENAGEMENTS pleinement engagée.
Sur le montant du préjudice matériel :
Madame, [A], [V] fait état de plusieurs meubles endommagés, mais ne verse aucune photos au dossier, et fournit les factures des meubles achetés plus tard, ce qui ne justifie pas des dégâts occasionnés lors du déménagement.
Le Tribunal s’en tiendra donc au décompte effectué par la société, [M] DEMENAGEMENTS suite à ses observations :
* 6 verres selon facture 99,00 €
* Table salon après vétusté 226,00 €
* 3 sous-tasses 38,70 €
* 2 coupelles 33,80 €
* Coupe 16,90 €
* Table salle à manger 525,20 €
* Total 939,60 €
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Madame, [A], [V] évoque un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser ses meubles endommagés, ainsi qu’un préjudice moral en raison de l’attachement affectif à certains objets, cependant elle ne justifie nullement de ces préjudices.
Le Tribunal déboutera Madame, [A], [V] de sa demande de dédommagement au titre des préjudices de jouissance et moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le Tribunal laisse à la charge de chacune des parties les frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Le Tribunal condamnera la société, [M] DEMENAGEMENTS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort :
Dit et juge que la responsabilité contractuelle de la société, [M] DEMENAGEMENTS est pleinement engagée ;
Condamne la société, [M] DEMENAGEMENTS à payer à Madame, [A], [V] la somme de 939,60 € en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute Madame, [A], [V] de ses demandes de dédommagement au titre des préjudices de jouissance et moral;
Laisse à la charge des parties les frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont engagés dans ce dossier ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société, [M] DEMENAGEMENTS aux entiers dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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