Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de decisions, 9 avril 2025, n° 2023F00137
TCOM Chambéry 9 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de sous-traitance

    Le tribunal a constaté que la SAS C.P.C. CONSTRUCTION n'a pas justifié de manière probante les raisons de son refus de paiement et a reconnu la créance de la SAS PIERRE STREIFF.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la SAS C.P.C. CONSTRUCTION devait des intérêts de retard conformément aux dispositions légales en vigueur, en raison du retard dans le paiement.

  • Accepté
    Frais de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit de la SAS PIERRE STREIFF à être indemnisée pour les frais de recouvrement conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Indemnité pour réticence abusive

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute n'était caractérisée de la part de la SAS C.P.C. CONSTRUCTION.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2023F00137
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2023F00137
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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