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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2023F00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023F00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 Avril 2025
Références : 2023F00137
ENTRE :
SAS PIERRE STREIFF
[Adresse 3]
Représentée par Me Elodie PERDRIX (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SAS C.P.C. CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Représentée par Me Christian SAINT ANDRE (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juges chargés d’instruire l’affaire (1) : Mme Claudine BROSSE et M. Daniel
BOURZICOT
Date d’audience publique des débats : 18 Décembre 2024
Composition du tribunal ayant délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme Isabelle PARRIAUT
M. Daniel BOURZICOT
Date de prononcé (2) : 9 Avril 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* Les plaidoiries ont été entendues par deux juges chargés d’instruire l’affaire qui ont indiqué faire appel à un troisième juge, les parties ne s’y étant pas opposées,
* (2) Lors de l’audience des débats, il a été annoncé que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
La société VM INVESTIR a promu la construction d’un ensemble immobilier dénommée [Adresse 1] en Haute-Savoie.
Elle a mandaté la SAS CPC CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale pour la construction de cet ensemble immobilier.
Le plombier initialement missionné, ayant abandonné le chantier en cours de travaux, la SAS CPC CONSTRUCTION a fait appel à la SAS PIERRE STREIFF, laquelle a chiffré les travaux sur la base des devis du plombier précédent, tout en tenant compte des délais imposés et des ajustements nécessaires.
Un contrat de sous-traitance a été conclu le 15 octobre 2021 entre la SAS CPC CONSTRUCTION et la SAS PIERRE STREIFF, au titre des travaux relevant du lot « plomberie-chauffage – VMC », pour un montant global et forfaitaire de 227 340,00 euros, assorti d’une option évaluée à 23 440,00 euros ; ce marché a été conclu sous le régime de l’autoliquidation de la TVA.
Un avenant n°1 a régularisé des travaux supplémentaires d’un montant de 724,50 euros, portant ainsi le montant total du marché à 228 064,50 euros.
Après déduction des paiements déjà effectués et des sommes dues au titre du compte prorata, la SAS PIERRE STREIFF a adressé, le 22 novembre 2022, une mise en demeure à la SAS CPC CONSTRUCTION, avec copie au maître d’ouvrage, afin de réclamer le paiement de la somme de 52 400,13 euros HT.
La SAS CPC CONSTRUCTION a refusé de régler cette somme, invoquant l’apparition de nombreux sinistres survenus avant et après la réception des travaux, qu’elle attribue à une mauvaise exécution des travaux par la SAS PIERRE STREIFF. Elle indique avoir dû engager, en urgence, des travaux de réparation conséquents pour un montant de 32 770,00 euros HT, qu’elle réclame en remboursement à la SAS PIERRE STREIFF.
Néanmoins, faute de règlement, la SAS PIERRE STREIFF a écrit directement au maître d’ouvrage le 27 décembre 2022 pour demander le paiement de cette somme, mais en vain.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS PIERRE STREIFF a présenté, le 17 février 2023, une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY, à l’encontre de la SAS CPC CONSTRUCTION.
Par ordonnance n° 2023100244 rendue le 07 mars 2023, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SAS CPC CONSTRUCTION de payer à la SAS PIERRE STREIFF :
* La somme de 52 400,13 euros en principal,
* Les Intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal sur le montant en principal à compter du 24 novembre 2022,
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS CPC CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice en date du 19 AVRIL 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 mai 2023, la SAS CPC CONSTRUCTION a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette voie de recours.
Au cours de l’audience de plaidoirie, le tribunal a demandé à la SAS CPC CONSTRUCTION de produire, sous forme de note en délibéré, tous les éléments susceptibles de justifier l’envoi à la
SAS PIERRE STREIFF des factures relatives aux travaux de réparation engagés à la suite des désordres, et cela pour le 7 janvier 2025, et a autorisé la SAS PIERRE STREIFF à formuler ses éventuelles observations d’ici le 21 janvier 2025.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 3 janvier 2025, la SAS CPC CONSTRUCTION a produit les échanges intervenus à ce titre avec la SAS PIERRE STREIFF, ainsi qu’un devis estimatif qu’elle a elle-même établi, sans pour autant répondre précisément aux sollicitations du tribunal.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 21 janvier 2025, la SAS PIERRE STREIFF a formulé ses observations.
Au cours du délibéré, et au titre des travaux faisant l’objet du présent litige, la présidente d’audience a interrogé par courrier, chacune des parties, sur les sommes perçues par la SAS PIERRE STREIFF de la SAS CPC CONSTRUCTION, ainsi que réciproquement, sur les sommes versées à titre de paiement, par la SAS CPC CONSTRUCTION à la SAS PIERRE STREIFF.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 13 mars 2025, la SAS CPC CONSTRUCTION a confirmé avoir versé à la SAS PIERRE STREIFF la somme globale de 172 243,39 euros, montant correspondant à celui avancé par la SAS PIERRE STREIFF.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 28 mars 2025, la SAS PIERRE STREIFF a confirmé avoir perçu cette somme de la SAS CPC CONSTRUCTION.
LES PRETENTIONS, LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des prétentions et des moyens avancés par les parties, aux éléments de procédure suivants :
* Les conclusions n° 2 prises par la SAS PIERRE STREIFF, annoncées lors de l’audience telles que des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 08 mars 2024 et reprises oralement lors de l’audience,
* Les conclusions prises par la SAS CPC CONSTRUCTION, annoncées lors de l’audience telles que des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 14 novembre 2023 et reprises oralement lors de l’audience (un nouveau jeu de conclusions a été remis lors de l’audience du 18 décembre 2024 mais ne vise en plus que 3 pièces nouvelles),
* La note en délibéré, produite par la SAS CPC CONSTRUCTION, reçue au greffe le 03 janvier 2025,
* La note en délibéré en réponse, produite par la SAS PIERRE STREIFF, reçue au greffe le 21 janvier 2025,
* La note en délibéré autorisée, produite par la CPC CONSTRUCTION, reçue au greffe le 13 mars 2025,
* La note en délibéré en réponse, produite par la SAS PIERRE STREIFF, reçue au greffe le 28 mars 2025.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 02 mai 2023, dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
La SAS PIERRE STREIFF sollicite le paiement de la somme de 52 400,13 euros résultant selon elle :
* Du montant du marché conclu sous le régime de l’autoliquidation de TVA, soit la somme de 227 340,00 euros HT, à laquelle s’ajoute le montant d’un avenant relatif à des travaux complémentaires pour 724,50 euros HT, portant ainsi le montant global du marché à 228 064,50 euros HT, montant non contesté par la partie adverse (P1).
* Après déductions :
* Des règlements effectués pour un total de 172 243,40 euros HT.
* Des sommes restant dues au titre du compte prorata, soit 3 420,97 euros HT(P11).
De son côté, la SAS CPC CONSTRUCTION évoque des sinistres majeurs de type « dégâts des eaux », qu’elle impute à la SAS PIERRE STREIFF. Elle indique avoir dû entreprendre d’importants travaux de réparation et de reprise des désordres causés par ces sinistres. A ce titre, elle estime que, sur la base du marché de travaux d’un montant de 228 064,50 euros, la SAS PIERRE STREIFF lui est redevable de la somme de 3 176,31 euros (à un centime près), déductions :
* D’une retenue de garantie de 5%, soit la somme de 11 403.23 euros,
* D’un compte prorata de 1,5 %, soit la somme de 3 420,97 euros,
* D’une retenue de bonne fin de 5%, soit la somme de 11 403,23 euros,
* D’une retenue pour réparations des dommages causés consécutifs aux sinistres survenus, soit la somme de 32 770,00 euros (P2),
* Des versements effectués, soit la somme de 172 243,39 euros,
S’agissant de la retenue de garantie de 5% appliquée par la SAS CPC CONSTRUCTION :
Il est établi que la SAS CPC CONSTRUCTION reconnaît, en page 3 de ses écritures, avoir reçu de la SAS PIERRE STREIFF une caution bancaire datée du 22 novembre 2021.
Par conséquent, la SAS CPC CONSTRUCTION a tort de dénier à la SAS PIERRE STREIFF le bénéfice de cette caution bancaire, en avançant, sans aucun fondement réglementaire, que ce document lui été remis alors que « les sinistres commençaient à se déclarer ».
De plus, à l’expiration d’une année suivant la réception des travaux, intervenue le 25 janvier 2022 (P10), il est établi que la SAS CPC CONSTRUCTION n’a pas notifié d’opposition, motivée par l’inexécution des obligations de l’entreprise, à la libération de la somme consignée.
Ainsi, grâce au bénéfice de cette caution bancaire, et en l’absence d’opposition dans le délai d’un an, la retenue de garantie d’un montant de 11 403,23 euros, doit être libérée.
S’agissant de la retenue de bonne fin de 5% appliquée par la SAS CPC CONSTRUCTION :
Selon les termes du Décompte Général Définitif (DGD P2), la SAS CPC CONSTRUCTION justifie une retenue de bonne fin de 5 %, soit, une nouvelle fois, la somme globale de 11 403,23 euros, en ces termes : « non restituée – retenue définitivement en raison des graves manquements et dégradations survenus entre le 1er décembre 2022 et la réception ».
Après examen approfondi, il apparaît que le contrat de sous-traitance (P1) et ses conditions générales (P16) ne contiennent aucune clause de « retenue de bonne fin de 5 % » invoquée par la SAS CPC CONSTRUCTION.
De plus, cette demande de paiement fait doublon avec celle présentée au titre de la retenue de garantie de 5 %, mentionnée précédemment.
En conséquence, il convient de conclure que la somme de 11 403,23 euros n’est pas justifiée en l’état et, par conséquent, n’est pas due par la SAS PIERRE STREIFF à la SAS CPC CONSTRUCTION.
S’agissant de la somme de 32 770,00 euros HT, retenue par la SAS CPC CONSTRUCTION :
Selon le Décompte Général Définitif (DGD P2) établi le 3 novembre 2022, la SAS CPC CONSTRUCTION déduit une somme de 32 770,00 euros HT, en avançant le motif suivant : « Retenue pour dégradation et reprises consécutives à vos malfaçons, qui sera restituée en tout ou partie à hauteur de la prise en charge et paiement par votre assurance à CPC Construction ».
Ce raisonnement revient à dire que la SAS CPC CONSTRUCTION opère une compensation entre les travaux réalisés par la SAS PIERRE STREIFF et le montant des dommages causés par des sinistres dont la SAS PIERRE STREIFF serait responsable, et pour lesquels la SAS CPC CONSTRUCTION aurait engagé des frais de réparation.
Il convient de rappeler, une fois encore, que les opérations de réception des travaux, datées du 25 janvier 2022 et sans aucune réserve, ont pour effet de purger les vices connus à la réception.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS PIERRE STREIFF ne peut plus être engagée pour des désordres survenus avant cette date.
En ce qui concerne les sinistres survenus après la réception des travaux, il incombait au maître d’ouvrage, tenu d’agir en conséquence, de déclarer les sinistres couverts par les garanties biennale et décennale, auprès des assurances, notamment l’assurance « dommage ouvrage », obligatoire pour tout maître d’ouvrage avant l’ouverture d’un chantier. Cette assurance a pour objectif principal de préfinancer les travaux de réparation liés aux sinistres survenus après la réception des travaux, dans le cas où la SAS PIERRE STREIFF n’aurait pas donné suite à une mise en demeure.
Par ailleurs, dans une note en délibéré répondant à une demande du tribunal, visant à produire tous les éléments justifiant l’envoi à la SAS PIERRE STREIFF des factures liées aux travaux de réparation effectués à la suite des désordres, la SAS CPC CONSTRUCTION n’a présenté qu’un devis établi par ses soins, sans aucun métré et sans distinction entre les travaux à réaliser avant et après la réception des travaux.
Ce devis, qui soulève des interrogations, comme le souligne l’expert missionné par la compagnie d’assurance de la SAS PIERRE STREIFF aux pages 3, 5 et 6 de son rapport d’expertise (P17), se limite à une description des réparations prévues pour un montant de 32 700,00 euros HT.
Également, il indique en page 5 de son rapport, qu’en l’absence de constat des désordres, il n’est pas en mesure de se prononcer sur les causes des sinistres successifs, ni sur les responsabilités.
Pour terminer, il est essentiel de souligner que ce devis n’est accompagné d’aucune facture ni d’aucun document justifiant le paiement de cette somme à une ou plusieurs entreprises tierces.
En conséquence, il convient de conclure que la SAS CPC CONSTRUCTION ne démontre pas le bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 32 700,00 euros HT.
S’agissant du compte prorata de 1.5 % soit la somme de 3 420,97 euros sollicitée en paiement par la SAS CPC CONSTRUCTION :
Ce montant n’est contesté par aucune des parties.
Le montant susvisé est dû à l’entreprise générale, la SAS CPC CONSTRUCTION, chargée de la gestion du compte prorata du chantier.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS CPC CONSTRUCTION :
De même, au titre des sinistres survenus et des réparations qu’elle prétend avoir engagées, la SAS CPC CONSTRUCTION ne verse aux débats aucun élément probant (facture, paiement) justifiant le bien-fondé de la somme de 15 000,00 euros qu’elle sollicite en paiement au titre d’une assistance de chantier.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
En conclusion, il convient de faire droit à la demande en paiement avancée par la SAS PIERRE STREIFF, de la somme de 52 400,13 euros, correspondant au principal de la cause, qui se décompose comme suit :
Montant global du marché, avenant inclus …… 228 064,50 euros HT (P11 et P 2)
Déductions :
* Des sommes restant dues au titre du compte prorata… 3 420.97 euros HT (P11 et P2)
* Des règlements intervenus pour la somme globale …… 172 243,40 euros HT, (P11 et note en délibéré de la SAS CPC CONSTRUCTION reçue au greffe le 13.3.2025)
Sur les intérêts de retard sollicités en paiement par la SAS PIERRE STREIFF à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal :
La SAS PIERRE STREIFF applique des pénalités de retard calculées sur la base d’un taux de « 3 fois le taux de l’intérêt légal », tel que mentionné sur les situations de travaux qu’elle a établies successivement, et transmises à la SAS CPC CONSTRUCTION en sa qualité d’entreprise principale (P3 à 8).
Ce taux est conforme au taux dérogatoire visé à l’article L. 441-10 II du code de commerce dont les dispositions sont d’ordre public et visent à la réduction des délais de paiement entre entreprises.
Le contrat de sous-traitance renvoie d’ailleurs dans son article 6-15 des conditions générales aux « intérêts moratoires au taux réglementaire en vigueur ».
La réception des travaux ayant été prononcée sans réserve, il convient de faire application des intérêts de retard à compter du 22 novembre 2022, date d’envoi de la mise en demeure adressée par la SAS PIERRE STREIFF, à la fois à la SAS CPC CONSTRUCTION (P12), ainsi qu’au maitre d’ouvrage la SARL VM INVESTIR (P13 et 14).
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est réclamée ; il convient donc de l’ordonner.
Il est demandé également la condamnation de la SA CPC CONSTRUCTION aux frais de recouvrement ; cette demande trouve son fondement dans les articles L. 641-10 II et D. 641-5 du code de commerce ; il y a donc lieu d’y faire droit à concurrence du montant de 40 euros prévu par ces articles.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 3 000,00 euros pour réticence abusive imputée à la CPC CONSTRUCTION par la SAS PIERRE STREIFF :
La prétendue résistance abusive de la SAS CPC CONSTRUCTION n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de la SAS PIERRE STREIFF doit être rejetée en l’absence de toute démonstration à ce titre.
Il est équitable d’accorder à la SAS PIERRE STREIFF une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que le tribunal fixe à la somme de 3 000,00 euros.
Perdant son procès, la SAS CPC CONSTRUCTION doit supporter le paiement des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS CPC CONSTRUCTION à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2023100244, rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SAS PIERRE STREIFF,
Se substituant à ladite ordonnance,
Déboute la SAS CPC CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS CPC CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS PIERRE STREIFF :
* La somme de 52 400.13 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts par année entière,
* La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification,
Liquide à la somme de 102,01 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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