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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 nov. 2025, n° 2024008153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°357
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CAISSED’EPARGNE ET DE PREVO YANCE D’AUVERGNEET DU LIMO USIN / [Y] [R]
ROLEGENERAL : N° 2024 008153
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE-CARDOSO, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET: Monsieur [R] [Y], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Fabienne SERTILLANGE, SCP TREINS – POULET – VIAN ET ASSOCIES, suppléant Maître Mohamed KHANIFAR, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 septembre 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur [R] [Y] était le gérant de la SARL CLASS AUTO, société spécialisée dans le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles.
Le 29 novembre 2017, la SARL CLASS AUTO a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un contrat de prêt professionnel n°5206069 d’un montant principal de 73.000 euros aux fins de financement de travaux d’agencement de locaux professionnels.
Le même jour, Monsieur [R] [Y] s’est porté caution solidaire du prêt dans la limite de 50 %.
Suivant jugement en date du 11 juillet 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CLASS AUTO.
Par courrier du 8 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la SARL CLASS AUTO selon décompte suivant : 36.300,57 € restant dus au titre du prêt d’équipement n°5206069 et 96.803,32 € restant dus au titre d’un prêt garanti par l’état n°164837E.
Le 14 août 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a prononcé la déchéance du terme concernant le prêt n°5206069 et mis en demeure Monsieur [R] [Y] de rembourser la somme de 18.150,28 € (50 % de 36.300,57 €) en sa qualité de caution solidaire de la SARL CLASS AUTO.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 20 septembre 2024 Monsieur [R] [Y] a sollicité la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN par mail, suite à la réception du courrier de déchéance du terme, un délai de paiement jusqu’à début novembre 2024.
N’ayant perçu aucun règlement, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner Monsieur [R] [Y] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 décembre 2024 pour entendre :
Vu les articles 2298, 1343-2, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Condamner Monsieur [R] [Y] en sa qualité de caution solidaire de SARL CLASS AUTO, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 18.150,28 € ;
Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de l’envoi de la déchéance du terme du 14 août 2024 ;
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toutes sommes dues au-delà d’un an à compter du 14 août 2024 ;
Condamner Monsieur [R] [Y] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 décembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Par conclusions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande au tribunal de :
Vu les articles 2298, 1343-2, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Déclarer infondée les demandes de Monsieur [R] [Y] ;
Débouter Monsieur [R] [Y] de ses demandes convention nelles ;
Condamner Monsieur [R] [Y] en sa qualité de caution solidaire de SARL CLASS AUTO, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 18.150,28 € ;
Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de l’envoi de la déchéance du terme du 14 août 2024 ;
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toutes sommes dues au-delà d’un an à compter du 14 août 2024 ;
Condamner Monsieur [R] [Y] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, Monsieur [R] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 2302 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE déchu de son droit aux intérêts ;
Accorder à Monsieur [Y] un différé de paiement dans la limite de 2 ans ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN expose :
Que Monsieur [D] ne conteste pas devoir la somme de 18 150,28 €, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n°5206069 souscrit le 29 novembre 2017 par la SARL CLASS AUTO ;
Que l’article L.313-22 du Code monétaire et financier sur lequel Monsieur [Y] fonde sa demande de déchéance des droits aux intérêts a été abrogé par ordonnance du 15 septembre 2021 et qu’ainsi, sa demande dépourvue de fondement juridique devra être rejetée ;
Qu’elle démontre avoir adressé, chaque année, à Monsieur [Y] le courrier d’information annuelle au titre de son engagement de caution et que ces courriers ont été adressés à l’adresse habituelle de Monsieur [Y], comme la lettre recommandée de déchéance du terme qui a été envoyée à cette même adresse, courrier reçu par Monsieur [Y], comme le démontre son mail du 20 septembre 2024 ;
Qu’il ne lui appartient pas de prouver que Monsieur [Y] a effectivement reçu l’information, dès lors que l’adresse est la bonne ;
Qu’il conviendra donc de débouter Monsieur [Y] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, infondée en droit et en fait ;
Que si Monsieur [Y] sollicite les plus larges délais de paiement, il sera rappelé qu’au mois de septembre 2024, il demandait des délais de paiements jusqu’en novembre 2024, qu’il n’a rien payé depuis cette date et qu’il bénéficie donc depuis 6 mois déjà d’un délai de paiement ;
Que s’il verse aux débats un mandat de vente, pour un bien immobilier d’une valeur de 795 000,00 €, il ne démontre pas être propriétaire ;
Que de plus, ce bien, en vente depuis le mois de juillet 2024, n’a pas trouvé d’acquéreur à ce jour ;
Qu’ainsi, Monsieur [Y] ne démontre pas qu’il sera en mesure de payer la somme de 18.150,28 € à l’échéance d’un délai de suspension du paiement ;
Qu’il devra en conséquence être débouté de sa demande de délais de paiement ;
Qu’il conviendra donc de condamner Monsieur [R] [Y], au titre de son engagement de caution à lui verser la somme de 18.150,28 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 14 août 2024 et de faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toutes sommes dues au-delà d’un an à compter du 14 août 2024.
En réponse, Monsieur [R] [Y] soutient :
Que selon les dispositions de l’article 2302 du Code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ;
Que suivant son arrêt en date du 19 janvier 2022 n°20.17.553, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a précisé que la seule production de la copie du courrier ne suffit pas à justifier de son envoi ;
Qu’ainsi la CAISSE D’EPARGNE verse aux débats la copie des lettres d’information sans justifier qu’elles lui ont bien été adressées ;
Que la CAISSE D’EPARGNE a donc manqué à son obligation d’information annuelle de la caution et qu’il conviendra en conséquence de prononcer la déchéance de ses droits aux intérêts ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il était gérant de la SARL CLASS AUTO qui a fait l’objet le 11 juillet 2024 d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’il se retrouve depuis sans revenu et a été contraint de mettre en vente son bien immobilier ;
Qu’il est donc bien fondé à solliciter un différé de paiement dans la limite de 2 ans en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN verse aux débats le contrat de prêt n°5206069 signé le 29 novembre 2017, l’engagement de caution solidaire régulièrement signé le 29 novembre 2017 par Monsieur [R] [Y], la déclaration de créances du 8 août 2024 adressée à la SELARL MJ MARTIN, liquidateur judiciaire de la SARL CLASS AUTO, le courrier de déchéance du terme et de mise en demeure à la caution de payer du 14 août 2024 ainsi que l’accusé de réception, le mail du 20 septembre 2024 de Monsieur [R] [Y] sollicitant un délai jusqu’à début novembre 2024 et le décompte des sommes dues par Monsieur [R] [Y] au 3 octobre 2024 ;
Attendu que Monsieur [R] [Y] ne conteste pas le montant dû au titre de son engagement de caution ;
Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera Monsieur [R] [Y] en sa qualité de caution solidaire de SARL CLASS AUTO, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 18.150,28 €;
Attendu que Monsieur [R] [Y] sollicite du Tribunal qu’il déclare la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN déchue de son droit aux intérêts, aux motifs que suivant les dispositions de l’article 2302 du Code civil elle aurait manqué à son obligation annuelle d’information de la caution et qu’elle ne justifierait pas de l’envoi des courriers d’information annuelle de la caution qu’elle produit ;
Attendu tout d’abord que si la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN prétend que la demande de Monsieur [R] [Y] serait dépourvue de fondement juridique car fondée sur l’article L.313-22 du Code monétaire et financier abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le Tribunal constatera que dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] [Y] fonde sa demande sur l’article 2302 du Code civil, les dispositions de cet article étant entrées en vigueur le 1 er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement ;
Attendu par ailleurs que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN produit les lettres d’information annuelle de la caution adressées à Monsieur [R] [Y], mais qu’ainsi que la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt n°20-17.553 du 19 janvier 2022 : « La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. Ne fait pas non plus la preuve de cet envoi le prélèvement effectué par la banque sur le compte de la société débitrice d’une somme au titre des frais d’information annuelle de la caution. » ;
Attendu en conséquence que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information annuelle de la caution à Monsieur [R] [Y] ;
Attendu d’ailleurs que le Tribunal constatera que les lettres d’information annuelle de la caution ont été envoyées [Adresse 3] à 63118 CEBAZAT, alors que le courrier en recommandé de déchéance du terme a été adressé [Adresse 4] à 63000 CLERMONT-FERRAND, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ne peut sérieusement prétendre que Monsieur [R] [Y] aurait reçu les courriers d’information puisqu’ils n’ont pas été envoyés à la même adresse que la lettre recommandée de déchéance du terme ;
Attendu en conséquence, que se fondant sur les dispositions de l’article 2302 du Code civil, le Tribunal dira que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution et la déclarera déchue de son droit aux intérêts ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le Tribunal déboutera ainsi la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN du surplus de ses demandes ;
Attendu que Monsieur [R] [Y] sollicite du Tribunal qu’il lui octroie un différé de paiement dans la limite de deux ans ;
Attendu que le Tribunal constatera que Monsieur [R] [Y] a commis manifestement une simple erreur matérielle dans son dispositif, puisqu’il fonde sa demande de délais de paiement dans la discussion sur l’article 1343-5 du Code civil qui dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu tout d’abord que Monsieur [R] [Y] a sollicité par mail du 20 septembre 2024 suite à la réception du courrier de déchéance du terme un délai de paiement jusqu’à début novembre 2024 et qu’il n’a jamais procédé à un quelconque règlement par la suite, bénéficiant de fait d’un large délai de paiement ;
Attendu ensuite que Monsieur [R] [Y], s’il évoque des difficultés financières, ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’il rencontrerait une situation financière difficile ne lui permettant pas de faire face à ses obligations ;
Attendu enfin que si Monsieur [R] [Y] produit un mandat de vente exclusif pour un bien immobilier d’une valeur de 795.000 € qu’il aurait confié au Cabinet [W], il ne produit aucun élément démontrant qu’il est réellement propriétaire du bien immobilier et ce mandat de vente datant du 5 juillet 2024, soit de près d’un an et demi, il paraît surprenant que Monsieur [R] [Y] n’ait pas été en mesure de donner plus d’information sur l’état du processus de vente ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera Monsieur [R] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [R] [Y], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
Condamne Monsieur [R] [Y], en sa qualité de caution solidaire de SARL CLASS AUTO, à payer et porter à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 18.150,28 €,
Déboute la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN du surplus de ses demandes,
Déboute Monsieur [R] [Y] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer et porter à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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