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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 4 mai 2026, n° 2025007490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025007490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 007490
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 04 MAI 2026
DEMANDEUR(S) :
[I] [K] née [J] [Adresse 1] Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (71 Représenté par : Anne DESORMEAUX [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
[C] [G] "[Adresse 3]" [Adresse 4] [Localité 2]: 522 117 480 Non Comparant, Non Représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 02/02/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 04 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
FAITS ET PROCEDURE :
En octobre 2024, Mme [I] [K] a passé commande auprès de M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne « LA FABRIC’A CUISINE », d’une cuisine livrée et montée en janvier 2025, sans difficulté.
Mme [I] a passé une nouvelle commande, cette fois pour une salle de bains, le 7 février 2025, pour un montant total de 15 727 euros. Elle a remis, à cette date, un chèque d’un montant de 6 290,80 euros, encaissé le 10 février 2025.
À la demande de M. [C], Mme [I] a effectué le paiement intégral du montant de la salle de bains par virement bancaire le 17 juillet 2025, soit un complément de 9 436,20 euros.
Cependant, les meubles livrés provenaient du magasin BRICOMAN de [Localité 3], et ne correspondaient en rien à la commande initiale. Mme [I] a donc refusé que ces éléments soient montés.
Le 14 août 2025, Mme [I] a adressé à M. [C] une mise en demeure recommandée aux fins d’exécution ou de résiliation du contrat. Ce courrier n’a pas été réceptionné.
Par la suite, M. [C] a échangé avec la fille de Mme [I], par courrier électronique, et a confirmé son accord quant au remboursement des sommes versées.
À ce jour, aucun remboursement n’a été effectué, et Mme [I] se trouve toujours privée de salle de bains.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Mme [I] a fait assigner M. [G] [C] devant ce tribunal afin de le voir condamner au remboursement de la somme de 15 727 € avec intérêts de droit à compter du 14 août 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire fut inscrite sous le numéro 2025 007490, appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et après renvoi, elle fut retenue à l’audience du 2 février 2026, mise en délibérée et le prononcé du jugement fixé au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Mme [I] [K] demande au tribunal :
* De la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
* De condamner M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne « LA FABRIC’A CUISINE », au remboursement de la somme de 15 727,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date de la mise en demeure ;
* De le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommagesintérêts pour le trouble de jouissance subi ;
* De le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* De le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [G] [C] n’a, quant à lui déposé aucune écriture et n’a pas comparu.
'LES MOYENS :
Comme indiqué ci-dessus Monsieur [G] [C] n’a pas conclu et ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
En ce qui concerne Madame [K] [I], ses moyens sont développés dans les écritures ci-dessus visées.
Le tribunal s’en réfère pour plus exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces déposées au dossier.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’action :
Madame [K] [I] indique agir en qualité de consommatrice, ayant passé un contrat de fourniture et pose, et a formé une action en justice devant le tribunal de commerce, compétent pour les litiges commerciaux opposant un professionnel à un consommateur.
Elle justifie d’une créance certaine et exigible.
Le tribunal déclarera l’action de Madame [I] recevable.
Sur le montant des sommes réclamées :
Monsieur [C] [G] n’a formulé aucune observation sur le fond de la prestation, et ne s’est pas manifesté.
Madame [K] [I] confirme avoir versé la totalité du prix de la salle de bains, soit 15 727 €, en deux fois (chèque et virement).
En revanche, les produits livrés ne correspondent pas à sa commande, provenant d’un magasin de bricolage et non d’une fabrication sur mesure.
Cette livraison non conforme constitue un défaut d’exécution au sens de l’article 1231 du code civil. Elle demande donc la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 14 août 2025.
Le tribunal condamnera Monsieur [C] [G] au remboursement de la somme de 15.727,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 aout 2025 date de la mise en demeure.
Sur les dommages-intérêts pour trouble de jouissance :
Madame [K] [I] souligne que depuis le paiement intégral de la commande, elle vit sans salle de bains, ce qui constitue un préjudice certain de nature matérielle et morale. Elle sollicite donc la condamnation de M. [C] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le Tribunal ne dispose pas de justificatifs suffisants pour évaluer le préjudice de Madame [I] et la déboutera de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [I] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal estime équitable de lui allouer la somme de 1.000,00 €, et condamnera ainsi Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat et annexées selon bordereau joint
Vu les articles 1103 et suivants,
Déclare Madame [K] [I] recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamne Monsieur [G] [C] à payer à Madame [K] [I] la somme de 15.727,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 aout 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne Monsieur [G] [C] à payer à Madame [K] [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 de C.P.C.
Déboute Madame [K] [I] de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [G] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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