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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 25 févr. 2025, n° 2024048214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/02/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER par mise à disposition
RG : 2024048214
ENTRE :
SAS CEGELEC MISSENARD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 537934002
Partie demanderesse : assistée de comparant par Me Nadia LAJILI Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132)
ET :
SAS INTERNATIONAL REAL ESTATE ASSET SERVICES, ès-qualités de représentant de L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE PATIO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 843872078 Partie défenderesse : comparant par Me CAYETTE Marie Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 août 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CEGELEC MISSENARD nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Condamner à titre provisionnel la société IREAS, es qualité de gestionnaire de L’AFUL LE PATIO à payer à la société CEGELEC MISSENARD la somme de 107.617,37 € TTC ;
Condamner la société IREAS, es qualité de gestionnaire de L''AFUL LE PATIO à payer à titre provisionnel à la société CEGELEC MISSENARD la somme de 240 € (6 x 40 €) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamner la société IREAS, es qualité de gestionnaire de L’AFUL LE PATIO à payer à la société CEGELEC MISSENARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société IREAS aux entiers dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, nous avons remis la cause au 6 décembre 2024, date à laquelle le conseil de la SAS INTERNATIONAL REAL ESTATE ASSET SERVICES dépose des conclusions motivées, puis au 14 février 2025.
Le conseil de la SAS INTERNATIONAL REAL ESTATE ASSET SERVICES réitère sa demande au titre de l’article 700 du CPC, formulée dans ses conclusions du 6 décembre 2024, à hauteur de la somme de 2.500 €, compte tenu des 3 audiences auxquelles elle s’est déplacée aux intérêts de sa cliente.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 25 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS CEGELEC MISSENARD déclare se désister de son instance et de son action.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 119,77 € TTC dont 19,33 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet
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