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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 8 janv. 2026, n° 2025013521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013521
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 08/01/2026
Demandeur (s) : G.ROC (SARL), [Adresse 1] N° SIREN : 330 753 930 Représentant (s) : SELARL PHUNG 3P – AVOCATS
Défendeur (s) : C&MO (SAS), [Adresse 2], [Localité 1] N° SIREN : 529 489 668 Représentant(s) : MAITRE DEMAN Alice, avocat postulant BRS & Partners – ME BROSEMER Michael, avocat plaidant
Défendeur (s) : M, [V], [I], [Adresse 3], [Localité 2] Représentant (s) : MAITRE DEMAN Alice, avocat postulant BRS & Partners – ME BROSEMER Michael, avocat plaidant
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
La SASU C&MO (RCS 529 489 668) a 2 associés : Monsieur, [I], [V] (né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 3]) (999 actions sur 1000) et la SARL G-ROC (1 action) (RCS 330 753 930).
Le Pacte d’associés conclu le 7 octobre 2022 prévoyait que :
* la SARL G-ROC consentait à la SASU C&MO un prêt d’un montant de 250.000 euros sous la forme d’une avance en compte courant,
* ce prêt était consenti moyennant le versement d’intérêts au taux annuel de 20%,
* ce prêt était consenti jusqu’au 8 octobre 2023,
* le remboursement était garanti par une caution hypothécaire consentie par Monsieur, [I], [V],
Le 7 octobre 2022, le pacte faisait l’objet d’un avenant en date du 21 mars 2024 qui :
* reportait le paiement au 30 juin 2025 et qui prévoyait que Monsieur, [I], [V] se portait caution du remboursement de la somme précitée.
* prévoyait le versement d’intérêts au taux de 10% en cas de remboursement à la date convenue ou de 20% en cas de non-respect de la date de remboursement.
* instituait 2 garanties : une caution hypothécaire de 360.000 euros consentie par Monsieur, [I], [V], ainsi qu’une caution personnelle de Monsieur, [I], [V] pour le même montant,
Le 22 juillet 2025, le conseil de la SARL G-ROC, mettait Monsieur, [I], [V] en demeure de rembourser le prêt de 250.000 euros en sa qualité de caution.
PROCEDURE
Le 3 octobre 2025, la SARL G-ROC donnait assignation à la SASU C&MO d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SARL G-ROC :
Par ses Conclusions n°1 régulièrement reprises à la barre, la SARL G-ROC sollicite de la juridiction de céans de :
CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum la société C&MO et Monsieur, [V] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 250.000 euros, outre les intérêts annuels contractuellement échus de 20%, les intérêts légaux courant à compter du 22 juillet 2025 et anatocisme,
CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum la société C&MO et Monsieur, [V] en sa qualité de caution, au remboursement des frais de l’inscription hypothécaire,
CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum la société C&MO et Monsieur, [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir,
Et en conséquence :
REJETER la demande de délai de paiement sollicitée par la société C&MO,
REJETER la demande formulée par la société C&MO de vous déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de paiement d’intérêts contractuels formées par la société G-ROC et REJETER subsidiairement la demande formulée par la société C&MO de débouter la société G-ROC de ses demandes de paiement d’intérêts contractuels et de remboursement de frais d’inscription hypothécaire,
REJETER la demande formulée par Monsieur, [V] de voir le président du Tribunal de commerce de Montpellier se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société G-ROC à l’encontre de Monsieur, [I] et, [V]. subsidiairement REJETER la demande formulée par Monsieur, [I], [V] de voir débouter la société G-ROC de ses demandes et réduire le montant de la caution à zéro euro.
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire le président de céans estime que les demandes formulées en référé excèdent ses pouvoirs,
RENVOYER l’affaire au fond à l’application de l’article 873-1 du Code de procédure civile,
FIXER une date d’audience afin qu’il soit statué sur le fond.
Au visa des articles 873, 873-1, 700 du Code de procédure civile, des articles 1134 et 1343-2 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, la société requérante fait valoir :
* que sa créance de 250.000 euros ne serait pas sérieusement contestable, et qu’elle serait donc en droit d’en demander le paiement à titre provisionnel sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile,
* que les moyens de défense de la SAS C&MO et de Monsieur, [I], [V] ne seraient pas fondés :
* Concernant la demande de délais de paiement :
La SAS C&MO disposerait de participations dans 16 sociétés, ce qui démontrerait l’existence de ressources lui permettant de rembourser la somme en litige. Par ailleurs, la société défenderesse disposerait de 100.000 euros de titres immobilisés, de nombreuses créances intra-groupe, et de créances clients d’un montant de 689.229 euros ainsi que d’autres créances à hauteur de 708.304 euros,
* Concernant le paiement des intérêts rémunérateurs du compte-courant d’associé, la juridiction de céans aurait compétence pour les allouer puisque les termes du pacte d’associés ne nécessiterait pas un examen du dossier au fond et qu’il s’agirait d’une rémunération et non d’une clause pénale,
* Concernant l’engagement de caution de Monsieur, [I], [V], ce dernier ne pourrait arguer d’un engagement manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine au jour de son engagement puisqu’il ne produirait que des bulletins de paie postérieurs à son engagement et qu’il détient, par ailleurs, des participations dans de nombreuses sociétés.
POUR LA SASU C&MO ET MONSIEUR, [I], [V] :
Aux termes de leurs Conclusions en défense n°1 telles que reprises à la barre, les défendeurs sollicitent de la juridiction de céans de :
ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société C&MO sur le montant principal de la dette invoquée,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de paiement d’intérêts contractuels formées par la société G-ROC,
Subsidiairement, DEBOUTER la société G-ROC de ses demandes de paiement d’intérêts contractuels et de remboursement de frais d’inscription d’hypothèque,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société G-ROC à l’encontre de Monsieur, [I], [V],
Subsidiairement débouter la société G-ROC de ses demandes et réduire le montant de la caution à zéro euro,
CONDAMNER la société G-ROC aux dépens et à verser à Monsieur, [I], [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’article 2224 du Code civil, la société
défenderesse fait valoir que :
* La SASU C&MO serait fondée à solliciter les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil,
* Le taux d’intérêt applicable serait manifestement usurier, ce qui constituerait une contestation sérieuse privant la juridiction de céans du pouvoir d’accorder une provision à ce titre. Qu’au surplus, ces intérêts constitueraient une clause pénale (dès lors qu’elle vise à sanctionner un manquement de la SAS C&MO) qu’il appartiendrait à la juridiction de céans de modérer.
* Lorsqu’il a consenti son engagement de caution, Monsieur, [I], [V] avait déjà consenti une hypothèque de 360.000 euros sur son bien immobilier, de telle sorte que son engagement aurait été disproportionné à ses biens et revenus.
L’appréciation de la disproportion échapperait à la compétence de la juridiction de céans.
SUR CE :
1) Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
En l’espèce, les défendeurs évoquent l’existence de 2 contestations sérieuses :
1.1) Concernant la contestation tenant au quantum de la créance :
Les pactes versés au débat, ainsi que l’acte notarié en date du 30 avril 2024, démontrent le caractère non-sérieusement contestable de la créance de 250.000 euros de la SARL G-ROC à l’égard de la SAS C&MO,
Par ailleurs, l’article 2-2 du Pacte d’actionnaires du 7 octobre 2022 énonce :
« 2-2 Rémunération du compte-courant :
Les conditions de rémunération du compte courant d’associé de la société G.ROC visé à l’article 2-1 des présentes seront les suivantes :
* les soldes créditeurs seront productifs d’intérêts au taux annuel de 20% à compter du versement effectif desdites sommes en banque […] »
Cet article a été modifié comme suit par l’avenant du 21 mars 2024 :
« 2-2 Rémunération du compte-courant :
Les conditions de rémunération du compte courant d’associé de la société G-ROC visé à
l’article 2-1 des présentes seront les suivantes :
* les soldes créditeurs seront productifs d’intérêts au taux annuel de 10% à compter du versement effectif desdites sommes en banque
[…]
il est précisé que le taux d’intérêt annuel initialement convenu entre les parties était de 20% et que la société G-ROC n’a consenti à réduire celui-ci au taux de 10% majoré du remboursement des frais d’inscription hypothécaire que sous réserve du parfait remboursement de sa créance dans le délai imparti spécifié ci-après. Si ce délai n’est pas respecté par la société C&MO, il est expressément convenu entre les Parties que le taux d’intérêt annuel initial de 20% trouvera à s’appliquer de plein droit »
Il apparait ainsi, sans que la juridiction de céans ait à interpréter le pacte d’actionnaires et/ou à examiner le fond du litige, que :
* le taux d’intérêt de 20% a été convenu à titre de rémunération,
* le taux de 10% mentionné dans l’avenant constitue une réduction du taux de 20% et non une aggravation du taux initial, de telle sorte que le taux de 20% mentionné dans l’avenant ne constitue pas la sanction d’un manquement à l’obligation de remboursement,
Si les défendeurs font état d’un taux usuraire, cela ne peut constituer une contestation sérieuse dans la mesure où la législation sur l’usure ne s’applique pas aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale,
La juridiction jugera, en conséquence, que la SAS C&MO ne rapporte pas la preuve que la créance en principal et la créance d’intérêts seraient sérieusement contestables,
Qu’il en va de même des frais d’inscription hypothécaire,
Enfin, la juridiction de céans, jugera que les intérêts échus mentionnés ci-avant, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
2.2) Sur le caractère contestable de l’engagement de caution de Monsieur, [I], [V] :
Comme l’indique le défendeur, il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de céans de se prononcer sur l’existence ou non d’une « disproportion manifeste » entre l’engagement de caution du défendeur et ses biens et revenus au jour dudit engagement,
Cependant, l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile permet à la juridiction des référés d’accorder une provision si la créance n’est pas sérieusement contestable,
Aussi, la juridiction de céans ne doit juger qu’il n’y a lieu à référé que si Monsieur, [I], [V] rapporte la preuve qu’un débat au fond puisse exister sur l’existence ou non d’une disproportion entre son engagement de caution et ses biens et revenus au jour de la signature de l’acte de caution,
Or, en l’espèce, Monsieur, [I], [V] ne produit aucun élément sur sa situation financière au 21 mars 2024,
Il ne produit qu’une caution hypothécaire en date du 30 avril 2024 (c’est-à-dire postérieure à son engagement de caution) ; nulle pièce démontrant l’état de son patrimoine et de ses revenus au jour de son engagement de caution n’est versée au dossier,
La juridiction de céans jugera que Monsieur, [I], [V] ne rapporte pas la preuve d’une contestation sérieuse quant à l’existence de son engagement à l’égard de la SARL G-ROC,
2) Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du Code de procédure civile :
«Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
En l’espèce, la SAS C&MO produit au débat son bilan pour la période courant du 1 er juillet 2024 au 30 juillet 2025, qui fait apparaitre un résultat net négatif de 15.249 euros au 30 juin 2025,
Certes, l’actif du bilan fait apparaitre un « compte clients » d’un montant de 689.229 euros et un compte » autres créances » créditeur pour un montant de 708.304 euros,.
Toutefois, la SAS C&MO exerçant la profession de promoteur immobilier, les créances dont elle dispose ne sont pas nécessairement mobilisables à court terme ; le paiement d’un bien vendu pouvant s’effectuer en fonction de l’avancement des travaux, par exemple,
Par ailleurs, si la SAS C&MO dispose de créance sur d’autres sociétés de son groupe, la société défenderesse produit au débat des documents démontrant les difficultés financières que connaissent lesdites sociétés,
La juridiction de céans accordera, en conséquence, un délai de 24 mois à la SAS C&MO pour s’acquitter de sa créance,
Les délais de paiement accordés au débiteur principal lui étant strictement personnels, la caution solidaire ne peut en bénéficier, comme le rappelle la Cour de cassation (Cass. com. commerciale, 23 novembre 2022, nº 21-13.386) dès lors ces délais de paiement ne bénéficient pas à Monsieur, [I], [V], es qualité de caution,
3) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner in solidum la société C&MO et Monsieur, [V] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
CONDAMNONS, à titre provisionnel et in solidum la société C&MO et Monsieur, [V] en sa qualité de caution à payer à la SARL G-ROC :
* la somme de 250.000 euros outre les intérêts annuels contractuellement échus de 20%, les intérêts légaux courant à compter du 22 juillet 2025, date de la mise en demeure,
* le montant des frais hypothécaires,
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
ACCORDONS à la SAS C&MO un délai de 24 mois pour s’acquitter de la provision évoquée ciavant,
CONDAMNONS la société C&MO et Monsieur, [V] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société C&MO et Monsieur, [V] aux dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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