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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2025F00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
2ème Chambre
N° RG : 2025F00168
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL venant aux droits du CIC IBERBANCO [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Ma Elerenza [S] de la SCR L’ANCLAIS. [S]
[Adresse 3] et par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU [Localité 2] [Adresse 5] chez M. [G] [K] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Nicolas KLAIN, M. KODJO Olivier, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) (ci-après le « CIC ») se déclare créancière de la société [D] COMMERCIUM (ci-après « [D] ») au titre de deux prêts garantis par l’état (PGE) à hauteur d’un montant total 26.679,04€. Le CIC a mis en demeure la société [D] de lui régler sa créance, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 13 février 2025 signifié par dépôt en l’étude, le CIC a assigné la société [D] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
* Recevoir le CIC en ses demandes, le déclarer bien fondé.
* Condamner la société [D] à payer au CIC la somme totale de 26.679,04€, soit 13.352,63€ au titre du PGE N°300661101200031324605 + 13.326,41€ au titre du PGE N°300661101200031324606, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% du 17 octobre 2024 jusqu’à la date effective de paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la société [D] à payer au CIC la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 25 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale 15 avril 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 15 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 13 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 13 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CIC expose que :
La société [D] a ouvert un compte courant professionnel dans ses livres le 27 février 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2024, il a notifié à la société [D] la clôture définitive de son compte courant avec effet le 4 novembre 2024.
Par ailleurs, il a consenti à la société [D] deux prêts garantis par l’Etat (PGE) afin de lui permettre de faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire respectivement d’un montant de 20.000,00€ par acte sous seing privé du 18 mai 2020 (le PGE 1) et d’un montant de 17.000,00€ par acte sous seing privé du 18 novembre 2020 (le PGE 2).
Par avenant en date du 4 mai 2021, il a accordé à la société [D] une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant ainsi la durée totale de remboursement du PGE 1 à 72 mois à de nouvelles conditions.
Par avenant en date du 22 octobre 2021, il a accordé à la société [D] une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant ainsi la durée totale de remboursement du PGE 2 à 72 mois à de nouvelles conditions.
A compter du 20 janvier 2024, la société [D] a cessé d’honorer les échéances de remboursement du PGE 1 et du PGE 2. Suivant deux lettres recommandées avec accusés de réception du 2 septembre 2024 elle a mis en demeure la société [D] de régulariser sa situation sous quinzaine au titre du PGE 1 et du PGE 2. Puis, par deux lettres recommandées avec avis de réception du 16 octobre 2024, elle a notifié à la société [D] la résiliation du PGE 1 et du PGE 2, (dont la totalité des montants sont devenus de ce fait intégralement exigibles) et l’a mise en demeure de lui régler pour le 18 novembre 2024 au plus tard la somme de 13.352,63€ au titre du PGE 1 et la somme de 13.326,41€ au titre du PGE 2 soit un total de 26.679,04€.
Toutes les correspondances adressées à la société [D] sont demeurées vaines ; cette dernière n’ayant fait aucun règlement ni aucune proposition de remboursement.
Il réclame le versement de l’indemnité conventionnelle de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit prévue dans les contrats du PGE 1 et du PGE 2. Il réclame, enfin, le règlement du montant de la commission de garantie pour la période additionnelle s’élevant à 421,48€ pour le PGE 1 et à 358,26€ pour le PGE 2 conformément aux dispositions de l’article 4 des avenants conclus par les parties.
A l’appui de ses demandes, le CIC verse aux débats 25 pièces dont :
* Le contrat de crédit d’un montant de 20.000,00€ en date du 18 mai 2020 (PGE 1)
* L’avenant au PGE 1 en date du 4 mai 2021
* Le relevé des échéances de retard et le tableau d’amortissement du PGE 1
* Les LRAR de mise en demeure des 2 septembre 2024 et du 16 octobre 2024 respectivement
* Le contrat de crédit d’un montant de 17.000,00€ en date du 18 mai 2020 (PGE 2)
* L’avenant au PGE 2 en date du 22 octobre 2021
* Le relevé des échéances de retard et le tableau d’amortissement du PGE 2
* Les LRAR de mise en demeure des 2 septembre 2024 et du 16 octobre 2024 respectivement
La société [D], n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par le demandeur.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
Le CIC demande la condamnation de la société [D] au paiement d’un montant total de 26.679,04€ au titre deux PGE, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% du 17 octobre 2024, soit 13.352,63€ au titre du PGE 1 et 13.326,41€ au titre du PGE2.
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Ainsi, le Tribunal relève que le CIC produit les deux contrats de crédits (PGE 1 et PGE 2) souscrits par la société [D] ainsi que leurs tableaux d’amortissements.
L’article « Conséquence de l’Exigibilité Anticipée » des PGE 1 et PGE 2 stipule qu’en cas de résiliation anticipée, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
L’article 4 des avenants au PGE 1 et PGE 2 prévoit une commission de garantie respectivement de 421,48€ et de 356,28€ due par l’emprunteur au prêteur et stipule qu’en cas de résiliation anticipée, l’emprunteur devra, à la date de remboursement anticipée, régler au prêteur la totalité de la commission qui aurait été due jusqu’au terme du PGE ;
* Le CIC produit les courriers de notifications de la résiliation du PGE 1 et du PGE 2 du 16 octobre 2024 adressés à la société [D], qui chacun présentent le décompte d’une créance d’un montant de 13.352,63€ restant dû au titre du PGE 1 et 13.326,41€ au titre du PGE2.
Ainsi le CIC justifie valablement d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur des montants réclamés.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [D] au paiement de la somme totale de 26.679,04€ au titre des deux PGE (soit 13.352,63€ au titre du PGE 1 et 13.326,41€ au titre du PGE2), avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% l’an à compter du 17 octobre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 13 février 2025 date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [D] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera le CIC du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [D]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société [D] COMMERCIUM à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme totale de 26.679,04 euros avec intérêts au taux de 0,70% l’an à compter du 17 octobre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2025.
Condamne la société [D] COMMERCIUM à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [D] COMMERCIUM aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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