Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 2 mars 2026, n° 2025007654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025007654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 02 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL DE, [Localité 2] (COCRED), [Adresse 1], [Localité 3] SIREN : 325 185 37 Représenté par :, [K], [S], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
,
[N], [D], [Adresse 3], [Localité 4] Né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 5] (71) Comparant en Personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/01/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Brigitte CAUMONT
Juges : Silvère PLATRET
: Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 02 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS :
Le 12 janvier 2023, la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL DE, [Localité 2] a consenti à la SARL, [G], [N] un prêt professionnel N° 00022283701 d’un montant de 70 000 euros, au taux de 4,54 %, remboursable en 84 mensualités de 998,11 euros, destiné au financement de l’acquisition d’un fond de commerce de boucherie.
Aux termes de ce contrat, en date du 12 janvier 2023, M., [D], [N], gérant Associé unique de la société, s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 16.800,00 euros.
Le 28 juin 2023, la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL DE, [Localité 2] a consenti à la SARL, [G], [N] un second prêt professionnel N° 00022283703 d’un montant de 17 772 euros, au taux de 3,45 %, remboursable en 36 mensualités de 522,67 euros, destiné au financement de travaux et d’entretien d’une installation de chaudière et de climatisation.
Par acte séparé en date du 28 juillet 2023, M., [D], [N], gérant Associé unique de la société, s’est porté caution solidaire du remboursement de ce crédit dans la limite de la somme de 21.326,40 euros.
LA PROCEDURE :
La société, [G], [N] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 20 juin 2024.
La CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL a déclaré ses créances au passif de cette liquidation.
Par jugement du 28 août 2025, le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le 10 juillet 2024, la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL a mis en demeure M., [N], en sa qualité de caution, de régler la somme de 30.919,35 euros (16.846,05 € + 14.073,30 €).
M., [N] a répondu en proposant un règlement échelonné de 150 euros par mois, que la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL a accepté à titre temporaire.
Toutefois, les versements ont cessé à compter du mois de juillet 2025.
Le 16 septembre 2025, la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL a adressé à M., [N] une LRAR, rappelant la mise en demeure du 10/07/2024 et indiquant un solde dû de 30.228,34 euros.
Le 21 octobre 2025, la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL transmet une copie du courrier du 16/09/2025 par courrier simple, celui-ci n’ayant pas été réclamé.
La CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL rappelle que les montants dus au 16/09/2025 s’élèvent à la somme de 30.228,34 € (17.649,24 € + 12.579,10 €) suivants les décomptes joints.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL a fait assigner M., [D], [N] devant le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2025 007654, appelée à l’audience du 05 janvier 2026, a été évoquée et mise en délibéré à la date du jugement fixée au 02 mars 2026.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux éléments de procédure ainsi qu’aux pièces déposées au débat.
LES DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions et pièces, la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL DE CHALON SUR SAONE demande au tribunal :
* De condamner M., [D], [N], caution solidaire de la société, [G], [N], à lui verser la somme de 16.800,00 euros, au titre de son engagement de caution garantissant le prêt n°00022283701, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
* De condamner M., [D], [N] caution solidaire de la société, [G], [N], à lui verser la somme de 12.579,10 euros, au titre de son engagement de caution garantissant le prêt n°00022283703, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,45 % et subsidiairement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
* D’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* Dire et juger que, si la proposition d’étalement de la dette de M., [N] était acceptée, les délais de paiement seraient subordonnés à la vente des murs commerciaux dans un délai de deux ans et assortis d’une clause de déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’intégralité du solde en cas de non-paiement d’une échéance.
* Condamner M., [D], [N] à verser la somme de 1.600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner M., [D], [N] aux entiers dépens.
Comparant en personne à l’audience et sans avoir déposé de conclusions ni communiqué de pièces, M., [D], [N] indique au tribunal :
* Ne pas contester les sommes réclamées par la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL au titre des 2 prêts ;
* Etre en mesure de verser immédiatement la somme de 10 000 euros ;
* Payer ultérieurement la somme de 500,00 euros par mois dans l’attente de la vente des murs commerciaux de la boucherie, laquelle permettrait de solder la dette.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Sur la recevabilité de l’action en garantie :
La CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL fait valoir :
La CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL affirme que l’action en garantie est recevable en vertu des articles 2288 et suivants du Code civil.
Elle invoque les contrats de prêt et les actes de cautionnement solidaire régulièrement signés par M., [N], qui s’est engagé expressément dans la limite de 16.800,00 euros pour le premier prêt et de 21.326,40 euros pour le second.
Elle souligne que la société débitrice a été liquidée judiciairement et que la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif, ce qui rend immédiatement exigible la dette garantie à l’encontre de la caution.
Elle ajoute que les mises en demeure ont été régulièrement adressées, la dernière datant du 16/09/2025.
M., [N] ne formule aucune observation sur ce point.
Sur le montant de la créance garantie et les intérêts :
La société, [Localité 1] MUTUEL fait valoir :
Concernant le prêt n°00022283701, elle réclame la somme de 16.800,00 euros, correspondant au plafond du cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la première mise en demeure.
Concernant le prêt n°00022283703, elle réclame la somme de 12.579,10 euros, correspondant au capital restant dû au 20 juin 2024, date de la liquidation judiciaire, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % comme stipulé dans le contrat de prêt et subsidiairement au taux légal à compter du 10 juillet 2024.
Elle justifie ces montants par les conditions des contrats de crédit et les actes de cautionnement.
Elle produit les derniers décomptes, datés du 16 septembre 2025, pour un montant restant dû de 30.228,34 euros.
M., [N] ne conteste pas les montants réclamés et ne remet pas en cause le calcul des intérêts ni le taux contractuel de 3,45 %.
Sur la capitalisation des intérêts :
La CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL fait valoir :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts stipulés peuvent être capitalisés par
année entière lorsqu’ils sont dus pour une année entière.
Elle sollicite donc cette capitalisation conformément à ses conclusions.
M., [N] ne formule aucune observation sur ce point.
Sur la proposition de règlement et la déchéance du terme des prêts concernés :
M., [D], [N] fait valoir :
Comparant en personne, il expose être en mesure de procéder au versement immédiat de la somme de 10 000 euros et propose de régler le solde de sa dette par mensualités de 500 euros, dans l’attente de la vente des murs commerciaux de la boucherie, laquelle permettrait, selon lui, d’apurer définitivement sa dette.
La CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL fait valoir :
Représentée par son conseil, indique ne pas avoir reçu d’instructions particulières sur la proposition formulée.
Elle sollicite néanmoins qu’un délai maximal de deux années soit retenu pour permettre à M., [N] de procéder à la vente de son bien immobilier, avec stipulation d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
La Caisse de Crédit Mutuel sollicite la somme de 1.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M., [N] ne formule aucune observation sur ce point.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’action en garantie et le montant de la créance et les intérêts :
La CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL a agi dans les délais légaux.
La mise en demeure préalable a été régulièrement accomplie par lettre recommandée du 10/07/2024.
L’action en paiement des cautions est recevable, la créance n’étant ni prescrite ni contestée.
La SARL, [G], [N] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
La CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL a perdu la totalité de sa créance.
La caution est donc tenue de payer le montant garanti soit :
* au titre du prêt n°00022283701, le montant réclamé de 16.800,00 euros.
* au titre du prêt n°00022283703, le montant réclamé de 12.579,10 euros
Le taux d’intérêt contractuel de 3,45 % étant stipulé, les intérêts doivent être calculés à ce
taux.
Sur la capitalisation des intérêts :
Le contrat de prêt n°00022283701 prévoit expressément, en vertu des conditions générales, que les intérêts non payés à leur échéance se capitalisent de plein droit pour une année entière.
Cette stipulation est conforme à l’article 1343-2 du Code civil et opposable à la caution, il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la proposition de règlement et la déchéance du terme des prêts concernés :
M., [N] propose un règlement partiel immédiat de 10.000,00 euros, puis un paiement échelonné du solde de sa dette à hauteur de 500 euros par mois, dans l’attente de la vente de ses murs commerciaux.
La CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite à tout le moins l’application d’un délai maximal de deux années pour permettre à M., [N] de procéder à la vente de son bien immobilier.
Le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas d’ordonner ni d’imposer les modalités de réalisation du patrimoine du débiteur, la vente des murs commerciaux demeurant une faculté laissée à l’initiative de M., [N], les délais accordés ayant uniquement pour objet de permettre l’apurement de la dette dans le respect des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Toutefois, le montant des mensualités proposées apparaît insuffisant pour permettre l’apurement de la dette dans le délai maximal de deux ans prévu par l’article 1343-5 du Code civil.
Il convient de rappeler que les délais de paiement ne peuvent être accordés que dans la limite du délai légal de deux ans prévu par l’article 1343-5 du Code civil, en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des intérêts du créancier.
En l’espèce, la bonne foi de M., [N] est caractérisée par le versement proposé d’une somme importante à titre immédiat et par sa volonté exprimée de poursuivre le règlement de sa dette.
Il apparaît dès lors équitable d’aménager le paiement de la dette afin de permettre son apurement, tout en préservant les droits du créancier.
Il convient néanmoins d’adapter l’échéancier proposé afin qu’il permette le règlement effectif de la dette dans le délai légal de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Après imputation du versement immédiat de 10 000 euros, le solde en principal restant dû s’élève à 19 379,10 euros, outre les intérêts courant conformément à la présente décision.
Il convient en conséquence d’autoriser M., [N] à s’acquitter du solde de sa dette en 24 mensualités suivant l’échéancier suivant :
* 23 versements mensuels de 500,00 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement,
* Règlement du solde le 24ème mois,
Les sommes versées s’imputeront conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil.
À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, M., [N] sera déchu du bénéfice des délais accordés et l’intégralité du solde restant dû, en principal, intérêts et accessoires, deviendra immédiatement exigible.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens :
La CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL ayant supporté des frais irrépétibles pour obtenir le paiement des sommes encaissées, il conviendra au Tribunal de condamner M., [D], [N] à lui verser la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal condamnera également M., [D], [N] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 228 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les propositions faites lors de l’audience.
Donne acte à M,.[D], [N] qu’il est en mesure de procéder au versement immédiat de la somme de 10 000 euros et propose de régler le solde de sa dette par mensualités de 500 euros, dans l’attente de la vente des murs commerciaux de la boucherie, laquelle permettrait, selon lui, d’apurer définitivement sa dette
Dit et Juge la demande de la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL DE, [Localité 3] recevable et bien fondée ;
Condamne M., [D], [N] à payer à la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL DE, [Localité 2] la somme de 16.800,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, capitalisés par année entière ;
Condamne M., [D], [N] à payer à la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL DE, [Localité 2] la somme de 12.579,10 euros, avec intérêts au taux de 3,45 % à compter de la même date, capitalisés par année entière ;
Ordonne, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, le versement de la somme de 10 000 euros ;
Dit que M., [N] pourra s’acquitter du solde de sa dette en 24 mensualités suivant l’échéancier suivant :
* 23 versements mensuels de 500,00 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement,
* & Règlement du solde le 24ème mois,
Dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la déchéance du prêt sera constatée et l’intégralité des sommes restant due sera immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
Dit que les sommes versées s’imputeront conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
Condamne M., [D], [N] à payer à la CAISSE DE, [Localité 1] MUTUEL DE, [Localité 2] la somme de 100,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [D], [N] aux entiers dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Période d'observation
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Tva ·
- Copie ·
- Partie
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Industriel ·
- Communiqué ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Emploi ·
- Commerce
- Prestation ·
- Service ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Vitre ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Qualités ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Kiwi ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Confiserie ·
- Code de commerce ·
- Pierre
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.