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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 2 févr. 2026, n° 2025003335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003335
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
SCI BE-THY (SCI), [Adresse 1] SIREN : 343 127 676 Représenté par : Laurent MARECHAL, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
,
[R], [U],, [Q] – « TRACES ET DECOUVERTES » -5,7[Adresse 3] Né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1] (71) Comparant en Personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/11/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Brigitte CAUMONT
Juges : Silvère PLATRET
: Pascal GUINOT
qui an ant dálibárá
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 02 février 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI, [H], agence immobilière, a signé avec Monsieur, [U], [R], agent de voyage, un contrat de bail pour un local commercial, le 12 février 2016 pour une durée de 9 ans avec effet rétroactif à compter du 1 e’novembre 2015 jusqu’au 31 octobre 2024.
Monsieur, [R] a signifié à la SCI, [H] le 29 mars 2024 par LRAR, son intention de quitter le local au terme du contrat de bail, c’est-à-dire le 31/10/2024.
A la demande de Monsieur, [R], son départ a tout d’abord été reporté au 2 novembre 2024, afin que le local puisse être remis au nouveau preneur, la société TMA ENVIRONNEMENT, le 4 novembre 2024 (Pièce n°12).
Le 2 novembre 2024, la secrétaire de M., [R] s’est rendue sur les lieux pour la remise des clés, mais la gérante de la SCI, [H], Mme, [A], a constaté que le local était sale, que la chasse d’eau ne fonctionnait pas, que deux luminaires étaient défectueux, que les enseignes publicitaires n’avaient pas été retirées et que la télécommande de la climatisation était absente (Pièce n°7). En raison de ces manquements, la remise des clés n’a pas pu avoir lieu ce jour-là.
La remise effective des clés a eu lieu le 13 novembre 2024, comme en atteste une attestation signée par Mme, [X], [Y], collaboratrice de M., [R] (Pièce n°7). À cette date, le ménage avait été effectué et la chasse d’eau réparée, mais les luminaires n’avaient pas été remplacés et la télécommande restait manquante.
Un état des lieux a été signé le 2 novembre 2024, mais les clefs ont été rendues à la SCI le 13 novembre 2024.
A plusieurs reprises, la SCI, [H] a demandé à Monsieur, [R] le règlement des sommes restantes dues soit 729 €, somme que ce dernier refuse de payer.
C’est dans ces conditions la SCI, [H] a déposé une requête en injonction de payer à Madame la Présidente de ce Tribunal afin de condamner Monsieur, [U], [R] à lui payer la somme de 984 euros au titre du loyer, 518 euros au titre du prorata de taxe foncière, sauf déduction d’un acompte de 773 euros versé entretemps, soit un montant total de 729 euros.
Une ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal de Chalon Sur Saône lui a été signifiée le 5 mars 2025.
Monsieur, [R] a fait opposition à cette ordonnance par un courrier RAR le 3 avril 2025, reçue au greffe le 8 avril 2025.
L’affaire était enrôlée sous le RG 2025 002064, et les parties convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
Après plusieurs renvois, elle fût renvoyée au 24/11/2025 pour plaidoirie, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SCI, [H] demande au Tribunal :
In limine litis,
DECLARER irrecevable comme tardive l’opposition d’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur, [R]
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions les termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 février 2025 et condamner Monsieur, [U], [R] à payer à la SCI, [H], la somme de 729 € au titre de l’arriéré locatif et des charges afférentes au local loué jusqu’au 11 novembre 2024.
Y ajouter,
En toutes hypothèses
Condamner Monsieur, [U], [R] en tous les dépens qui recouvriront les frais de sommation, de requête en injonction de payer et de signification de payer, et ce pour un montant de 313,39 € correspondant aux frais que la SCI, [H] a dû avancer pour le recouvrement de sa créance auprès de Maitre, [J], Commissaire de Justice à Louhans. (Pièce n°13, décompte du 6 octobre 2025)
Condamner Monsieur, [U], [R] à payer à la SCI, [H] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur, [U], [R] à payer à la SCI, [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans la remise des lieux ;
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M., [U], [R] demande au tribunal :
* Constater que le bail a pris fin le 2 novembre 2024, date de l’état des lieux de sortie signé, mettant fin aux obligations locatives de Monsieur, [R] ;
* Rejeter toute demande de paiement au-delà du 2 novembre 2024, notamment la somme de 729 € prétendument due au titre du loyer et charges jusqu’au 11 novembre 2024 ;
* Ordonner la déduction de la caution de 500 € versée, pour apurer le solde dû ;
* Condamner la SCI, [H] à verser à Monsieur, [R] une indemnité de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et des troubles manifestes causés par le comportement abusif de Madame, [A].
* •La somme de 1 000 € réclamée à ce titre est modérée, proportionnée au préjudice subi, et vise à compenser les troubles anormaux de jouissance et l’atteinte à la sérénité personnelle et professionnelle de Monsieur, [R].
* Condamner la SCI, [H] aux dépens et au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour couvrir les frais de défense de Monsieur, [R].
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SCI, [H] :
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur, [U], [R] :
La SCI, [H] fait valoir qu’un simple courrier envoyé par mail ne saurait être pris au sérieux :
Monsieur, [R] devait faire opposition au plus tard le 5 avril 2025. Cependant le courrier RAR de Monsieur, [R] a été reçu au greffe le 8 avril 2025, soit avec 3 jours de retard donc hors délai.
Le Tribunal devra considérer l’opposition de Monsieur, [R] irrecevable.
Sur la date de restitution des lieux de Monsieur, [R] :
La SCI, [H] rappelle que c’est Mme, [A] collaboratrice, qui, en faisant l’état des lieux des locaux le 2/11/2024 avec Monsieur, [U], [R], a dû prendre la décision de laisser les clefs à la secrétaire envoyée par Monsieur, [R], afin que le ménage et les désordres occasionnés soient faits, afin que la SCI, [H] puisse relouer les locaux dans un état correct, étant entendu que Monsieur, [R] n’avait pas fait le ménage, et que plusieurs travaux lui incombaient (mécanisme chasse d’eau cassé–luminaires en panne – télécommande clim absente …)
La SCI, [H] indique que c’est avec son accord qu’elle avait accepté le report du départ de Monsieur, [R] au 2/11/2014, qui lui en avait fait la demande.
Elle rappelle que son local devait être occupé par une autre société, à partir du 4 novembre.
Monsieur, [U], [R] avait lui-même signifié la fin du bail pour le 31/10/2024 par L.RA.R., sachant pertinemment que cela impliquait que les clefs du local devaient être rendues le 31/10/2024 au soir.
La SCI, [H] souligne que compte tenu des désordres occasionnés dans le local, elle a été obligée de repousser la location à Monsieur, [R].
Ce n’est que le 13/11/2024 que la SCI, [H] a pu récupérer les clefs du local, cependant les luminaires n’avaient toujours pas été remplacés et la télécommande de la clim était toujours manquante.
Le Tribunal devra retenir la date du 11/11/2024 comme la fin de bail effective de Monsieur, [U], [R].
Sur le prétendu préjudice moral invoqué par Monsieur, [R] :
Monsieur, [R] évoque lui-même un prétendu harcèlement de la part de Madame, [A] qui le relançait sans cesse afin de récupérer les clefs.
La SCI, [H] souligne que Monsieur, [R] inverse les rôles.
En effet, Madame, [A] avait promis la location du local à une autre société (la société AGENCE SAONE RECRUTEMENT) à partir du 12 novembre 2024, la signature du bail devant intervenir ce même jour, et c’est à juste titre qu’elle voulait s’assurer qu’elle serait en possession des clefs, ce qui justifie pleinement qu’elle soit allée à plusieurs reprises au bureau de Monsieur, [R].
Mais à aucun moment, elle ne l’a « harcelé ».
La SCI, [H] demande au Tribunal de rejeter la demande de Monsieur, [R] d’un montant de 1.000 € au titre du préjudice subi.
Sur la créance due par Monsieur, [U], [R] :
Suite au départ repoussé de Monsieur, [R] au 11/11/2024, La SCI, [H] demande :
* 720 € au titre du loyer de d’octobre 2024
* 264 € au titre du prorata du loyer de novembre 2024
* 518 € au titre du prorata de la ta foncière 2024
Soit un total de 1.502 €. Monsieur, [R] ayant versé entretemps la somme de 773 €, le Tribunal devra le condamner à payer à la SCI, [H] la somme de 729 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la requête en date du 16 février 2025.
Sur le préjudice subi par Madame, [A] :
La SCI, [H] indique que Madame, [A] a elle-même subi un stress important du fait de la résistance opérée par Monsieur, [R] lors de la non restitution des clefs, et demande au Tribunal de condamner ce dernier à payer à la SCI, [H] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la caution :
La SCI, [H] considère que suite au départ du local de Monsieur, [R], les 2 luminaires endommagés n’ayant pas été remplacés et la télécommande de clim étant toujours manquante, elle n’avait pas à rendre la caution, compte tenu des frais qu’elle engagerait pour les réparations.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
La SCI, [H] s’estime bien-fondée à demander au Tribunal la condamnation de Monsieur, [U], [R] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris 313,39 € correspondant aux frais que la SCI, [H] a dû avancer pour le recouvrement de sa créance auprès de Maitre, [J], Commissaire de Justice à Louhans. (Pièce n°13, décompte du 6 octobre 2025)
* En ce qui concerne Monsieur, [U], [R] :
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur, [U], [R] :
Monsieur, [R] confirme avoir envoyé simultanément un mail et un courrier RAR adressés au greffe le 3 avril 2025, et joint la preuve de dépôt aux débats.
Sur la date de restitution des lieux de Monsieur, [R] :
Monsieur, [U], [R] fait état d’un mail émanant de Madame, [A] en date du 3/11/2024, lui demandant de lui restituer les clefs en mains propres à partir du 12 novembre. Cette dernière précise que l’état des lieux se fera le 12 novembre » à l’heure qui leur convient ».
Un premier état des lieux (joint aux débats) ayant été fait le 2/11/2024, Monsieur, [R] demande au tribunal de considérer cette date comme date de fin de location du local.
Sur la créance due par Monsieur, [U], [R] :
Monsieur, [R] considère avoir quitté le local le 2/11/24, et à ce titre estime devoir les sommes suivantes :
* 720 € au titre du loyer d’octobre 2024
* 48 € au titre du prorata de loyer de novembre 2024
* 505 € au titre du prorata de la taxe foncière 2024
Soit un total de 1.273 € à laquelle il convient de déduite la caution de 500 € indûment conservée par la SCI, [H].
Il lui resterait à devoir la somme de 773 €, somme qu’il a finalement réglée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Monsieur, [R] dit avoir été soumis à des pressions injustifiées de la part de Madame, [A] (de la SCI, [H]) par de nombreux passages intrusifs à son agence de voyage, des appels téléphoniques incessants et une attitude menaçante.
Monsieur, [R] demande au Tribunal de condamner la SCI, [H] à lui payer la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Monsieur, [U], [R] a engagé des frais pour assurer sa défense, il demande au Tribunal la condamnation de la SCI, [H] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur, [U], [R] :
L’article 1416 du C.P.C. alinéa 1 er dispose: » la date de l’opposition à une ordonnance portant
injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission ».
Le Tribunal relève que la SCI, [H] a fait signifier le 05 mars 2025 la requête en injonction de payer du 24 février 2025, et que Monsieur, [U], [R] a formé opposition par lettre recommandée émise le 03 avril 2025 (document joint aux débats), reçue par le greffe du Tribunal de commerce le 08 avril 2025.
Le Tribunal dira l’opposition formée par Monsieur, [U], [R] recevable.
Sur la recevabilité de l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SCI, [R] :
Un contrat de bail commercial a bien été conclu et signé entre la SCI, [H] (bailleur) et Monsieur, [U], [R] (preneur) le 12/02/2016 pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 01/11/2015 pour se terminer le 31/10/2024.
Monsieur, [R] a signifié son congé à la SCI, [H] le 29/03/2024, en indiquant laisser le local le 31/10/2024.
Cependant, les clefs n’ayant été rendues que le 11/11/2024, la SCY, [H] a, à juste titre, facturé les proratas correspondant aux nombres de jours supplémentaires occupés par Monsieur, [R].
Le Tribunal dira la demande en injonction de payer de la SCI, [H] recevable.
Sur la date de restitution des lieux de Monsieur, [R] :
Madame, [X], [Y], collaboratrice de Monsieur, [R], fournit une attestation (pièce 7) certifiant qu’elle n’a remis les clefs à la représentante de la SCI, [H] que le 13/11/2024.
Le contrat de bail prévoyait un départ de Monsieur, [R] le 31/10/2024, cependant un état des lieux a été effectué le 02/11/2024 faisant apparaître des réserves sur la propreté du local, la chasse d’eau, 2 luminaires et une télécommande manquante, si bien que la SCI, [H] a donné jusqu’au 11/11/2024 à Monsieur, [R] pour lui permettre de lever les réserves.
Le Tribunal retiendra la date du 11/11/2024 comme étant l’arrêt de la location du local.
Sur la créance due par Monsieur, [U], [R] :
En fonction de la date de départ de Monsieur, [R] (11/11/2024) au lieu du 31/10/2024), la SCI, [H] a recalculé le montant des sommes dues par ce dernier de la façon suivante :
* 720 € au titre du loyer d’octobre 2024
* 264 € au titre du prorata de loyer de novembre 2024
* 518 € au titre du prorata de la taxe foncière de 2024
Soit une somme totale de 1.502 €.
Monsieur, [R] ayant versé 773 €, le Tribunal le condamnera à payer à la SCI, [H] la somme de 729 €.
Sur la caution de 500 € :
Le Tribunal constate que Monsieur, [R] a obtenu un délai supplémentaire pour remplacer ou réparer les luminaires et retrouver une nouvelle commande de clim, ce qu’il n’a pas fait.
Le tribunal estime légitime la retenue de garantie effectuée par la SCI, [H] et rejettera la demande de Monsieur, [U], [R].
Sur les demandes indemnitaires respectives :
La SCI, [H] fait état d’un stress important subi par Madame, [A], lié à la nonrestitution de son local. Faute d’éléments probants, le Tribunal la déboutera de sa demande.
Monsieur, [R] quant à lui, parle d’un harcèlement moral de la part de Madame, [A], lui ayant causé un stress important, mais ne le prouve pas. Le Tribunal le déboutera de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La SCI, [H] a engagé des frais pour sa défense,
Le Tribunal condamnera Monsieur, [U], [R] à payer à la SCI, [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris 313,39 € correspondant aux frais que la SCI, [H] a dû avancer pour le recouvrement de sa créance auprès de Maitre, [J], Commissaire de Justice à Louhans. (Pièce n°13, décompte du 6 octobre 2025)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les pièces versées au débat ;
Déclare la demande de la SCI, [H] recevable ;
Déclare l’opposition formée par Monsieur, [U], [R] recevable ;
Constate et fixe la date de restitution des locaux par la SCI, [H] au 11/11/2024 ;
Condamne Monsieur, [U], [R] à payer à la SCI, [H] la somme de 729 € au titre de l’arriéré locatif et des charges afférentes au local loué jusqu’au 11 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur, [U], [R] à payer à la SCI, [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [U], [R] aux entiers dépens qui recouvriront les frais de sommation, de requête en injonction de payer, et ce pour un montant de 313,39 €,
correspondant aux frais que la SCI, [H] a dû avancer pour le recouvrement de sa créance auprès de Maitre, [J], Commissaire de Justice à Louhans (Pièce n°13, décompte du 6 octobre 2025) ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. étant liquidés à la somme de 91,86 €.
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