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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 févr. 2025, n° 2024J00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00111 – 2505200001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
21/02/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 26 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J111
ENTRE
* La SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
Maître Caroline PAYEN, membre de la SCP DRUJON
D’ASTROS & ASSOCIES -
[Adresse 2] [Localité 3]
EN-PROVENCEЕТ
* La SAS GDPROBAT
[Adresse 3] [Localité 4] – non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/02/2025 à Me Caroline PAYEN, membre de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société GDPROBAT était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE.
La SOCIETE GENERALE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1 er juin 2023, a informé la société GDPROBAT de la clôture de son compte professionnel moyennant un préavis de 60 jours.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société GDPROBAT de lui régler sous huitaine la somme de 338.67 euros, outre intérêts au titre de solde débiteur de son compte courant professionnel clôturé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a réitéré sa demande de règlement du solde débiteur du compte courant professionnel de la société GDPROBAT, porté alors à 339.10 euros outre intérêts.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a demandé à la société GDPROBAT le règlement anticipé sous quinzaine du solde du prêt garanti par l’Etat lui ayant été consenti en juillet 2020 pour un montant initial de 35 000.00 euros ; soit la somme restante de 31 645.00 euros outre intérêts.
Devant l’absence de réaction de la société GDPROBAT, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Gap aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103, suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 514–1 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat et les explications qui précèdent,
* CONDAMNER la SA GDPROBAT à payer à la Société Générale, la somme de 356,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et jusqu’à parfait règlement,
* CONDAMNER la société GDPROBAT à payer à la Société Générale, la somme de 32 338,00 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,58 % au titre du prêt garanti par l’état d’un montant de 35 000 € et jusqu’à parfait règlement,
* PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER la SAS GDPROBAT à payer à la Société Générale la somme de 1 000.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2024, durant laquelle la SA SOCIETE GENERALE était représentée par Maître Caroline PAYEN, avocate au barreau d’Aix-en-Provence ; la société GDPROBAT étant non comparante ni représentée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 26 Novembre 2024,,
Maitre [O] [B], commissaire de justice à [Localité 5], a signifié l’acte en son étude, en l’absence du défendeur.
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la société GDPROBAT ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.
Par conséquent, le tribunal déclarera la SA SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes.
Il convient donc de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
1. Sur le solde du compte courant de la société GDPROBAT :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Il résulte des éléments produits que la SOCIETE GENERALE a procédé à l’envoi à la société GDPROBAT de plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure.
La dernière, en date du 29 septembre 2023, reprend le denier solde dû incluant les intérêts applicables au compte courant à la date, pour la somme totale de 339.10 €.
Le montant de la somme réclamée au moment de l’assignation découle d’un nouveau décompte en date du 22 octobre 2024, incluant les intérêts ayant de nouveau couru jusqu’à cette date, soit la somme de 356.50 €.
Les documents versés aux débats par la SOCIETE GENERALE étant probants quant à la somme due, et la société GD PROBAT ne s’étant pas manifestée suite aux diverses relances pour faire valoir ses observations, il convient de faire droit à sa demande en paiement au titre du solde du compte courant.
La SOCIETE GENERALE ayant appliqué un taux d’intérêt inférieur aux taux d’intérêts légaux successifs applicables à la période jusqu’au 22 octobre 2024, et demandant l’application de l’intérêt légal à partir du 22 octobre 2024 (date de son dernier décompte avant assignation), il sera fait droit à sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024.
Il convient en conséquence de condamner la société GDPROBAT au paiement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 356.50 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, au titre du solde du compte courant.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
L’anatocisme étant demandé dans l’assignation, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour une année entière, et fixera la date de première capitalisation au 26 novembre 2025, date anniversaire de la délivrance de ladite assignation.
2. Sur les sommes dues au titre du prêt garanti par l’Etat :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Pour autant, en l’espèce, la SOCIETE GENERALE ne fournit pas, à l’appui de sa demande, la pièce principale nécessaire à l’appréciation du bien-fondé de sa demande qu’est le contrat de prêt signé par les parties, définissant toutes conditions et modalités d’exécution du contrat de prêt.
Tout au plus, elle fournit les pièces suivantes censées appuyer sa demande :
* Une lettre datée du 29 avril 2024, non signée, présentée en pièce n° 2 comme « avenant au prêt garanti par l’état », définissant les modalités du remboursement du prêt souscrit une année auparavant en pleine période de confinement dû au COVID19, ce document n’étant pas en mesure d’éclairer le tribunal sur les différentes clauses et modalités d’exécution du contrat initial,
* Une lettre de mise en demeure en date du 22 avril 2024, par laquelle la SOCIETE GENERALE réclame à la société GD PROBAT la somme de 31 645.00 € au titre du prêt garanti par l’Etat N° 220197102788, et fournit en pièce jointe à sa mise en demeure un décompte détaillé et le décompte récapitulatif suivant en justificatif du montant réclamé :
Dans son assignation, la demande de la SOCIETE GENERALE est portée à 32 338.00 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4.58 %, faisant référence à sa pièce n°7 : le décompte de créance arrêté au 22 octobre 2024.
Il est ici précisé que ladite pièce n°7 ne comporte qu’un seul feuillet numéroté 1/1, ne correspondant en rien au décompte de ce prêt ; de telle sorte qu’en l’absence de justificatif probant, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur la conformité contractuelle des sommes réclamées, à savoir :
* La somme principale de 30 179.61 €, dont le décompte manque de clarté ;
* Les intérêts décomptés en sus au taux de 4.58 % pour un montant de 507.45 ;
* Les frais accessoires décomptés pour un montant de 404.91 € ;
* L’indemnité forfaitaire décomptée pour un montant de 553.03 € ;
* La différence constatée entre le décompte de 31 645.00 € demandé dans la lettre de mise en demeure du 22 avril 2024 et le montant demandé de 32 338.00 lors de l’assignation ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SOCIETE GENERALE de sa demande en condamnation de la société GDPROBAT à lui payer la somme de 32 338,00 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4, 58 %, au titre du prêt garanti par l’Etat.
3. Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société GDPROBAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 200.00 euros.
La SOCIETE GENERALE, qui succombe, supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non-comparution de la société GDPROBAT ni personne pour elle ;
DECLARE recevables mais partiellement fondées les demandes de la SOCIETE GENERALE ;
En conséquence,
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande en condamnation de la société GDPROBAT à lui payer la somme de 32 338,00 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4, 58 %, au titre du prêt garanti par l’Etat ;
CONDAMNE la société GDPROBAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 356.50 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, au titre du solde du compte courant ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter de l’assignation en date du 26 novembre 2024, et fixe la date de première capitalisation au 26 novembre 2025 ;
CONDAMNE la société GDPROBAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 200.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DGPROBAT aux entiers dépens de la procédure.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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