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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 10 sept. 2025, n° 2024011655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011655
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIXICOM (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 397 732 140 Représentant (s) : AGORA MEDITERRANEE – SCP TRIAS – VERINE – VIDAL – GARDIER-LEONIL / AVOCATS
Défendeur (s) : [L] [I] [J] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 849 743 800 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/05/2025
FAITS ET PROCEDURE :
SARL DIXICOM, société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 397 732 140, a son siège social [Adresse 3], à 34740 Vendargues
SAS [L] [I] [J], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Castres sous le numéro 849 743 800, à son siège social est fixé [Adresse 4]
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2023, la société DIXICOM et la société [L] [I] [J] ont conclu un contrat d’insertion publicitaire.
* Insertion de 4 campagnes publicitaires formation 94x40
* Paiement d’un montant de 1 836 euros sous forme de mensualité (12)
* Les mensualités de 153 euros du mois d’avril, mai, juin et juillet 2024 ont été rejetées.
En l’absence de règlement des prestations une mise en demeure a été adressée par la société DIXICOM le 17 juin 2024.
Sans réponse la requérante a assigné la SAS [L] [I] [J] le 8 Novembre 2024, devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Il résulte du P.V. d’assignation que la SAS [L] [I] [J], régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat, et n’a fait transmettre aucune observation ni aucun élément de contestation ou de défense. Il n’a été ni formulé de demande de renvoi, ni justifié d’un empêchement légitime.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 ;
La formation de jugement, a clos les débats et mis le jugement en délibéré Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2025 ;
La SAS [L] [I] [J] n’était ni présente et ni représentée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la Société Dixicom demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la Société requise à verser à la requérante la somme principale de 612
€, avec intérêts de droit au jour de la présente.
* DIRE ET JUGER que le taux d’intérêt sera augmenté de 10 points.
* CONDAMNER la requise à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société DIXICOM :
Que la somme de 612 euros lui est due en application de l’article 1225 du Code civil ;
Pas de conclusions remises par la SAS [L] [I] [J] ;
SUR CE LE TRIBUNAL
La Société [L] [I] n’est ni présente ni représentée bien que la citation lui ait été délivrée à personne. La loi permet et prescrit de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il ressort des pièces communiquées que [L] [I] [J] a effectivement réglé les mensualités dues au titre des prestations pour les mois de décembre 2023, janvier, février, mars et mai 2024.
En revanche, les échéances afférentes aux mois d’avril, juin et juillet 2024 se sont soldées par des rejets bancaires pour « provision insuffisante » selon les listes de rejets (pièces 3, 6, 7). À la date d’introduction de l’instance, le montant total non réglé s’élève à 612 euros – correspondant à quatre mensualités de 153 euros (avril, juin, juillet, août selon l’assignation et extraits bancaires).
Par ailleurs, la preuve de la publication effective des annonces est établie par les épreuves de publication, portant la mention [L] [I] [J], dans le bulletin municipal édité par DIXICOM.
Le 17 juin 2024, la société DIXICOM, par lettre recommandée avec accusé de réception, a adressé une mise en demeure à [L] [I] [J] de régulariser la situation sous huit jours, en rappelant la clause contractuelle relative à la résiliation pour inexécution (article 1225 du Code civil) et la clause pénale applicable. Cette lettre est restée sans effet ni réponse de la part de la SAS [L] [I] [J].
En vertu de l’article 1225 et des dispositions contractuelles signées par le parties, les pénalités de retard aux taux égale au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majorée de 10% est appliqué au présent recouvrement.
Le défaut de paiement, correspondant à quatre échéances impayées totalisant 612 euros ;
Il résulte de ce qui précède que la SARL DIXICOM est fondée en ses demandes, la résolution du contrat étant justifiée et le solde de 612 euros étant incontestablement dû aux conditions contractuelles, outre intérêts de droit et clause pénale, article 700 CPC et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le Code de procédure Civile, Vu le Code civil, Vu les pièces du dossier,
CONDAMNE la SAS [L] [I] [J] à payer à la SARL DIXICOM la somme principale de 612 euros ;
DIT que le taux d’intérêt applicable sera majoré de 10 points conformément au contrat et à l’article L. 441-10, Il du Code de commerce ;
CONDAMNE la SAS [L] [I] [J] à payer à la SARL DIXICOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [L] [I] [J] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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