Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 15 sept. 2025, n° 2024000440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024000440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 000440
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
LIXXBAIL SA, [Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 682 039 078 Représenté par : Ludovic BUISSON, avocat postulant, [Adresse 2], [Localité 2] SIGRIST Pascal, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
,
[Adresse 4], [Localité 3] Né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 4] (Québec) Représenté par : Sophie DELAHAUT, avocat postulant, [Adresse 5] Antoine GERMAIN SELARL SPINNAKER, avocat plaidant, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 16/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Evelyne GROS
Juges : Patrick TABOURET
* : Patrick COURAUDON
qui en ont délibéré.
Copie exécutoire délivré le
Copie au demandeur le Copie au défendeur le
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 15 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 50,18 euros HT, TVA : 10,04 euros, soit 60,22 euros TTC
LES FAITS :
La société LIXXBAIL,, [Adresse 7], immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 682 039 078 est une société de gestion et de location de matériels et biens d’équipements tant mobiliers qu’immobiliers à usage professionnels de toute nature.
La société A TABLE – Votre restaurant permanent,, [Adresse 8],, [Localité 6], [Adresse 9], immatriculée au RCS de, [Localité 7] sous le numéro 897966271 est une société de distribution de produits alimentaires cuisinés à emporter et vente par automate.
Monsieur, [D], [A], né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 4] (Québec), demeurant, [Adresse 10], est le président de la société A TABLE – Votre Restaurant permanent
La société A TABLE – Votre restaurant permanent a été constituée en mars 2021 avec trois associés dont la société, [Adresse 11] RCS, [Localité 7] 751 842 881 dont Monsieur, [D], [A] est le gérant et la société ANORFI,, [Localité 7], RCS, [Localité 7] 791 359 920) dont le gérant est Monsieur, [R], [V].
Le 12 Avril 2021, la société A TABLE – Votre restaurant permanent a conclu avec la société LIXXBAIL un contrat de crédit-bail ayant pour objet la location de 6 distributeurs automatiques.
Par contrat en date du 14 Avril 2021, Monsieur, [A], [D] s’est porté caution solidaire des engagements de la société A TABLE – Votre restaurant permanent dans la limite de la somme de 72.528,20 € pour une durée de 84 mois.
Par contrat en date du 16 Avril 2021, Monsieur, [R], [V], gérant de la société ANORFI s’est porté caution solidaire des engagements de la société A TABLE – Votre restaurant permanent dans la limite de la somme de 72.528,20 € pour une durée de 84 mois.
En novembre 2021, la société IL BAROLO représentée par monsieur, [A], [D] devient présidente de la société A TABLE – Votre restaurant permanent, en remplacement de la société ANORFI, démissionnaire.
En mars 2023, Monsieur, [A], [D] devient président de la société A TABLE – Votre restaurant permanent, en remplacement de la société IL BAROLO, démissionnaire.
Suite à des retards de paiement de la société A TABLE – Votre restaurant permanent, la société LIXXBAIL a adressé le 21/08/23 une mise en demeure a messieurs, [D] et, [V] en qualité de cautions solidaires et indivisibles des engagements de la société débitrice.
Suite à des problèmes économiques, Monsieur, [A], [D] a déposé une déclaration de cessation de paiements de la société A TABLE et sollicité une liquidation judiciaire prononcée le 28 Septembre 2023 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
Par courrier recommandé du 04/10/23, la société LIXXBAIL a déclaré ses créances au passif du débiteur principal pour la somme de 302.272,35€
Suite à la cession du matériel restitué, la société LIXXBAIL a actualisé sa déclaration de créance pour la porter à la somme de 194.272,35 € à la date du 26/02/24.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, que par acte extrajudiciaire délivrée le 25/01/24 la société LIXXBAIL a assigné messieurs, [R], [V] et, [A], [D] devant le tribunal de commerce de Chalon Sur Saône pour les condamner à payer chacun la somme de 72.528,20 € en leur qualité de caution solidaire.
Par jugement rendu le 28/03/24, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ordonné la disjonction des instances opposant la société LIXXBAIL à Messieurs, [V] et, [D] au motif d’un risque de conflit d’intérêts.
L’instance opposant la société LIXXBAIL à Monsieur, [R], [V] a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Mâcon.
Le tribunal de céans n’est saisi que de l’instance opposant la société LIXXBAL à Monsieur, [A], [D].
Après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire a été plaidée le 16 juin 2025 pour mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces versées aux débats.
LES PRETENTIONS des PARTIES:
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives, la société LIXXBAIL demande au Tribunal (de) :
Débouter Monsieur, [A], [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
IN LIMINE LITIS
Prendre Acte que Monsieur, [A], [D] a renoncé à sa demande de sursis à statuer et, tout état de cause, l’en débouter ;
AU FOND, EN CONSEQUENCE
* Condamner Monsieur, [A], [D], pris en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la société A TABLE – VOTRE RESTAURANT PERMANENT, à payer à la société LIXXBAIL la somme de 72.528,20 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner Monsieur, [A], [D] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur, [A], [D] aux entiers dépens ;
* Juger n’y avoir à lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur, [A], [D] demande au Tribunal (de) :
A TITRE PRINCIPAL :
* Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur, [A], [D] auprès de la société LIXXBAIL était disproportionné au sens de l’article L332-1 ancien du Code de la consommation.
* Juger que la société LIXXBAIL ne peut se prévaloir dudit cautionnement eu égard à son caractère disproportionné au sens de l’article L332-1 ancien du Code de la consommation.
En conséquence :
* Débouter la société LIXXBAIL de l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Accorder à Monsieur, [D] des délais de paiement de 24 mois
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Condamner la société LIXXBAIL à payer à Monsieur, [A], [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne le demandeur la société LIXXBAIL :
* Sur la demande de sursis à statuer
La société LIXXBAIL expose Monsieur, [U], [D] sollicitait dans ses premières conclusions une demande de sursis à statuer dans l’attente que le passif de la société A TABLE Votre restaurant permanent ait été vérifié.
Le demandeur rappelle que la créance qu’elle a déposée n’a pas fait l’objet d’une contestation et relève que Monsieur, [A], [D] a renoncé aux termes de ses dernières conclusions à sa demande de sursis à statuer.
La société LIXXBAIL demande au tribunal de prendre acte de l’abandon de cette demande de sursis à statuer.
* Sur la disproportion de l’engagement de caution
* Charge de la preuve
La société LIXXBAIL expose qu’aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation cité par le défendeur, il convient d’opérer une double appréciation de la situation de la caution au moment de l’engagement et au moment où la caution est appelée.
Le demandeur rappelle la jurisprudence de la cour de cassation pour soutenir qu’aucune obligation de vérification de la situation financière de la caution lors de son engagement n’incombe au créancier professionnel, et qu’il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver (Cass. Civ. 1ère, 7 avril 1999, n° 97-12.828 ; Cass. Com., 22 janvier 2013, n° 11-17.954 et 11.25-377 ; Cass, com., 1er avr. 2014, n° 13-11.313).
* Preuve non rapportée de la disproportion
Le demandeur soutient que Monsieur, [A], [D] ne démontre aucunement le bien fondé de ses prétentions, en ne communiquant qu’une partie de sa déclaration de revenus de 2021, et en dissimulant du patrimoine au travers de deux SCI propriétaires de biens immobiliers.
La société LIXXBAIL défend que Monsieur, [A], [D] ne peut exposer que son patrimoine était inexistant au jour de sa conclusion.
* Sur les délais de paiements sollicités
La société LIXXBAIL soutient que le défendeur n’apporte aucune preuve de sa situation financière qui justifierait des délais de paiements.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société LIXXBAIL soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires exposés pour la présente instance et sollicite la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC et au paiement des dépens.
* En ce qui concerne le défendeur, Monsieur, [A], [D] :
* Sur l’inopposabilité du cautionnement :
Sur la base de l’article L332-1 du code de la consommation applicable lors de la conclusion de l’engagement de caution, Monsieur, [A], [D] défend que l’engagement de caution souscrit auprès de la société LIXXBAIL était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
* Au moment de la conclusion des engagements de caution
Le défendeur défend que ni ses revenus, ni son patrimoine ne lui permettent de faire face à ses obligations au moment de la souscription de ses engagements de caution.
Sur la base de sa déclaration de revenu 2022, Monsieur, [D] présente un revenu annuel de 30.000 € en 2021.
Concernant les deux SCI mentionnées par le demandeur, Monsieur, [U], [D] expose que la SCI, [Z], en liquidation judiciaire depuis 2015, ne disposait plus de patrimoine et qu’il ne détenait que 50 parts de la SCI IL SOGNO.
* Au moment de la mise en œuvre des engagements de caution
Le défendeur soutient que ni ses revenus, ni son patrimoine ne lui permettent de faire face à ses obligations au moment de la mise en œuvre de ses engagements de caution.
Le défendeur indique qu’il ne dispose plus de patrimoine en 2024.
Pour démontrer sa situation, Monsieur, [D] verse aux débats son avis d’imposition 2024, ainsi que les actes de cession et donation des parts sociales détenues dans les sociétés IPG et IL SOGNO.
A titre subsidiaire, sur les délais de paiement
Monsieur, [A], [D] invoque l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, qui dispose :
«Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le défendeur expose sa situation financière précaire ainsi que le fait d’un règlement échelonné d’une créance ne saurait mettre en péril la situation du créancier
Monsieur, [A], [D] sollicite du tribunal l’échelonnement dans la limite de deux ans des sommes éventuellement dues.
Sur les frais et dépens
Monsieur, [A], [D] soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires exposés pour la présente instance et sollicite la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et au paiement des dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer
Le tribunal relève que, dans ses conclusions responsives, Monsieur, [A], [D] expose qu’ayant eu les informations du liquidateur, il renonce à sa demande de sursis à statuer.
Le tribunal donne acte à cette renonciation.
Sur la disproportion du cautionnement
Le défendeur rappelle l’article L332-1 ancien du code de la consommation applicable lors de la conclusion de l’engagement de caution qui dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le demandeur soutient qu’il convient d’opérer une double appréciation de la situation de la caution, lors de la conclusion du contrat d’une part, lors de l’appel en paiement d’autre part.
Sur la base de l’article L332-1 du code de commerce et suivants, le tribunal dit que l’analyse de la disproportion de la caution doit être étudiée lors de la conclusion du contrat et lors de l’appel en paiement si la disproportion était avérée à la date de conclusion du contrat, et que pour être retenue, la disproportion doit être démontrée pour les deux dates.
a) Sur la disproportion de l’engagement lors de la conclusion du contrat de cautionnement
Sur la base de la jurisprudence de la cour de cassation, (( Cass. Civ. 1ère, 7 avril 1999, n° 97-12.828 ; Cass. Com., 22 janvier 2013, n° 11-17.954 et 11.25-377).), la société LIXXBAIL défend que la preuve de la disproportion lors de la conclusion incombe à la caution qui tente de se libérer de son engagement.
Le tribunal dit qu’il incombe à la caution de démontrer la disproportion du cautionnement, lors de la conclusion du contrat au 14/04/21 (Pièce demandeur N°6)
M, [A], [D] soutient que ni ses revenus, ni son patrimoine ne lui permettait de faire face à ses obligations lors de la signature du contrat.
M, [A], [D] justifie d’un revenu annuel imposable pour 2021 de 27.000€ (déclaration impôts 2022 – pièce défendeur n°1), et soutient qu’il ne disposait pas de patrimoine en propre.
Le demandeur soutient que M, [A], [D] était propriétaire de biens immobiliers au travers de deux SCI, la SCI, [Z] et la SCI IL SOGNO.
Le défendeur expose que la SCI, [Z] était en procédure de liquidation judiciaire et ne disposait plus de patrimoine lors de la souscription de la caution (pièce défendeur N°3).
Pour la SCI IL SOGNO, Monsieur, [A], [D] indique qu’il ne détenait que 50 parts sociales de cette SCI qui détenait le logement familial.
Le tribunal relève que Monsieur, [A], [D] ne fournit aucune preuve, ni de la situation de la SCI, ni la répartition du capital lors de la conclusion de la caution.
Le tribunal relève que Monsieur, [A], [D] indique avoir donné à ses enfants en 2024 l’intégralité des parts qu’il détenait au sein de la SCI, [B], soit 1200 parts et qu’il ne dispose plus à ce jour de parts sociales dans cette SCI (Pièce défendeur n° 4)
Le tribunal relève que la valeur totale de la donation effectuée par M, [A], [D] à ses enfants est de 174.000 €.
Le tribunal relève page 8 du contrat de donation-partage que Monsieur, [D] était propriétaire de 1200 parts dès la constitution de la société en 2004, contrairement aux dires de Monsieur, [D].
Le tribunal dit que la valeur minimale des parts de Monsieur, [A], [D] dans la SCI, [B] en 2021 était de 174.000 €
Sur la base de la déclaration de revenu 2022 et de la valorisation des parts détenues dans la SCI, [B], le tribunal dira que les revenus et le patrimoine de Monsieur, [A], [D] à la date de la conclusion de la caution n’était pas disproportionnés par rapport aux engagements.
La disproportion n’étant pas retenue à la date de la conclusion, le tribunal dit qu’il n’a pas lieu d’étudier la situation a la date de l’appel en garantie.
Le tribunal condamnera Monsieur, [A], [D] à payer la somme de 72.528,20 € à la société LIXXBAIL en sa qualité de caution solidaire et indivisible.
Sur les délais de paiement
Le défendeur invoque l’article 1343-5 du code civil pour demander un échelonnement de paiement sur 24 mois.
Compte tenu des situations financières respectives du demandeur et du défendeur, le tribunal accordera à Monsieur, [D] un échelonnement du paiement sur 24 mois avec 23 mensualités de 3000€ et le solde pour la dernière mensualité, avec la clause de déchéance du terme.
Sur les frais et dépens
La société LIXXBAIL ayant supporté des frais irrépétibles pour obtenir le règlement des loyers impayés, il conviendra au tribunal de condamner Monsieur, [A], [D] à lui verser 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Vu L332-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort,
In Limine litis, PREND ACTE de la renonciation de Monsieur, [A], [D] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [D] à payer la somme de 72.528,20 € à la société LIXXBAIL en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la société A TABLE – VOTRE RESTAURANT PERMANENT;
CONDAMNE Monsieur, [A], [D] à payer à la société LIXXBAIL les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ACCORDE à Monsieur, [A], [D] un échelonnement sur 24 mois des sommes dues à la société LIXXBAIL avec 23 mensualités de 3000€, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, et le solde pour la 24ème mensualité. Le non-paiement d’une seule mensualité entraîne l’exigibilité des sommes restant dues sans qu’aucune mise en demeure ne soit formulée.
Déboute Monsieur, [A], [D] de ses autres demande ;
Condamne Monsieur, [A], [D] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [A], [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Poitou-charentes ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Liquidateur ·
- Pénalité ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Montant
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Bois ·
- Jugement
- Multimédia ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Comités
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Lettre ·
- Pièces ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Registre du commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Assignation ·
- Publication ·
- Campagne publicitaire ·
- Mise en demeure
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Service ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.